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Arrêté Ministériel du 24 septembre 1998
publié le 01 octobre 1998

Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel du Ministère de la Justice

source
ministere de la justice
numac
1998009784
pub.
01/10/1998
prom.
24/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/24/1998009784/moniteur
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24 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel du Ministère de la Justice


Le Ministre de la Justice, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 10 mars 1998 et 25 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mai 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 mai 1998;

Vu le protocole n° 172 du du Comité de secteur III - Justice, du 3 juin 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire d'adapter le montant de l'allocation pour prestations irrégulières effectuées par des membres du personnel du Ministère de la Justice à partir du 1er avril 1998, dont les prestations du samedi qui doivent être prises en considération, Arrête :

Article 1er.L'allocation pour prestations irrégulières est accordée aux membres du personnel du Ministère de la Justice astreints à des prestations samedi - dimanche et nocturnes.

Art. 2.Les prestations dominicales sont celles accomplies les dimanches et jours fériés légaux entre 0 et 24 heures.

Art. 3.Les prestations du samedi sont celles accomplies le samedi entre 0 et 24 heures.

Art. 4.Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 22 heures et 4 heures. Sont assimilées à des prestations nocturnes, les prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures pour autant qu'elles se terminent à ou après 22 heures ou qu'elles commencent à ou avant 4 heures.

Art. 5.Les taux de l'allocation prévue à l'article 1er sont fixés comme suit : a) pour les prestations dominicales : par heure de prestation 1/1976 du traitement annuel majoré, le cas échéant, uniquement de l'allocation pour exercice de fonctions supérieures;b) pour les prestations nocturnes : par heure de prestation : F 40. Le montant horaire de 40 francs est porté à F 60 à partir du 1er octobre 1998, et à F 80 à partir du 1er octobre 1999, pour les membres du personnel astreint à un service continu, des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires; c) pour les prestations du samedi : uniquement pour les membres du personnel astreint à un service continu, des services extérieurs de la Direction Générale des Etablissements pénitentiaires : F 40 par heure de prestation à partir du 1er avril 1998, F 60 à partir du 1er octobre 1998, et F 100 à partir du 1er octobre 1999.

Art. 6.§ 1er. Pour les prestations nocturnes effectuées les dimanches, les samedis et jours fériés légaux, les allocations prévues à l'article 5, litt. a, b et c peuvent être cumulées. § 2. Les allocations prévues à l'article 5 ne peuvent être cumulées avec les suppléments de l'allocation pour prestations extraordinaires, prévues à l'article 3 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950; les agents intéressés bénéficiant du régime le plus favorable.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, sont prises globalement en considération les sommes dues pour une même vacation continue.

Art. 7.L'allocation est payée mensuellement,à terme échu.

La fraction d'heure qu'une vacation comprend éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Art. 8.Ne peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation visée à l'article 1er, les agents qui exercent des fonctions afférentes à un grade classé dans le niveau 1.

Art. 9.L'arrêté ministériel du 6 janvier 1967 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère de la Justice, tel qu'il a été modifié par des arrêtés ultérieurs, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.

Bruxelles, le 24 septembre 1998.

T. VAN PARYS

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