publié le 09 décembre 2016
Arrêté ministériel portant approbation du protocole de collaboration entre le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires et la SNCB
25 NOVEMBRE 2016. - Arrêté ministériel portant approbation du protocole de collaboration entre le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires et la SNCB
Le Ministre chargé de la Société nationale des chemins de fer belges et compétent pour Infrabel, Vu la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 47/1, § 6, inséré par la
loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/2014
pub.
24/06/2014
numac
2014014280
source
service public federal mobilite et transports
Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires
fermer, modifié par la loi du 10 août 2015, Arrête :
Article 1er.Le protocole de collaboration entre le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires et la SNCB, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 25 novembre 2016.
F. BELLOT
Annexe à l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant approbation du protocole de collaboration entre le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires et la SNCB Protocole de collaboration Le présent protocole est conclu entre : LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES, société anonyme de droit public, ayant son siège social à 1060 Bruxelles, rue de France 56 Ci-après dénommée « SNCB » ET LE COMITE CONSULTATIF POUR LES VOYAGEURS FERROVIAIRES, organe consultatif fédéral créé par l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et dont le secrétariat est assuré par le Service public fédéral Mobilité et Transports, ayant son siège social à 1210 Bruxelles, rue du Progrès 56 Ci-après dénommé « CCVF » La SNCB et le CCVF ci-dessous dénommés les « Parties », IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : Le CCVF est compétent pour les services de transport ferroviaire de voyageurs qui font l'objet de missions de service public. Il a été créé par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014014280 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires fermer insérant un nouvel article 47/1 dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ; cet article ayant été exécuté par deux arrêtés royaux : * Loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014014280 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires fermer (Moniteur belge du 24.06.2014) modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en ce qui concerne le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires ; * Arrêté royal du 25 avril 2014 (Moniteur belge du 27.06.2014) octroyant une compensation pour la couverture des frais liés à l'exercice de leur mandat par les membres du bureau exécutif du comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires ; * Arrêté royal du 13 juin 2014 (Moniteur belge du 13.08.2014) portant règlement de la composition et du fonctionnement du comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires.
Le présent Protocole vise à décrire les modalités de collaboration qui régissent l'organisation efficiente des rapports entre la SNCB et le CCVF. IL EST CONVENU CE QUI SUIT : Article 1er : Généralités Le CCVF veille aux intérêts des voyageurs utilisant les services relevant de la mission de service public de transport ferroviaire de la SNCB ; il émet des avis d'initiative ou à la demande de la SNCB ou du Ministre compétent conformément à l'article 47/1, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
En émettant ses avis, le CCVF poursuit comme objectif l'amélioration du service et de la satisfaction des voyageurs.
Il forme l'organe consultatif officiel des voyageurs utilisant les services relevant de la mission de service public de transport ferroviaire de la SNCB. La SNCB communique de manière régulière avec le CCVF au sujet des différents thèmes ayant un impact sur les voyageurs, comme les modifications proposées à l'offre de train, à la gestion commerciale, et plus particulièrement, les modifications tarifaires, etc.
La SNCB s'engage à collaborer de manière optimale et fournit à temps les informations utiles pour que les membres du CCVF puissent exercer leurs missions telles que décrites à l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.
Le CCVF transmet à la SNCB la liste actualisée de ses membres, ainsi que leurs coordonnées personnelles.
Le CCVF établit annuellement un rapport de ses activités et le transmet pour information à la SNCB. Article 2 : Consultation du CCVF Conformément à l'article 47/1 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le CCVF est consulté sur les projets de plans pluriannuels d'investissement (PPI) et sur les plans de transport qui concernent les voyageurs. Les documents de travail relatifs à ces aspects sont communiqués par la SNCB au CCVF. Les parties conviennent que pour le plan de transport, au moins quatre réunions sont organisées et échelonnées dans les deux années qui précèdent la mise en service du nouveau plan.
Article 3 : Informations du CCVF par la SNCB Dans le cadre de sa politique "orientée clients" notamment en ce qui concerne la communication aux voyageurs, la SNCB transmet au CCVF toutes les informations qu'elle estime utiles et ce, de sa propre initiative ou à la demande du CCVF. L'objectif poursuivi est de documenter adéquatement le CCVF sur différents aspects des projets et activités de la SNCB (ponctualité, matériel roulant, adaptations tarifaires, politique de sécurité, etc.).
Dans ce cadre, le Comité respecte les règles suivantes quant à la diffusion de cette information en dehors des membres du CCVF : o Les informations qualifiées de confidentielles et reçues de la SNCB ne peuvent en aucun cas être diffusées à l'extérieur par le CCVF ; o Les informations non confidentielles reçues de la SNCB ne peuvent pas être diffusées à l'extérieur par le CCVF sans l'accord formel et exprès de celle-ci.
Le CCVF peut néanmoins faire état dans ses avis de toute information publiquement disponible ou de toute information qu'il a pu récolter par ailleurs.
Les réunions d'information sont organisées en fonction des besoins et d'un commun accord entre les parties.
Article 4 : Concertation à l'invitation du CCVF La SNCB participe aux réunions de concertation que le CCVF souhaite organiser avec la SNCB et Infrabel et les pouvoirs publics dans le respect des textes législatif et règlementaires.
Article 5 : Avis du CCVF Le CCVF peut être sollicité par la SNCB afin de lui remettre un avis.
La demande d'avis doit être envoyée par courrier ordinaire et par email.
Le délai de réponse du CCVF est, à l'instar des délais d'application pour la SNCB : o de six semaines pour les réponses basées sur des données disponibles (à dater du jour de la réception de la demande d'avis). o de trois mois pour des réponses nécessitant des recherches ou analyses d'informations brutes.
Le CCVF peut également émettre d'initiative des avis sur toute question relative aux services de transport ferroviaires de voyageurs faisant l'objet de missions de service public.
La SNCB s'engage à répondre de la façon la plus complète possible et motivée à tous les avis émis par le CCVF concernant ses activités : a. dans un délai de six semaines, quand il s'agit de fournir des informations disponibles au sein de l'entreprise;b. dans un délai de trois mois, quand la réponse nécessite des recherches préalables ou des analyses d'informations brutes existantes. Les avis du CCVF portant sur des matières stratégiques ayant un impact sur les services aux voyageurs et les réponses de la SNCB à ceux-ci sont communiqués à titre informatif aux membres du Conseil d'administration de la SNCB afin de leur permettre d'avoir une vue complète du dossier préalablement à la prise de décisions.
Les réponses rendues par la SNCB aux avis du CCVF sont exclusivement destinées aux membres de celui-ci et ne peuvent pas faire l'objet, sans accord préalable formel de la SNCB, d'une diffusion extérieure.
Article 6 : Réunions, mode de convocation et ordre du jour des réunions Les réunions se déroulent à huis-clos. Le CCVF est exclusivement représenté par des membres qui siègent en son sein.
La SNCB informe le secrétariat du CCVF de la tenue d'une réunion par courrier électronique et par voie postale au moins 8 jours avant la réunion. La convocation contient le lieu, la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour.
En fonction des thèmes abordés, la SNCB peut indiquer la catégorie de membre dont elle souhaite la présence. Le CCVF compose sa délégation et transmet la liste des participants à la SNCB. Article 7 : Confidentialité des données SNCB Dans le cadre des concertations, les données présentées par la SNCB au CCVF constituent des éléments de projets en cours d'élaboration. Les documents projetés ou distribués par la SNCB sont des documents de travail susceptibles d'être adaptés. Les membres du CCVF sont tenus de respecter la totale et stricte confidentialité des informations communiquées comme confidentielles.
Article 8 : Point de contact / interlocuteur Tout courrier et toute communication concernant le CCVF et ses activités est à adresser exclusivement à : - pour la SNCB : SNCB B-Corporate communications & Public affairs 10-14 B-CP.011 - Section 13/2 Avenue de la Porte de Hal 40 1060 BRUXELLES. E-mail : federalaffairs.fr@sncb.be - pour le CCVF : COMITE CONSULTATIF POUR LES VOYAGEURS FERROVIAIRES. SPF Mobilité et Transports Direction générale Politique de Mobilité Durable et Ferroviaire Rue du Progrès 56 1210 BRUXELLES. Téléphone : 02-277 36 60 - Fax : 02-277 40 47 E-mail : alain.piette@mobilit.fgov.be Article 9 : Validité Le présent protocole de collaboration a une durée de validité allant de la date de signature jusqu'au 31/12/2020.
La SNCB et le CCVF déterminent, de commun accord, les modalités de leur collaboration à travers ce Protocole de collaboration. Il ne sera toutefois effectivement d'application qu'après approbation du Ministre compétent.
Fait en 2 exemplaires, chaque partie déclarant avoir reçu le sien.
Bruxelles, le 30 septembre 2016.
Jo Cornu.
Administrateur délégué.
Henri-Jean Gathon Président CCVF. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 25 novembre 2016 portant approbation du protocole de collaboration entre le comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires et la SNCB. Le Ministre chargé de la Société nationale des chemins de fer belges et compétent pour Infrabel, F. BELLOT