publié le 09 décembre 2013
Arrêté ministériel dérogeant temporairement, en faveur de l'Unité de Biologie du Comportement de l'Université de Liège, à certaines dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale
24 OCTOBRE 2013. - Arrêté ministériel dérogeant temporairement, en faveur de l'Unité de Biologie du Comportement de l'Université de Liège, à certaines dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, Vu la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, l'article 14;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 11 mars 1993 portant exécution de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale, les articles 6 à 10, 12, 50 et 55;
Vu la requête du 1er octobre 2013 transmise par l'Unité de Biologie du Comportement du Département de Biologie, Ecologie et Evolution de la Faculté des Sciences de l'Université de Liège, sollicitant le renouvellement de l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013;
Considérant l'avis favorable du Service de la Pêche de la Direction de la Chasse et de la Pêche du Département de la Nature et des Forêts, en raison de l'intérêt que présentent les études menées par cette unité de recherche et la nécessité d'assurer leur continuité, Arrête :
Article 1er.Dans le cadre du présent arrêté, on entend par Unité de Biologie du Comportement : le Service du Département de Biologie, Ecologie et Evolution de la Faculté des Sciences de l'Université de Liège, dont le responsable est M. le professeur Pascal Poncin.
Art. 2.Le personnel de l'Unité de Biologie du Comportement et ses collaborateurs sont autorisés à capturer, en tout temps, toute espèce de poissons et d'écrevisses : 1° dans les eaux visées à l'article 2 de la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;2° dans les eaux visées à l'article 6 de la même loi, sous réserve de l'accord écrit préalable des titulaires du droit de pêche.
Art. 3.L'usage de tout engin de pêche électrique ainsi que l'emploi de tout engin ne pouvant pas blesser le poisson sont seuls autorisés en vue d'effectuer la capture visée à l'article 2.
La manoeuvre de ces engins se fait de façon à ne pas déranger les pêcheurs. Tout poisson ou écrevisse non susceptible de subir un examen plus approfondi est immédiatement rejeté à l'eau.
Art. 4.Le directeur des services extérieurs du Département de la Nature et des Forêts du ressort et l'ingénieur de la Nature et des Forêts responsable du Service de la Pêche sont préalablement avisés des lieux et dates des opérations.
Art. 5.Lorsque les captures sont effectuées au moyen d'engins électriques, les personnes visées à l'article 2 s'engagent à respecter les règles de sécurité prévues par le règlement général des installations électriques.
Art. 6.La présente autorisation est exhibée à toute réquisition des agents de la force publique et des gardes champêtres particuliers chargés de la surveillance de la pêche.
Art. 7.Les résultats de chaque étude piscicole nécessitant la capture de tout poisson ou écrevisse conformément aux dispositions du présent arrêté, sont transmis au Département de l'Etude du milieu naturel et agricole du Service public de Wallonie, que celui-ci ait ou non commandité l'étude.
Art. 8.La présente dérogation est accordée jusqu'au 31 décembre 2015 et est renouvelable.
Namur, le 24 octobre 2013.
C. DI ANTONIO