publié le 31 mars 2003
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 avril 1998 relatif au personnel navigant des forces armées
24 MARS 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 avril 1998 relatif au personnel navigant des forces armées
Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment l'article 47bis , inséré par la loi du 20 mai 1994;
Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer relative au statut des volontaires du cadre actif des forces armées, notamment l'article 22ter , inséré par la loi du 20 mai 1994;
Vu la loi du 18 février 1987 relative au statut des sous-officiers de réserve des forces armées, notamment l'article 44bis , inséré par la loi du 20 mai 1994;
Vu l'arrêté royal du 16 avril 1998 relatif au personnel navigant des forces armées, notamment les articles 7, alinéa 3, 17, alinéa 2, 18, alinéa 1er, et 21;
Vu l'arrêté ministériel du 16 avril 1998 relatif au personnel navigant des forces armées, notamment l'article 2, l'article 3, modifié par l'arrêté ministériel du ler septembre 2000, et les articles 4 et 5;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 6 septembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2002;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, donné le 5 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, Considérant que ces mesures améliorent le caractère attractif du métier de militaire et renforcent le moral des membres des forces armées;
Considérant que ces mesures constituent un avantage pécuniaire grâce auquel les tireurs de bord des hélicoptères A109 engagés en opérations sont valorisés pour leurs prestations, Considérant la nécessité urgente de mettre les dispositions du présent arrêté en vigueur le plus vite possible parce que des tireurs de bord doivent être engagés prochainement en Macédoine, Arrête :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 16 avril 1998 relatif au personnel navigant des forces armées, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° "plongeur-sauveteur à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage ";»; 2° le 8° est remplacé par le texte suivant : « 8° "ambulancier et candidat ambulancier à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage", »;3° il est ajouté un 9°, rédigé comme suit : « 9° "tireur de bord" dans la sous-position "en engagement opérationnel".»
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du ler septembre 2000, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas ler et 2 : « Toutefois, les tireurs de bord sont admis automatiquement dans la catégorie du personnel navigant temporaire pour la durée de la période au cours de laquelle ils se trouvent dans la sous-position "en engagement opérationnel". »
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 4.Les fonctions suivantes de la catégorie du personnel navigant temporaire donnent accès au brevet de personnel de cabine : 1 ° "loadmaster"; 2° "plongeur-sauveteur à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage ";3° "ambulancier à bord d'aéronefs de recherche et de sauvetage".»
Art. 4.L'article 5, alinéa 1er, 1°, est complété comme suit : « g) "tireur de bord"; ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge à l'exception des articles 1er, 3°, et 2, qui produisent leurs effets le 1er août 1998.
Bruxelles, le 24 mars 2003.
A. FLAHAUT