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Arrêté Ministériel du 25 mars 2014
publié le 16 mai 2014

Arrêté ministériel portant les modalités pour le prélèvement d'échantillons de cultures de légumes qui doivent être effectués pour obtenir la dérogation à l'interdiction d'épandage, visée à l'article 13, § 14, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006

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autorite flamande
numac
2014202525
pub.
16/05/2014
prom.
25/03/2014
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eli/arrete/2014/03/25/2014202525/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


25 MARS 2014. - Arrêté ministériel portant les modalités pour le prélèvement d'échantillons de cultures de légumes qui doivent être effectués pour obtenir la dérogation à l'interdiction d'épandage, visée à l'article 13, § 14, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE LA CULTURE, Vu le décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 13, § 14, inséré par le décret du 6 mai 2011 et modifié par le décret du 1er mars 2013, et § 15 et § 16, insérés par le décret du 6 mai 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 relatif à l'avis de fertilisation pour les cultures maraîchères et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif aux mesures en cas de dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates, telles que visées à l'article 14 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, relatif aux modalités de l'analyse d'azote et l'avis de fertilisation y afférent, notamment l'article 3, § 2;

Vu l'avis n° 53.640/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 relatif à l'avis de fertilisation pour les cultures maraîchères et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif aux modalités en matière d'horticulture en exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011 relatif aux mesures en cas de dépassement de la valeur seuil des résidus de nitrates, telles que visées à l'article 14 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, relatif aux modalités de l'analyse d'azote et l'avis de fertilisation y afférent.

Art. 2.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéas quatre à six inclus, de l'arrêté du 25 janvier 2013, un agriculteur peut obtenir, dans une certaine année calendaire, une dérogation à l'interdiction d'épandage, telle que visée à l'article 13, § 14, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, sur toutes ses parcelles de légumes du groupe I ou II lorsqu'il fait prélever suffisamment d'échantillons au niveau de l'entreprise au cours de cette année calendaire, avec l'avis de fertilisation y afférent. Ces prélèvements d'échantillons doivent être effectués sur une ou sur plusieurs de ses parcelles de légumes du groupe I ou II. Dans l'alinéa premier, on entend par : 1° un nombre suffisant de prélèvements d'échantillons au niveau de l'entreprise avec avis de fertilisation y afférent : un nombre de prélèvements d'échantillons avec avis de fertilisation qui est au minimum égal à un des nombres suivants : a) le nombre d'hectares de terres agricoles appartenant à l'entreprise, et où sont cultivés dans l'année calendaire concernée, conformément à la demande unique, des légumes du groupe I ou des légumes du groupe II, à l'exception de pommes de terre hâtives et de chou de Bruxelles;b) le nombre de parcelles de terres agricoles appartenant à l'entreprise, et où sont cultivés dans l'année calendaire concernée, conformément à la demande unique, des légumes du groupe I ou des légumes du groupe II, à l'exception de pommes de terre hâtives et de chou de Bruxelles;2° sont des parcelles de légumes du groupe I ou II : les terres agricoles appartenant à son entreprise, où sont cultivés, conformément à la demande unique, des légumes du groupe I ou des légumes du groupe II, à l'exception de pommes de terre hâtives et de chou de Bruxelles. Pour déterminer le nombre d'hectares, visés à l'alinéa deux, 1°, a), le résultat est arrondi à un nombre entier suivant la règle que chaque chiffre après la virgule inférieur à cinq est arrondi à l'entier inférieur et chaque chiffre après la virgule égal à cinq ou supérieur à cinq est arrondi à l'entier supérieur. Par dérogation à cette règle, le résultat est toujours arrondi à un lorsque le nombre total d'hectares est inférieur à un. § 2. Lorsque le nombre de prélèvements d'échantillons avec avis de fertilisation y afférent qu'a fait effectuer l'agriculteur au cours d'une certaine année calendaire est inférieur au nombre, visé au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, il peut uniquement obtenir la dérogation à l'interdiction d'épandage, visée à l'article 13, § 14, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, pour les parcelles où, au cours de l'année calendaire concernée, il a fait effectuer un prélèvement d'échantillon avec avis de fertilisation y afférent.

Art. 3.Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa sept, de l'arrêté du 25 janvier 2013, l'agriculteur doit faire effectuer un seul prélèvement d'échantillon avec avis de fertilisation y afférent au cours de l'année calendaire concernée sur chaque parcelle de terre agricole appartenant à son entreprise pour laquelle il veut obtenir, au cours d'une certaine année calendaire, l'assimilation, visée à l'article 13, § 15 ou § 16, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa trois, de l'arrêté du 25 janvier 2013, le prélèvement d'échantillon doit être effectué au cours de l'année calendaire en question et au moins suffisamment à temps de sorte que l'agriculteur, au moment du denier épandage prévu de la parcelle concernée, dispose d'un avis de fertilisation qui est basé sur le prélèvement d'échantillon en question.

Bruxelles, le 25 mars 2014.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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