publié le 15 octobre 1997
Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités
24 SEPTEMBRE 1997. Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités
Le Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 3 avril 1997;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 21 avril 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 juillet 1997, Arrête :
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités sont répartis comme suit : Personnel administratif - 1 des 3 emplois de conseiller est rémunéré par l'échelle de traitement 13B; - 1 des 3 emplois de conseiller adjoint est rémunéré par l'échelle de traitement 10C; - 1 des 3 emplois d'inspecteur financier-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13B; - 4 des 11 emplois d'inspecteur financier sont rémunérés par l'échelle de traitement 10C; - l'emploi de traducteur-réviseur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 10C; - 1 des 2 emplois d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement 1 205 758-1 713 329 31 x 26 713 82 x 53 429 - 1 des deux emplois d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement 10E; - l'emploi de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28I; - 1 des 2 emplois de contrôleur financier principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28J; - 1 des 2 emplois de secrétaire de direction principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28B; - 1 des 3 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22B; - 1 des 6 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30F; - 2 des 6 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30H; - 1 des 6 emplois de commis peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30I; - 1 des 3 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42C; - 1 des 3 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42D; - 1 des 3 emplois d'agent administratif peut être rémunéré par l'échelle de traitement 42E. Personnel de maitrise, de metier et de service - L'emploi d'ouvrier qualifié peut être rémunéré par l'échelle de traitement 42E.
Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 30 juin 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant le cadre organique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités.
Bruxelles, le 24 septembre 1997.
Mme M. DE GALAN