publié le 16 mars 2015
Arrêté ministériel portant définition des spécifications du système par lequel s'effectue la communication numérique dans le cadre du contrôle administratif
AUTORITE FLAMANDE
Gouvernance publique
26 FEVRIER 2015. - Arrêté ministériel portant définition des spécifications du système par lequel s'effectue la communication numérique dans le cadre du contrôle administratif
La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des chances et de la Lutte contre la pauvreté, Vu le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, notamment l'article 74, alinéa premier, remplacé par le décret du 18 janvier 2013, et l'article 75quater, § 3, alinéa premier, inséré par le décret du 18 janvier 2013 ;
Vu le décret communal du 15 juillet 2005, notamment l'article 251, § 1er, remplacé par le décret du 29 juin 2012, l'article 255, § 3, alinéa premier, remplacé par le décret du 29 juin 2012, l'article 262, modifié par le décret du 29 juin 2012 et l'article 295, § 2 ;
Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, notamment l'article 244, alinéa premier, remplacé par le décret du 29 juin 2012, et l'article 248, § 3, alinéa premier, remplacé par le décret du 29 juin 2012 ;
Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l organisation des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 228, § 1er, l'article 251, alinéa premier, remplacé par le décret du 29 juin 2012, et l'article 258, § 3, alinéa premier, remplacé par le décret du 29 juin 2012 ;
Vul'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015 fixant le mode de communication dans le cadre du contrôle administratif sur l'autorité locale, l'autorité provinciale et l'autorité intercommunale, notamment l'article 3 ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 2013 fixant les spécifications de la communication numérique dans le cadre de la tutelle administrative entre les organes et membres du personnel de la commune, de la province ou du district qui prend une décision, et l'autorité de tutelle ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 octobre 2014 ;
Vu l'avis 56.846/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.La notification, l'envoi ou la demande de manière numérique, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2015 fixant le mode de communication dans le cadre du contrôle administratif sur l'autorité locale, l'autorité provinciale et l'autorité intercommunale, à l'exception de la notification, de l'envoi ou de la demande entre la zone unicommunale ou la zone pluricommunale, visées dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et l'autorité de tutelle, s'effectuent au moyen du guichet numérique.
Le guichet numérique, visé à l'alinéa premier, est disponible sur le site web de l'"Agentschap Binnenlands Bestuur" (Agence de l'Administration intérieure).
Art. 2.Le guichet numérique garantit l'enregistrement et la consultabilité du moment de l'envoi, de la demande et de la délivrance.
Art. 3.L'authentication et l'autorisation des usagers du guichet numérique s'effectuent de la manière suivante : 1° la commune, le district et la province autorisent des personnes à utiliser le guichet numérique au nom de l'autorité respective dans l'application " gebruikersbeheer lokale besturen van de Vlaamse overheid " (gestion des utilisateurs des administrations locales de l'Autorité flamande) ;2° la régie autonome, communale et provinciale, le Centre public d'Aide Sociale, l'association, visée au titre VIII, chapitre Ier du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, et la structure de coopération intercommunale autorisent des personnes à utiliser le guichet numérique au nom de l'autorité respective dans l'application " gebruikersbeheer partners van de Vlaamse overheid " (gestion des utilisateurs-partenaires de l'Autorité flamande) ;3° l'autorité de tutelle se sert du guichet numérique, activité au cours de laquelle la sécurité est garantie.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 18 juin 2013 fixant les spécifications de la communication numérique dans le cadre de la tutelle administrative entre les organes et membres du personnel de la commune, de la province ou du district qui prend une décision, et l'autorité de tutelle est abrogé.
Bruxelles, le 26 février 2015.
La Ministre flamande des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS