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Arrêté Ministériel du 24 mars 1997
publié le 12 juin 1997

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 octobre 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention de la licence civile de pilote de ligne d'avions

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014108
pub.
12/06/1997
prom.
24/03/1997
ELI
eli/arrete/1997/03/24/1997014108/moniteur
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24 MARS 1997. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 octobre 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention de la licence civile de pilote de ligne d'avions


Le Ministre des Transports, Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 1;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 31, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1968 et les articles 33 et 34;

Vu l'arrêté ministériel du 15 octobre 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention de la licence civile de pilote de ligne d'avions;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté ministériel du 15 octobre 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention de la licence civile de pilote de ligne d'avions, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3, 2°, a), est complété par les mots "d'avions";2° à l'alinéa 4, les mots "douze mois" sont remplacés par les mots "trente mois";3° l'article est complété par l'alinéa suivant : "L'attestation doit être introduite lors de l'inscription aux épreuves de connaissances générales visées à l'article 3".

Art. 2.A l'article 3, 1°, du même arrêté, les mots "dont 1 200 heures" sont insérés entre les mots "1 500 heures" et les mots "comme pilote".

Bruxelles, le 24 mars 1997.

M. DAERDEN

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