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Arrêté Ministériel du 24 septembre 2026
publié le 13 octobre 2026

Arrêté ministériel fixant les systèmes électroniques nationaux de dépôt des déclarations en douane et leur représentation visuelle

source
service public federal finances
numac
2026007122
pub.
13/10/2026
prom.
24/09/2026
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24 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté ministériel fixant les systèmes électroniques nationaux de dépôt des déclarations en douane et leur représentation visuelle


Le Ministre des Finances, Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, les articles 9 et 10 ;

Vu l'arrêté royal du 25 mai 2026 relatif au dépôt des déclarations en douane via les systèmes électroniques nationaux et à leur représentation visuelle, les articles 1er et 4 ;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 24 novembre 2025 ;

Vu la concertation du Comité de Ministres du 12 décembre 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 19 décembre 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2026 ;

Vu l'avis n° 79.418/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête :

Article 1er.Les déclarations déposées dans les systèmes électroniques conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 2026 relatif au dépôt des déclarations en douane via les systèmes électroniques nationaux et à leur représentation visuelle, soit l'Import Declaration Management System (IDMS), soit l'Automated Export System (AES), doivent être disponibles conformément à l'article 4, § 1 de l'arrêté royal du 25 mai 2026 susmentionné.

Art. 2.§ 1er. La représentation visuelle de la déclaration doit faire apparaître tous les éléments de données visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 mai 2026 relatif au dépôt des déclarations en douane via les systèmes électroniques nationaux et à leur représentation visuelle. § 2. La date d'extraction des données est toujours mentionnée en bas de la première page de la représentation visuelle de la déclaration. § 3. Les éléments de données de la déclaration sont identifiés par au moins les 4 premiers chiffres de la numérotation utilisée à l'Annexe B du Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union. § 4. Le format papier de la représentation visuelle de la déclaration est le A4. § 5. La police de caractère et sa taille doivent permettre une lisibilité aisée et directe de la représentation visuelle de la déclaration.

Art. 3.L'opérateur économique concerné est tenu de fournir à la demande des autorités de contrôle la version imprimée de la représentation visuelle de la déclaration générée directement par les systèmes électroniques nationaux visés à l'article premier.

Art. 4.§ 1. Lorsque les éléments de données d'une déclaration introduite dans IDMS sont imprimés, la représentation visuelle doit être conforme au modèle de l'annexe 1redu présent arrêté. § 2. Lorsque les éléments de données d'une déclaration introduite dans AES sont imprimés, la représentation visuelle doit être conforme au modèle de l'annexe 2 du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 septembre 2026.

J. JAMBON


Pour la consultation du tableau, voir image


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