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Arrêté Ministériel du 25 juin 2018
publié le 27 juin 2018

Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018

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autorite flamande
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2018012871
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27/06/2018
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


25 JUIN 2018. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018, modifié par les arrêtés ministériels du 13 février 2018, du 19 mars 2018 et du 28 mai 2018;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

Vu le règlement (UE) n° 2015/812 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 modifiant les règlements du Conseil (CE) n° 850/98, (CE) n° 2187/2005, (CE) n° 1967/2006, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 254/2002, (CE) n° 2347/2002 et (CE) n° 1224/2009 ainsi que les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1379/2013 et (UE) n° 1380/2013 en ce qui concerne l'obligation de débarquement, et abrogeant le règlement (CE) n° 1434/98 du Conseil;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/44 de la Commission du 20 octobre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) n° 2016/2374 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/45 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a pour 2018;

Vu le règlement délégué (UE) n° 2018/46 de la Commission du 20 octobre 2017 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales et d'eau profonde dans les eaux occidentales septentrionales pour 2018;

Vu le règlement (UE) n° 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2018 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne;

Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 12 juin 2018;

Considérant que le 30 juin 2018 va terminer la première période de six mois dans le cas d'une attribution en fonction de la puissance motrice pour les grands navires qui ressortent d'un système de gestion collectif, il est donc nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 octobre 2018;

Considérant qu'en application du règlement (UE) n° 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018, il est interdit de pêcher des anguilles d'une longueur totale de 12 cm ou plus pendant trois mois consécutifs pendant la période du 1er septembre 2018 au 31 janvier 2019 et qu'il a été opté pour la période du 1er novembre jusqu'au 31 janvier 2019 inclus, Arrête :

Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer pour l'année 2018, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mai 2018, un point 9° est ajouté: "9° pêcher des anguilles d'une longueur totale de 12 cm ou plus pendant la période du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus dans toutes les zones-c.i.e.m.".

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 14 du même arrêté: 1° au premier paragraphe, alinéa premier, le chiffre "400" est remplacé par le chiffre "423"; 2° le premier paragraphe est complété par un quatrième alinéa, comme suit: "Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 221 kW, est de 900 tonnes pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut)."; 3° le troisième paragraphe est complété par un troisième alinéa, comme suit: "A partir du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale de 17 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".

Art. 3.L'article 15, troisième paragraphe, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mai 2018, est complété par un deuxième alinéa, comme suit: "A partir du 1er juillet jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 350 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".

Art. 4.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mars 2018: 1° au premier paragraphe, alinéa premier, le chiffre "26" est remplacé par le chiffre "32";2° au premier paragraphe, deuxième alinéa, le chiffre "494" est remplacé par le chiffre "615"; 3° au troisième paragraphe, un deuxième et troisième alinéa sont ajoutés, comme suit: « A partir du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 9 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. En dérogation du deuxième alinéa, pour les navires figurant sur la liste « Licences de pêche Golfe de Gascogne 2018 », visée dans l'article 22, la quantité est diminuée d'une quantité égale de 9 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. ».

Art. 5.L'article 18 du même arrêté est complété par un cinquième et sixième alinéa, comme suit: "A partir du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k que les captures de soles réalisées par voyage de mer par un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 450 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

A partir du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k que les captures de plies réalisées par voyage de mer par un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".

Art. 6.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 19 du même arrêté: 1° au premier paragraphe, alinéa premier, le chiffre "165" est remplacé par le chiffre "272"; 2° au premier paragraphe, deuxième alinéa, le chiffre "930" est remplacé par le chiffre "1.543"; 3° le deuxième paragraphe est complété par un deuxième alinéa, comme suit: "Sans préjudice de l'application du quatrième paragraphe, troisième alinéa, des propriétaires de bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, peuvent demander une attribution de possibilités de pêche pour cabillaud dans les zones-c.i.e.m. II, IV en fonction de la puissance motrice. A cette fin, ils soumettent avant le 15 juillet 2018 une demande auprès l'entité compétente. Si aucune demande valable n'est soumise, l'article 25 est d'application."; 4° le quatrième paragraphe est complété par un troisième alinéa, comme suit: "A partir du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 octobre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV que les captures de cabillauds réalisées par voyage de mer par un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 3.500 kg, majorée d'une quantité égale à 18 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.".

Art. 7.L'article 25 du même arrêté est modifié, comme suit: 1° le premier paragraphe est complété d'un troisième alinéa, comme suit: "A partir du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, et armé aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2018, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."; 2° le deuxième paragraphe est complété par un troisième alinéa, comme suit: "A partir du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, et armé aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2018, dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."; 3° le troisième paragraphe est complété d'un troisième alinéa, comme suit: "A partir du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche qui n'est pas armé aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2018, dépassent une quantité égale à 800 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."; 4° le sixième paragraphe est complété d'un troisième alinéa, comme suit: "Les quantités visées à § 1 au § 3 inclus seront augmentées dans la période du 1er juillet 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 inclus de 400 kg par jour de navigation, si le navire concernée a utilisé des engins de pêche du type BT 1 ou TR 1 pendant son entier voyage en mer.".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Bruxelles, le 25 juin 2018.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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