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Arrêté Ministériel du 24 juillet 1998
publié le 02 septembre 1998

Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3, paragraphe 5, alinéa 1er, et de l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998012691
pub.
02/09/1998
prom.
24/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/24/1998012691/moniteur
moniteur
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24 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 3, paragraphe 5, alinéa 1er, et de l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (1)


La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre des Affaires sociales, Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, alinéa 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer et la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997, l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et l'arrêté royal du 16 avril 1998;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 avait été adopté vu l'absence d'accord conclu avant le 1er avril 1997 dans le secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques; qu'en ce qui concerne au moins la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, une convention collective de travail a été conclue au niveau de la sous commission paritaire pour les hôpitaux privés et un accord-cadre a été signé au niveau du Comité de Négociation compétent pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques appartenant au secteur public et qu'en conséquence, l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 doit cesser ses effets à partir du 1er juillet 1998; que des mesures d'exécution de l'article 3, paragraphe 5 et de l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal précité doivent être adoptées et que les employeurs concernés doivent en être informés sans délai, Arrêtent :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - arrêté royal : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand; - institutions : les hôpitaux visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et les maisons de soins psychiatriques agréées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques.

Art. 2.Pour percevoir le produit de la tranche de réduction forfaitaire des cotisations patronales déterminée par l'article 3, paragraphe 5, alinéa 1er de l'arrêté royal, l'acte de candidature introduit par l'institution ou le groupement d'institutions doit mentionner l'engagement de recruter des assistants en logistique tels que définis en exécution de l'article 3, paragraphe 5, alinéa 2 du même arrêté.

Art. 3.Les assistants en logistique sont occupés au moins à mi-temps.

Art. 4.Le nombre d'assistants en logistique à engager est calculé par institution conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1er de l'arrêté royal à concurrence du produit de la tranche de réduction forfaitaire des cotisations patronales déterminée par l'article 3, paragraphe 5, alinéa 1er de l'arrêté royal.

Pour le calcul de l'augmentation nette du nombre d'assistants en logistique, le montant visé à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal est fixé à : - 225 000 francs (valeur 1er juin 1997) par trimestre pour un recrutement au moins à 4/5 temps; - pour une durée de travail plus courte, ce montant est réduit au pro rata de cette durée, jusqu'à 140.625 francs (valeur 1er juin 1997) pour une occupation à mi-temps.

Les montants précités sont indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, modifiée par l'arrêté royal du 13 décembre 1989.

Art. 5.Outre les informations relatives à la totalité de la réduction forfaitaire des cotisations patronales visée à l'article 2 de l'arrêté royal, l'acte d'adhésion introduit par l'institution ainsi que le rapport semestriel visé à l'article 3, paragraphe 6 de l'arrêté royal doivent isoler les informations relatives à la tranche déterminée par l'article 3, paragraphe 5, alinéa 1er de l'arrêté royal.

En annexe du rapport visé à l'article 3, paragraphe 6 de l'arrêté royal, l'institution doit joindre une copie des attestations délivrées par le service régional compétent, relatives au suivi de la formation visée à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 juin 1997 définissant la fonction d'assistant en logistique.

Art. 6.Le secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques est reconnu comme étant en restructuration au sens de l'article 4, paragraphe 6, premier tiret de l'arrêté royal.

Les institutions appartenant à ce secteur peuvent introduire, selon les modalités visées à l'article 4, paragraphe 6 de l'arrêté royal, une demande de dérogation en raison notamment de fusion, de restructuration ou de diminution du nombre de lits.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 17 juin 1997 portant exécution de l'article 3, paragraphe 8 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand est abrogé.

Art. 8.L'article 3 du présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998. Les autres dispositions du présent arrêté produisent leurs effets le 1er juillet 1998. Bruxelles, le 24 juillet 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN. Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 2 juillet 1981. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992 fermer, Moniteur belge du 24 décembre 1996.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Arrêté royal du 5 mai 1997, Moniteur belge du 23 mai 1997.

Arrêté royal du 6 juillet 1997, Moniteur belge du 12 juillet 1997.

Arrêté royal du 16 avril 1998, Moniteur belge du 24 avril 1998.

Arrêté ministériel du 17 juin 1997, Moniteur belge du 28 juin 1997.

Arrêté ministériel du 17 juin 1997, Moniteur belge du 1er juillet 1997.

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