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Arrêté Ministériel du 25 juillet 2022
publié le 05 août 2022

Arrêté ministériel fixant, pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2001, les critères d'octroi des dérogations générales à la règle d'inscription dans une école organisée, reconnue ou subventionnée par l'une des communautés de Belgique en vue du paiement des prestations familiales

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service public de wallonie
numac
2022032908
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05/08/2022
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25/07/2022
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25 JUILLET 2022. - Arrêté ministériel fixant, pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2001, les critères d'octroi des dérogations générales à la règle d'inscription dans une école organisée, reconnue ou subventionnée par l'une des communautés de Belgique en vue du paiement des prestations familiales


La Ministre en charge des allocations familiales, Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des allocations familiales, l'article 5, §§ 4, alinéa 1er, 3°, et 5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans, l'article 16, alinéa 2 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 février 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2022 ;

Vu le rapport du 21 mars 2022 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension de genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;

Vu l'avis n° 71.377/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la nécessité d'accorder, dans une perspective d'équité entre enfants bénéficiaires, des dérogations sur la base des mêmes critères d'octroi par les caisses d'allocations familiales dans des catégories de cas dignes d'intérêt se présentant de manière récurrente ;

Considérant la nécessité d'assurer autant que possible en la matière et dans cette même perspective d'équité, une cohérence entre les règles applicables aux enfants nés avant le 1er janvier 2001 qui bénéficient du maintien de leurs droits acquis en matière d'octroi de dérogations générales et celles applicables aux enfants nés à partir de cette date ;

Considérant la nécessité de prévoir des dérogations générales pendant une phase transitoire suivant la régionalisation et d'éviter les arrêts de paiement qui surviendraient dès février 2022 sur la base du premier contrôle annuel de scolarité prévu conformément à l'article 16, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 précité, et qui concerneraient certains jeunes déjà engagés dans des formations dispensées par des écoles qui ne sont pas organisées, reconnues ou subventionnées par l'une des communautés du pays ;

Que cette mesure a pour seule finalité proportionnée d'éviter transitoirement les arrêts de paiement des allocations familiales à ces jeunes nés à partir du 1er janvier 2001 et déjà engagés dans ces formations non reconnues avant le 1er août 2022 et n'est donc pas discriminatoire en ce qu'elle établit une différence de traitement raisonnablement justifiée entre cette catégorie de jeunes et une seconde catégorie de jeunes nés à partir du 1er janvier 2001 n'ayant pas entamé de telles formations non reconnues avant le 1er août 2022 ;

Qu'en effet, la situation de cette seconde catégorie est objectivement différente par rapport à celle des jeunes bénéficiant de la mesure transitoire, car toutes les familles seront informées de la cessation des paiement avant le 1er août 2022, ce qui permet aux jeunes de cette seconde catégorie d'envisager une formation reconnue ou non reconnue en toute connaissance de cause sans risque de cessation de paiement des prestations familiales dans le contexte d'une formation en cours, ce qui n'aurait pas été le cas des jeunes ayant déjà entamé la formation non reconnue avant cette date en l'absence de mesure transitoire, et pour qui cette dernière permet, a contrario, une continuité des paiements jusqu'à la fin de leur formation non reconnue déjà en cours ;

Considérant en outre que, dès lors que la seule norme générale d'octroi des prestations familiales aux enfants bénéficiaires de 21 à 25 ans dans l'enseignement reconnu prévue à l'article 5, § 4, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018 précité et ses modalités d'application déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 précité ne prévoyaient pas de droit aux prestations et de paiement en cas d'inscription dans l'enseignement non reconnu, mais au contraire l'absence d'ouverture du droit et de paiement dans cette hypothèse, la mesure transitoire n'a pas pour effet de réduire les droits de la seconde catégorie d'enfants en matière de prestations familiales ;

Qu'en conséquence leurs droits sont préservés et que l'obligation de standstill fixée par l'article 23 de la Constitution n'est pas violée en ce que le niveau de protection sociale n'est pas diminué par les mesures mises en oeuvre par le présent arrêté ;

Considérant qu'il convient de faire rétroagir le présent arrêté au 1er février 2022 ;

Que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels ;

Que l'arrêté vise à confirmer une pratique existante et à ne pas supprimer de droits pour les jeunes ayant déjà entamé un cursus avant le 1er août 2022, et ce conformément au principe général des droits acquis ;

Que la rétroactivité ne porte atteinte ni aux droits individuels, ni à la sécurité juridique ;

Considérant la délégation donnée par le Gouvernement wallon à la Ministre pour accorder des dérogations s'agissant de mesures d'exécution accessoires et de détail qui ne relèvent pas de règles décrétales ou de leurs modalités d'application mais de dérogations clairement circonscrites à ces règles et modalités, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, les autorités publiques belges recouvrent les services publics fédéraux belges, les communautés, les régions ou les provinces. CHAPITRE 2. - Dérogations générales à la condition d'inscription de l'enfant bénéficiaire dans une école organisée, subventionnée et reconnue par l'une des communautés du pays

Art. 2.La condition d'inscription de l'enfant bénéficiaire dans une école organisée, reconnue ou subventionnée par l'une des communautés du pays, ne doit pas être remplie dans les cas suivants d'inscription à une formation suivie en Belgique : 1° la formation est dispensée par un établissement d'enseignement ou centre de formation qui ne relève pas de l'enseignement organisé, reconnu ou subventionné conformément à l'article 24 de la Constitution et qui est reconnu, agréé ou certifié par une autorité publique belge en vue de l'obtention d'un diplôme, certificat ou brevet reconnu par la loi, par décret, par ordonnance ou par règlement ;2° la formation diplômante est dispensée par un établissement d'enseignement ou centre de formation reconnu, agréé ou certifié par une autorité publique étrangère et est reconnue conformément à la législation étrangère applicable ;3° la formation est dispensée par un établissement d'enseignement ou centre de formation international et elle est reconnue, agréée ou certifiée par une autorité publique belge conformément à la législation belge applicable. CHAPITRE 3. - Conditions d'octroi des dérogations générales

Art. 3.Les allocations familiales sont accordées dans les cas visés à l'article 2, 1° à 3°, à la condition que l'enfant suive un nombre suffisant d'heures de cours, à savoir minimum dix-sept heures de cours par semaine.

Une période de cours de cinquante minutes est assimilée à une heure.

Sont assimilés à des heures de cours : 1° les heures consacrées à des exercices pratiques sous la surveillance des professeurs dans l'école ;2° jusqu'à concurrence de quatre heures au maximum, les heures d'études obligatoires passées sous surveillance dans l'école ;3° les stages, si leur accomplissement est une condition de réussite de la formation. Dans le cas visé à l'article 2, 2°, si l'enfant est inscrit dans un établissement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur selon la législation étrangère applicable, les allocations familiales sont accordées à la condition que l'enfant suive une formation totalisant minimum vingt-sept crédits par année académique ou minimum treize heures de cours hebdomadaires.

Art. 4.Un document officiel émanant de l'autorité publique compétente visée à l'article 1er ou un document émanant de l'établissement et visé par ladite autorité publique, atteste que les critères visés aux articles 2 et 3 sont remplis. CHAPITRE 4. - Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 5.Par dérogation à l'article 2, des prestations familiales sont octroyées et versées aux enfants inscrits à une formation suivie en Belgique ayant débuté avant le 1er août 2022 dans un établissement qui n'est pas organisé, reconnu ou subventionné par l'une des communautés du pays, à la condition de suivre un nombre suffisant d'heures de cours.

Le critère du volume d'heures suivies est réputé rempli pour l'octroi de la dérogation visée à l'alinéa 1er si l'enfant suit une formation répondant aux critères mentionnés à l'article 3. Un document émanant de l'établissement atteste du respect de ces critères.

La dérogation accordée vaut pour toute la durée d'une formation ayant débuté avant le 1er août 2022.

Art. 6.Pour l'application du présent arrêté, les allocations familiales cessent d'être dues si l'enfant bénéficiaire met un terme à la formation à laquelle il s'est inscrit.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2022.

Namur, le 25 juillet 2022.

V. DE BUE

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