Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 24 août 2011
publié le 01 septembre 2011

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
service public federal finances
numac
2011003306
pub.
01/09/2011
prom.
24/08/2011
ELI
eli/arrete/2011/08/24/2011003306/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 AOUT 2011. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 05/03/1998 numac 1997015211 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil, et Annexes, faites à Vienne le 8 septembre 1976, et au Protocole additionnel à la Convention concernant l'échange international d'informations en matière d'état civil, signée à Istanbul le 4 septembre 1958, et Annexe, faits à Patras le 6 septembre 1989 fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), article 3;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2) ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 juin 2011 (3);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (4), article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (5) et modifié par la loi du 4 août 1996 (6);

Vu l'urgence motivée par le fait que les recettes fiscales pour l'année en cours inhérentes à l'application depuis le 1er janvier 2011 du système de perception découlant d'un avis motivé de la Commission européenne, ne sont pas au rendez-vous; que pour pouvoir tendre vers ces recettes fiscales, il y a lieu de prendre des mesures d'exécution complémentaires à celles déjà prises en matière de cautionnement; que ces mesures complémentaires ont fait l'objet d'un avis positif émis par le Conseil d'Etat dans son avis référencé 49.856/1 du 5 juillet 2011; qu'en conséquence le présent arrêté doit être pris sans délai pour pouvoir exécuter rapidement ces nouvelles mesures, Arrête :

Article 1er.L'article 27/2 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par l'article 15 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010 portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 27/2.Le dépôt d'une déclaration de mise à la consommation est exigé lorsque le taux d'accise est nul ainsi que lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise. En cas de modification de la fiscalité, de la fiscalité minimale, du prix de vente au détail ou lors de la suppression d'un type de contenant, une déclaration de mise à la consommation doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de la modification ou de la suppression afin de donner aux signes fiscaux acquis avant cette date une destination autorisée. A défaut, les signes fiscaux devront être détruits sous surveillance des agents.

En l'occurrence, les dispositions de l'article 27/1 sont d'application. »

Art. 2.L'article 35 du même arrêté ministériel, remplacé par l'article 19 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010 portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.Pour obtenir des signes fiscaux, l'opérateur économique adresse à la succursale une demande conforme au modèle 501 repris en annexe V. Cette demande doit être introduite au moins dix jours ouvrables avant la date souhaitée par l'opérateur économique pour la livraison des signes fiscaux.

Dans sa demande, l'opérateur économique doit préciser, au minimum, le type et le nombre de signes fiscaux désirés.

Le total des commandes mensuelles de signes fiscaux pour une catégorie de prix définie, ne peut excéder la moyenne arithmétique des mises à la consommation par l'opérateur économique de cette même catégorie pendant les douze derniers mois, augmentée de quinze pourcent.

Ledit opérateur peut introduire auprès de l'Administrateur général une demande dûment motivée en vue d'en obtenir, à titre exceptionnel, une quantité supérieure. L'Administrateur général statue sur cette demande.

Pour les signes où une moyenne ne peut être calculée, l'opérateur joint à sa demande d'insertion une note explicative justifiant le nombre de signes qu'il désire commander. »

Art. 3.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 juin 2011, les modifications suivantes doivent être apportées :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.L'article 2 du présent arrêté ministériel entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 5.Les articles 1er et 3 du présent arrêté ministériel entrent en vigueur le 1er septembre 2011.

Bruxelles, le 24 août 2011.

D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997.(2) Moniteur belge du 22 août 1994.(3) Moniteur belge du 30 juin 2011.(4) Moniteur belge du 21 mars 1973.(5) Moniteur belge du 15 juillet 1989. (6) Moniteur belge du 20 août 1996.

^