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Arrêté Ministériel du 25 octobre 2005
publié le 06 décembre 2005

Arrêté ministériel relatif à l'organisation du développement des structures d'élevage en Flandre

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036503
pub.
06/12/2005
prom.
25/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/25/2005036503/moniteur
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25 OCTOBRE 2005. - Arrêté ministériel relatif à l'organisation du développement des structures d'élevage en Flandre


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par les lois des 24 mars 1987 et 23 mars 1998 et par l'arrêté royal n° 426 du 5 août 1986;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 relatif au développement des structures d'élevage en Flandre;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 septembre 2005;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 21 février 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'organisation du développement des structures d'élevage en exécution du plan d'élevage, par l'affectation de chaque association ou organisation agréée à un secteur d'élevage, la désignation d'une association dirigeante dans certains secteurs d'élevage et l'agrément d'un centre d'élevage, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par arrêté, l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 relatif au développement des structures d'élevage en Flandre.

Art. 2.§ 1er. L'a.s.b.l. "Vlaamse Rundveeteeltvereniging", ci-après dénommée la VRV, dont l'agrément est prévu à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, est affectée au secteur d'élevage des bovins, mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand.

La VRV est désignée comme association dirigeante du secteur d'élevage des bovins. § 2. L'a.s.b.l. "Vlaams Varkensstamboek", ci-après dénommée VVS, dont l'agrément est prévu à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 16 mars 2005 portant sur l'agrément et la subvention des associations des éleveurs de porcs, et Rattlerow Seghers S.A., dont l'agrément est prévu à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2005 portant agrément de Rattlerow Seghers S.A. comme groupement d'élevage, sont affectées au secteur d'élevage des porcs, mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand.

La VVS est désignée comme association dirigeante du secteur d'élevage des porcs. § 3. L'organisation et les associations d'élevage suivantes sont affectées au secteur d'élevage des chevaux et ânes, mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand : 1° l'a.s.b.l. "Vlaamse Confederatie van het Paard", ci-après dénommée la VCP; 2° l'a.s.b.l. "Le Cheval de Sang belge"; 3° l'a.s.b.l. "Stud-book belge du Cheval arabe"; 4° l'a.s.b.l. "Stud-book belge du Haflinger"; 5° l'a.s.b.l. "Stud-book belge du Welsh Poney"; 6° l'a.s.b.l. "Belgian New-Forest Poney Studbook"; 7° l'a.s.b.l. "Stud-book belge du Poney Shetland"; 8° l'a.s.b.l. "Stud-book belge du Poney islandais"; 9° l'a.s.b.l. "Stud-book du Lipizzan belge"; 10° l'a.s.b.l. "Belgian Highland Pony Society "; 11° l'a.s.b.l. "Studbook Zangersheide"; 12° l'a.s.b.l. "Het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard"; 13° l'a.s.b.l. "Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard"; 14° l'a.s.b.l. "Vlaams Paard"; 15° l'a.s.b.l. "Belgische Ezel Vrienden".

L'agrément de l'organisation, citée à l'alinéa 1er, 1°, est mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 16 mars 2005 relatif à l'agrément des associations d'élevage de chevaux.

Les agréments des associations d'élevage, citées à l'alinéa 1er, 2° à 13°, sont mentionnés à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 mars 2005 relatif à l'agrément des associations d'élevage de chevaux.

L'agrément de l'association d'élevage, citée à l'alinéa 1er, 14°, est mentionné à l'article unique de l'arrêté ministériel du 21 juin 2005 portant agrément de l'a.s.b.l. "Vlaams Paard".

L'agrément de l'association d'élevage, citée à l'alinéa 1er, 15°, est mentionné à l'article unique de l'arrêté ministériel du 15 septembre 2005 portant agrément de l'a.s.b.l. "Belgische Ezel Vrienden".

La VCP est désignée comme association dirigeante du secteur d'élevage des chevaux et ânes. § 4. L'a.s.b.l. "Kleine Herkauwers Vlaanderen", ci-après dénommée la KHV, dont l'agrément est prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 21 mars 2005 relatif à l'organisation de l'élevage de petits ruminants., est affectée au secteur d'élevage des petits ruminants, mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand.

La KHV est désignée comme association dirigeante du secteur d'élevage des petits ruminants. § 5. L'a.s.b.l. "Vlaamse Bedrijfspluimvee- en Konijnenhouders", ci-après dénommée la fédération, dont l'agrément est cité à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 mars 2005 portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins est affectée au secteur d'élevage des volailles et lapins, mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand.

La fédération est désignée comme association dirigeante du secteur d'élevage des volailles et lapins. § 6. Les associations d'élevage suivantes sont affectées au secteur d'élevage de la diversité génétique, mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand : 1° L'a.s.b.l. "Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren", ci-après dénommée la VIVFN, dont l'agrément est cité à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 mars 2005 portant agrément et subventionnement des organisations dans le cadre de la promotion et de l'amélioration de l'élevage de volailles et de lapins est affectée au secteur d'élevage des volailles et lapins; 2° L'a.s.b.l. "Stichting Levend Erfgoed", ci-après dénommée la SLE, dont l'agrément est cité à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 21 mars 2005 relatif à l'organisation de l'élevage de petits ruminants.

Dans le secteur d'élevage de la diversité génétique, aucune association dirigeante n'est désignée.

Art. 3.En application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand, l'a.s.b.l. "Vlaams Fokkerijcentrum", ci-après dénommée le VFc, est agréée.

Sans préjudice des missions citées à l'alinéa 1er de l'article 3 de l' arrêté du Gouvernement flamand, dont le VFc est chargé, le service peut imposer d'autres tâches au VFc.

En exécution de l'article 3, alinéa deux, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand, le VFc doit transmettre au service avant le 30 avril, son rapport d'activité de l'année précédente. Le service peut arrêter les conditions auxquelles le rapport en question doit répondre.

Art. 4.En exécution de l'article 4, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand, le VFc est chargé de coordonner les appréciations de la valeur génétique dans les secteurs d'élevage des bovins, des porcs, des chevaux et ânes et des petits ruminants.

En fonction des nécessités, le service peut ajouter ou supprimer des secteurs d'élevage dans la liste des secteurs d'élevage mentionnés à l'alinéa 1er. Le service peut établir les conditions auxquelles le programme, cité à l'alinéa 1er, doit répondre.

Bruxelles, le 25 octobre 2005.

Y. LETERME

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