Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 25 février 2016
publié le 01 mars 2016

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
service public federal finances
numac
2016003080
pub.
01/03/2016
prom.
25/02/2016
ELI
eli/arrete/2016/02/25/2016003080/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 FEVRIER 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), modifiée en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015 (2);

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 février 2016 (4);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (5), modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 février 2016 (6);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu la concertation du Comité de Ministres du 12 février 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 février 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2016;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (7), article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (8) et modifié par la loi du 4 août 1996 (9);

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de faire coïncider les dispositions légales en matière de signe fiscal suite à la modernisation et à la rationalisation de ce dernier, notamment en matière de sécurisation et de réduction du nombre de formats et de couleurs, avec les signes fiscaux qui seront imprimés à partir du 1er mars 2016 ; que le nouveau processus d'impression ne sera effectivement utilisé qu'après la date d'échéance du contrat d'impression actuellement en cours, à savoir le 29 février 2016 ; que jusqu'à cette date, les dispositions réglementaires en vigueur aujourd'hui continuent à s'appliquer mais que les nouvelles dispositions doivent impérativement entrer en vigueur le 1er mars 2016, Arrête :

Article 1er.L'article 24 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 février 2016, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 24.Par dérogation à la règle établie à l'article 23, il est permis que des tabacs manufacturés mis à la consommation dans le pays soient également livrés à d'autres personnes que des détaillants tenant étalage, à la condition que le prix de vente au détail taxable soit calculé sur base du prix unitaire multiplié par un des coefficients suivants: a) 1,94 pour les cigares;b) 6,77 pour les cigarettes;c) 4,68 pour le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que pour les autres tabacs à fumer. Par prix unitaire, il y a lieu d'entendre: a) en ce qui concerne les fabricats indigènes ou provenant d'un Etat membre: la valeur hors taxe du produit; b) en ce qui concerne les fabricats importés: la valeur en douane, éventuellement majorée des droits d'entrée et des taxes d'effet équivalent qui sont dus.".

Art. 2.L'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 28.Les tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation en Belgique doivent être revêtus d'un signe fiscal délivré par l'Etat belge. Ce signe fiscal est conforme à la description de l`article 34.

Les tabacs manufacturés destinés à être mis à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg doivent être revêtus d`un signe fiscal délivré par l'Etat luxembourgeois. Ce signe fiscal est conforme à la description de l'article 34 mais porte en outre la lettre "L" en caractère gras.".

Art. 3.L'article 29 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2008, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 29.Les signes fiscaux sont livrés en feuilles de 716 x 516 mm.

Le découpage des feuilles incombe aux opérateurs.".

Art. 4.L'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 février 2016, est abrogé.

Art. 5.L'article 31 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 septembre 2010, est abrogé.

Art. 6.L'article 32 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 avril 2014, est abrogé.

Art. 7.L'article 33 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 février 2016, est abrogé.

Art. 8.L'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 février 2016, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 34.§ 1er. Il existe deux sortes de signes fiscaux: la bandelette fiscale et le timbre fiscal.

La bandelette fiscale a la forme d'un rectangle de 75x14 mm et est destinée en Belgique exclusivement à être apposée sur les cigares à la pièce.

Le timbre fiscal a la forme d'un rectangle de 44x20 mm et est destiné à être apposé sur tous les emballes de cigares, cigarettes, tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer à l'exception des cigares à la pièce. § 2. Le fond du signe fiscal représente une couronne ainsi que le nom de l'imprimeur, à savoir Fedopress, et la mention "BELGI"-BELGIQUE-BELGIEN-LUXEMBOURG-L"TZEBUERG" en texte continu. § 3. Les mentions visibles ci-après apparaissent également sur le signe fiscal: a) l'espèce de tabac manufacturé, à savoir cigares, cigarettes ou tabac.Sur les signes fiscaux belges, l'espèce de tabac manufacturé est mentionnée en néerlandais et en français; sur les signes fiscaux luxembourgeois, l'espèce de tabac manufacturé n'apparaît qu'en français; b) le prix maximum de vente exprimé en €;c) la quantité (nombre de pièces ou poids);d) un code QR. § 4. En ce qui concerne les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, b) et c), premier tiret, de la loi, l'opérateur économique appose sur le signe fiscal belge le code identifiant la fiscalité en vigueur au moment de la mise à la consommation; ce code est établi conformément aux modalités fixées par l'administrateur général. Ce code doit également apparaître sur les documents commerciaux établis par l'opérateur économique et l'acheteur et désignés par l'administrateur général.

En ce qui concerne les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, c), deuxième tiret, de la loi, l'opérateur appose sur le signe fiscal belge un caractère "?" qui renvoie à cette sorte spécifique de tabac manufacturé; les modalités d'application relatives à ce caractère sont fixées par l'administrateur général. Ce caractère doit également apparaître sur les documents commerciaux établis par l'opérateur économique.".

Art. 9.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2014, le paragraphe 8 est abrogé.

Art. 10.L'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 40.Seul l'opérateur économique titulaire d'un numéro d'ordre peut obtenir des signes fiscaux. Ce numéro d'ordre est attribué sur la base d'une demande écrite adressée à l'administrateur général. La demande doit indiquer le nom, l'adresse, le numéro BCE et une description succincte des activités de l'opérateur économique. La demande doit être accompagnée d`une copie de l'autorisation entrepositaire agréé de l'opérateur économique et d'une copie de l'acte de cautionnement pour la commande de signes fiscaux.".

Art. 11.L'article 45 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 45.§ 1er. Il est interdit à l'opérateur économique d`apposer sur les signes fiscaux des mentions autres que celles prescrites par le présent arrêté. § 2. L'opérateur économique ne peut ni céder, à titre gratuit ou onéreux, ni échanger avec un autre opérateur économique des signes fiscaux en sa possession.".

Art. 12.Dans l'article 46, § 3, alinéa 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010, les mots "l'arrêté ministériel du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour prestations spéciales ou des interventions effectuées par des agents des douanes et accises" sont remplacés par les mots "l'arrêté ministériel du 8 avril 2014 fixant les rétributions pour prestations spéciales effectuées par les agents de l'Administration générale des Douanes et Accises".

Art. 13.Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre I du Titre V est remplacé par ce qui suit: "Chapitre I. - Cigares".

Art. 14.L'article 49 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 août 2002, est abrogé.

Art. 15.L'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 août 2002, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 50.Les cigares doivent être revêtus chacun d'un signe fiscal lorsqu'ils sont destinés à être vendus à la pièce.

Chaque cigare ne peut être revêtu que d'un signe fiscal. Ce signe fiscal doit le contourner vers le milieu. Une extrémité est collée sur l'autre, de manière à former une bague très adhésive ne pouvant s'enlever que par déchirure.

Si les produits sont chacun complètement entourés d'une feuille d'étain, de mica, de papier cellophane, etc., qui en prend la forme, le signe fiscal doit être collé sur cette feuille ; il doit alors y adhérer fortement de manière que la feuille entourant le produit ne puisse être enlevée sans provoquer la déchirure du signe fiscal.

D'autre part, lorsque le signe fiscal est posé directement sur les cigares, ceux-ci peuvent être recouverts d'une feuille de papier de soie ou d'autres matières, pour autant que cet emballage soit transparent ou conditionné de manière à ce qu'il soit possible de s'assurer, sans enlever l'enveloppe, que les cigares portent le signe fiscal.

Sur les étuis en carton, bois, métal, etc., contenant un seul cigare, le signe fiscal doit être apposé de manière à ce que le cigare ne puisse être enlevé sans le déchirer.".

Art. 16.Dans l'article 53, c), du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 15 mai 2007, les mots "la bandelette" sont remplacés par les mots "le signe fiscal".

Art. 17.L'article 54 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 février 2016, est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 55 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 août 2002, les mots "bandelettes proprement dites" sont remplacés par les mots "signes fiscaux proprement dits".

Art. 19.L'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 août 2002, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 56.Les cigares exposés en vente en coffrets ouverts doivent être enveloppés d'une feuille de cellophane, de papier transparent ou de toute autre manière qui doit déborder sur les côtés extérieurs du coffret. Quant au signe fiscal, il doit être collé sur cette feuille et sur les côtés du coffret de telle manière qu'il soit impossible d'enlever les cigares sans détériorer l'emballage ni déchirer le signe fiscal. ".

Art. 20.Dans l'article 57 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 octobre 2011, les mots "produits du tabac" sont remplacés par les mots "tabacs manufacturés".

Art. 21.L'article 58 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 27 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 58.Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente qu'en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée quant à la matière dont l'emballage est constitué.

La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Les dispositions des articles 55 et 57 sont applicables aux cigarettes. ".

Art. 22.L'article 59 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 59.Le tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer ne peuvent être emballés et mis en vente qu'en paquets, étuis ou boîtes.

Toute latitude étant laissée quant à la matière dont l'emballage est constitué. Ils peuvent aussi être vendus sous forme de rouleaux.

Chaque rouleau doit être lié au moyen d'une ficelle solide et recouvert ensuite de deux bandes croisées en papier fort. Ces bandes doivent être serrées et revêtues ensuite d'un signe fiscal ; celui-ci est apposé de telle façon qu'il soit impossible d'enlever l'emballage sans déchirer le signe fiscal.

Le débit de tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et des autres tabacs à fumer en vrac est interdit. Les dispositions des articles 55 et 57 sont applicables au tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer.".

Art. 23.L'article 60 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 février 2016, est abrogé.

Art. 24.Dans le même arrêté, l'intitulé du Chapitre VIII du Titre VI, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : "Chapitre VIII. Dispositions en cas de modification de la fiscalité".

Art. 25.Dans le même arrêté, l'annexe IX, insérée par l'arrêté ministériel du 17 mai 2002, est abrogée.

Art. 26.Les signes fiscaux qui satisfont aux dispositions des articles de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 modifiés ou abrogés par le présent arrêté, peuvent être mis à la consommation et vendus jusqu'à épuisement du stock en prenant en considération toutes les dispositions légales et réglementaires applicables.

Art. 27.Cet arrêté entre en vigueur le 1er mars 2016.

Bruxelles, le 25 février 2016.

Johan VAN OVERTVELDT _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 30 décembre 2015;(3) Moniteur belge du 6 août 2013;(4) Moniteur belge du 25 février 2016;(5) Moniteur belge du 22 août 1994;(6) Moniteur belge du 29 février 2016;(7) Moniteur belge du 21 mars 1973;(8) Moniteur belge du 15 juillet 1989; (9) Moniteur belge du 20 août 1996.

^