publié le 13 octobre 2026
Arrêté ministériel fixant les systèmes électroniques nationaux de dépôt des déclarations en douane et leur représentation visuelle
24 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté ministériel fixant les systèmes électroniques nationaux de dépôt des déclarations en douane et leur représentation visuelle
Le Ministre des Finances, Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, les articles 9 et 10 ;
Vu l'arrêté royal du 25 mai 2026 relatif au dépôt des déclarations en douane via les systèmes électroniques nationaux et à leur représentation visuelle, les articles 1er et 4 ;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 24 novembre 2025 ;
Vu la concertation du Comité de Ministres du 12 décembre 2025 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 19 décembre 2025 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 mars 2026 ;
Vu l'avis n° 79.418/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Arrête :
Article 1er.Les déclarations déposées dans les systèmes électroniques conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mai 2026 relatif au dépôt des déclarations en douane via les systèmes électroniques nationaux et à leur représentation visuelle, soit l'Import Declaration Management System (IDMS), soit l'Automated Export System (AES), doivent être disponibles conformément à l'article 4, § 1 de l'arrêté royal du 25 mai 2026 susmentionné.
Art. 2.§ 1er. La représentation visuelle de la déclaration doit faire apparaître tous les éléments de données visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 mai 2026 relatif au dépôt des déclarations en douane via les systèmes électroniques nationaux et à leur représentation visuelle. § 2. La date d'extraction des données est toujours mentionnée en bas de la première page de la représentation visuelle de la déclaration. § 3. Les éléments de données de la déclaration sont identifiés par au moins les 4 premiers chiffres de la numérotation utilisée à l'Annexe B du Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union. § 4. Le format papier de la représentation visuelle de la déclaration est le A4. § 5. La police de caractère et sa taille doivent permettre une lisibilité aisée et directe de la représentation visuelle de la déclaration.
Art. 3.L'opérateur économique concerné est tenu de fournir à la demande des autorités de contrôle la version imprimée de la représentation visuelle de la déclaration générée directement par les systèmes électroniques nationaux visés à l'article premier.
Art. 4.§ 1. Lorsque les éléments de données d'une déclaration introduite dans IDMS sont imprimés, la représentation visuelle doit être conforme au modèle de l'annexe 1redu présent arrêté. § 2. Lorsque les éléments de données d'une déclaration introduite dans AES sont imprimés, la représentation visuelle doit être conforme au modèle de l'annexe 2 du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 septembre 2026.
J. JAMBON
Pour la consultation du tableau, voir image