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Arrêté Ministériel du 26 février 2003
publié le 04 mars 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035275
pub.
04/03/2003
prom.
26/02/2003
ELI
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26 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


La Ministre flamande de l'Environnement et de l'agriculture, Vu le règlement (CE) n° 2340/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant pour 2003 et 2004 les possibilités de pêche concernant les stocks de poissons d'eau profonde;

Vu le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment l'annexe XVII concernant l'effort de pêche et conditions additionnelles relatives au contrôle, à l'inspection et à la surveillance dans le cadre de la reconstitution des stocks de cabillaud et de merlu;

Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spécifique du 13 juillet 2001;

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue de la bonne gestion des réserves de poisson dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g, il est nécessaire de prendre des mesures à partir du 1er mars 2003, comme la fermeture de certaines zones de pêche, la limitation du nombre de jours de mer par bateau et par mois et les prises de soles par jour de mer;

Considérant que pour l'année 2003 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de merlans peut être réalisé en instituant des maxima de captures par jour de navigation dans certaines zones-c.i.e.m.;

Considérant que la pêche à la ligne autour des épaves marines résulte en la capture d'animaux reproducteurs de l'espèce cabillaud dont les ressources sont en déclin;

Considérant que suite à la diminution drastique des TAC du cabillaud, des mesures nationales de limitation de captures ont été imposées à la pêche professionnelle et que certaines activités de pêche non-professionnelles, notamment la pêche à la ligne à partir de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, peuvent entraîner une concurrence déloyale vis-à-vis de la pêche professionnelle et que par conséquent il est justifié que ces pêcheurs non-professionnels soient également soumis à une limitation des captures de cette espèce, Arrête :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par les alinéas suivants : « En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus que dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 100 kg multipliée par le nombre de jours de mers réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g;

En dérogation aux alinéas précédents il est interdit pendant la période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus que dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g les captures totales de soles par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 150 kg multipliée par le nombre de jours de mers réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m.-VIIf,g. »

Art. 2.L'article 9bis inséré dans le même arrêté par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2002, est complété par l'alinéa suivant : « Un bateau de pêche peut réaliser durant le mois de mars 2003 un maximum de dix jours en mer dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g;

Le nombre de jours en dépassement sont retirés du nombre maximal de jours de navigation autorisé pendant la première période de quatre mois tel que défini à l'article 18. »

Art. 3.L'article 14 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Dans la période du 1er mars 2003 jusqu'au 31 mars 2003 inclus la pêche est interdite dans la partie des zones-c.i.e.m. VIIf,g à l'est de 5°30'W et au nord de 50°45' N;

Dans la période du 1er avril 2003 jusqu'au 30 juin 2003 inclus la pêche est interdite dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g. »

Art. 4.L'article 17 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « En dérogation à l'alinéa précédent la pêche aux merlans dans la Mer du Nord est libre à partir du 1er mars 2003 et ce jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 50 % avant le 30 septembre 2003.

Dans la période du 1er mars 2003 et ce jusqu'au 31 décembre 2003 inclus, il est interdit dans la zone c.i.e.m. VIIa que les captures totales de merlans par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 40 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question. »

Art. 5.L'article 17bis inséré dans le même arrêté par l'arrêté ministériel du 27 janvier 2003, devient l'article 18bis .

Art. 6.Dans le même arrêté est inséré l'article 17bis suivant : « Art. 17bis . Il est défendu aux pêcheurs à la ligne, qui pêchent à partir de bateaux ne disposant pas de licence de pêche, de retenir à bord, de transborder et de débarquer au total plus de 20 kg de cabillaud et bar, dont 15 kg de cabillaud au maximum, par personne embarquée et par jour. Le poisson doit être débarqué en entier, il peut être éviscéré. »

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2003 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2003, à 24 heures.

Bruxelles, le 26 février 2003.

V. DUA

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