publié le 16 janvier 2024
Arrêté ministériel déterminant les modalités de paiement des redevances et les modèles de documents visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022 relatif à l'accompagnement des véhicules exceptionnels
24 AOUT 2023. - Arrêté ministériel déterminant les modalités de paiement des redevances et les modèles de documents visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022 relatif à l'accompagnement des véhicules exceptionnels
Le Ministre de la Mobilité, Vu le décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière, l'article 44, § 1er, 9° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022 relatif à l'accompagnement des véhicules exceptionnels, les articles 5, § 4, 8, § 3, 12, alinéa 5, 13, § 4, 15, 16, § 3, 20, § 3, 26, alinéa 2 et 31, § 4 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2023 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juin 2023 ;
Vu le rapport du 2 mars 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 4 août 2023, adressée au Conseil d'Etat le 20 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'administration : l'administration telle que définie à l'article 1er, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022 relatif à l'accompagnement des véhicules exceptionnels ;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022 relatif à l'accompagnement des véhicules exceptionnels.
Art. 2.Les cartes d'identification de type 1 ou de type 2 visées à l'article 5, § 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022 sont établies selon les modèles figurant respectivement en annexe n° 1 et en annexe n° 2.
Art. 3.Le demandeur reçoit par voie électronique une invitation à payer la redevance visée aux articles 8, § 1er et 20, § 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022 dans les quatorze jours à compter de la date de réception de la demande d'agrément.
Le demandeur s'acquitte du paiement de la redevance conformément aux instructions figurant dans l'invitation à payer dans les trente jours à compter de sa date d'envoi.
Art. 4.Au 1er janvier de chaque année au plus tard, les accompagnateurs et les entreprises d'accompagnement agréés reçoivent une invitation à payer la redevance visée aux articles 8, § 2 et 20, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022.
Les accompagnateurs et les entreprises d'accompagnement agréés s'acquittent du paiement de la redevance conformément aux instructions figurant dans l'invitation à payer dans les trente jours à compter de sa date d'envoi.
Art. 5.Le droit d'inscription à l'examen visé à l'article 12, alinéa 5, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022, est de 75 euros.
Dans les quatorze jours suivant la réception de la demande d'inscription à l'examen théorique, le candidat reçoit par voie électronique une invitation à payer le droit d'inscription.
Le candidat s'acquitte du paiement du droit d'inscription conformément aux instructions figurant dans l'invitation à payer dans les trente jours à compter de sa date d'envoi et au plus tard une semaine avant le début de l'épreuve.
Le montant repris au présent article est indexé chaque année au 1er janvier sur la base de l'indice santé base 2013. L'indice de référence est celui du mois de novembre 2022.
Lors de l'indexation, le résultat est augmenté de 0,50 euro maximum ou diminué de 0,49 euro maximum pour obtenir un nombre entier.
Art. 6.L'examen de compétence théorique visé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022 est organisé par l'administration au moins une fois par trimestre.
Les dates et les modalités d'inscription à l'examen sont publiées sur le site internet du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures.
L'inscription est possible jusqu'à quatorze jours avant la date prévue de l'examen.
Avant le début de l'examen théorique, le candidat s'identifie au moyen d'un document d'identité valide.
L'administration notifie par voie électronique les résultats aux participants à l'examen dans les quatorze jours après la date de passage de l'examen.
Art. 7.Le modèle d'attestation de réussite de l'examen théorique visée à l'article 12, alinéa 5, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022, est repris à l'annexe n° 3.
Art. 8.L'administration élabore un règlement d'examen.
Art. 9.En cas de fraude ou de tentative de fraude constatée par l'examinateur durant l'examen, le candidat est considéré comme ayant échoué.
Le candidat visé à l'alinéa 1er est exclu de la participation à de nouveaux examens pour une période d'un an à compter de la date de l'examen durant lequel la fraude ou la tentative de fraude a été constatée.
Art. 10.Le formulaire relatif au déroulement du stage visé à l'article 13, § 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022 est conforme au modèle figurant à l'annexe n° 4.
Art. 11.L'épreuve d'aptitude visée à l'article 26, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022, se présente sous la forme d'un examen théorique écrit à choix multiples en langue française ou en langue allemande. Cette épreuve évalue la connaissance des matières reprises à l'annexe n° 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022.
L'inscription à l'épreuve d'aptitude visée à l'alinéa 1er se fait par voie électronique auprès de l'administration. Les modalités d'inscription visées aux articles 5 et 6, le règlement d'examen visé à l'article 8, et les sanctions visées à l'article 9, s'appliquent à l'épreuve d'aptitude.
L'épreuve d'aptitude visée à l'alinéa 1er est organisée par l'administration dans un délai maximal de six mois à compter de la date de la notification de la décision de l'administration d'organiser une telle épreuve.
Les examinateurs chargés de l'épreuve d'aptitude visée à l'alinéa 1er sont des agents statutaires ou des membres du personnel contractuels désignés par l'administration. L'administration délivre l'attestation de réussite.
Art. 12.Le modèle d'attestation de réussite de l'épreuve d'aptitude visé à l'article 11, est repris à l'annexe n° 3.
Art. 13.L'attestation d'assurance responsabilité civile visée à l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022 est conforme au formulaire figurant à l'annexe n° 5.
Art. 14.Le formulaire relatif à la demande d'échange de l'attestation de compétence agent de gardiennage ou accompagnement de transport exceptionnel, visé à l'article 31, § 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2022, est conforme au modèle figurant à l'annexe n° 6. Namur, le 24 août 2023.
Ph. HENRY
Pour la consultation du tableau, voir image