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Arrêté Ministériel du 24 avril 2015
publié le 06 mai 2015

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations et l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, en ce qui concerne la tarification en fonction des revenus

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autorite flamande
numac
2015035564
pub.
06/05/2015
prom.
24/04/2015
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eli/arrete/2015/04/24/2015035564/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


24 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations et l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, en ce qui concerne la tarification en fonction des revenus


Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 21 juin 2013 ;

Vu l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, notamment l'article 40, § 1er, 6° ;

Vu l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, notamment les articles 8, 30, 32, 32/1, 33, 34, 34/1 ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations ;

Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 mars 2015 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 24 avril 2015, doit être exécuté d'urgence et doit pouvoir entrer en vigueur le 1er mai 2015, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté ministériel du 27 février 2014

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté ministériel du 27 février 2014 portant exécution des articles 8, 11, 40, 43 et 73 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, pour ce qui est des certifications et des attestations, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « du système d'apprentissage et de travail : a) un certificat de la formation « Begeleider in de Kinderopvang » de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, délivré à partir de septembre 2011 ;b) le certificat de « Begeleider in de Kinderopvang » obtenu dans l'apprentissage ;» ; 2° au point 8°, c) les mots « jusqu'au 1er octobre 2016 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 1er octobre 2017 » ; CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté ministériel du 23 avril 2014

Art. 2.A l'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « visé aux articles 33 et 34 » est remplacé par le membre de phrase « visé aux articles 33, 34 et 34/1 » ;2° il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « L'indexation du tarif sur base des revenus calculé, visé au premier alinéa, est appliquée avant déduction de la réduction pour enfants à charge, visée à l'article 28.».

Art. 3.Dans le titre 3, chapitre 2, section 4, sous-section 2, du même arrêté, il est inséré un article 22/1, rédigé comme suit : «

Art. 22/1.La date de début, mentionnée dans l'attestation du tarif sur base des revenus, est le mois après le dépôt de la demande de l'attestation du tarif sur base des revenus, sauf : 1° au début des services d'accueil, auquel cas la date de début est le mois du début ;2° le CPAS ou l'organisateur prennent une décision, telle que visée à l'article 34/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, qui peut s'appliquer à effet rétroactif. La date de fin mentionnée dans l'attestation du tarif sur base des revenus est le dernier jour de l'année calendaire de la demande de l'attestation du tarif sur base des revenus, sauf si l'enfant atteint l'âge de 3,5 ans, auquel cas la date de fin est le dernier jour du mois où l'enfant atteint cet âge. ».

Art. 4.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « A défaut d'un avertissement-extrait de rôle belge de l'impôt des personnes physiques et des impôts complémentaires, le traitement suivant est pris en considération : 1° dans le cas d'un travailleur : le salaire brut, réduit de 13,07%. Le montant obtenu sur une base mensuelle est converti en un montant annuel. Pour la conversion vers un montant annuel, le montant obtenu sur une base mensuelle est multipliée par un coefficient qui est fixé chaque année au 1er janvier par Kind en Gezin, selon la formule suivante : a) l'indice santé moyen de deux ans auparavant est divisé par l'indice santé du 1er octobre de l'année précédente ;b) le résultat du calcul, visé au point a), est multiplié par douze ;2° dans le cas d'un indépendant débutant et d'un conjoint aidant débutant : les revenus servant au calcul des contributions provisoires, telles que fixées par l'article 13bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.Ces revenus sont réduits du montant de la contribution provisoire, telle que calculée suivant le même article 13bis.

L'indice santé moyen est calculé comme suit : 1° les indices santé qui s'appliquent dans chaque mois des douze mois de l'année précédente sont additionnés ;2° le résultat de l'addition, visée au point 1°, est divisé par douze. ».

Art. 5.Dans l'article 24 du même arrêté, les mots « domiciliée à la même adresse que le titulaire du contrat » sont chaque fois remplacés par les mots « résidant sous le même toit ».

Art. 6.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.Aux tarifs suivants, les montants suivants s'appliquent : 1° le tarif minimal standard s'élève à 5 euros ;2° le tarif minimal exceptionnel s'élève à 3 euros ;3° le tarif plancher sur base des revenus s'élève à 1,56 euros ;4° le tarif maximal s'élève à 27,72 euros.».

Art. 7.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 27.Le tarif sur base des revenus réduit individuellement s'élève à : 1° dans la situation, visée à l'article 34, § 1er, 1°, a), b) et c), de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 : une réduction de 25% sur le tarif sur base des revenus dernièrement calculé avec comme minimum le tarif minimal standard.Il y a au maximum une réduction de 25% par famille ; 2° dans la situation, visée à l'article 34, § 1er, 1°, d), de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 : le tarif minimal standard ;3° dans la situation, visée à l'article 34, § 1er, 1°, e), 2°, a) et b) de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 : le tarif minimal exceptionnel ;4° dans la situation, visée à l'article 34, § 1er, 2°, c) et 3°, de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 : le tarif plancher sur base des revenus ;5° dans la situation, visée à l'article 34/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, un des tarifs suivants : a) une réduction de 50% sur le tarif sur base des revenus réduit individuellement dernièrement déterminé ou sur le tarif sur base des revenus dernièrement calculé avec comme minimum le tarif minimal standard ;b) le tarif minimal standard ;c) le tarif plancher sur base des revenus.».

Art. 8.L'article 28 du même arrêté est modifié comme suit : 1° à l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une réduction complémentaire de 3,14 euros pour enfants à charge qui sont des multiples, avec un maximum d'une seule réduction complémentaire par famille.» ; 2° le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots « 3° un relevé détaillé » sont remplacés par les mots « 4° un relevé détaillé ».

Art. 10.Dans le titre 3, chapitre 2, section 4, du même arrêté, la sous-section 4 est abrogée.

Art. 11.L'article 31 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2015. A l'exception des détenteurs de contrat qui ne doivent pas demander une nouvelle attestation du tarif sur base des revenus avant le 1er janvier 2016, pour eux l'application du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 24 avril 2015.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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