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Arrêté Ministériel du 24 octobre 2011
publié le 31 octobre 2011

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
service public federal finances
numac
2011003361
pub.
31/10/2011
prom.
24/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/24/2011003361/moniteur
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24 OCTOBRE 2011. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), article 3;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2) ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 août 2011 (3);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (4), article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (5) et modifié par la loi du 4 août 1996 (6);

Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 août 2011, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :

Article 1er.L'article 27/2 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par l'article 15 de l'arrêté ministériel du 30 décembre 2010 portant des dispositions diverses et remplacé par l'article 1er de l'arrêté ministériel du 24 août 2011, est remplacé comme suit: «

Art. 27/2.§ 1er. Le dépôt d'une déclaration de mise à la consommation est exigé lorsque le taux d'accise est nul ainsi que lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise. § 2. Les signes fiscaux mis à la disposition des opérateurs économiques doivent être apposés sur les emballages des produits de tabacs manufacturés mis à la consommation au cours d'une période de douze ou vingt-quatre mois, selon qu'ils se rapportent à des cigarettes ou aux autres produits du tabac.

Ladite période débute à la date de livraison des signes fiscaux.

A l'expiration de ce délai, les signes fiscaux non utilisés doivent être représentés et détruits en présence des agents.

A défaut, une déclaration de mise à la consommation est établie d'office avec paiement au comptant des redevabilités, dues selon les taux en vigueur à cette date. § 3. Sans préjudice de ce qui est fixé au paragraphe 2, en cas de modification de la fiscalité, de la fiscalité minimale, du prix de vente au détail ou lors de la suppression d'un type de contenant, une déclaration de mise à la consommation doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de la modification ou de la suppression afin de donner aux signes fiscaux acquis avant cette date une destination autorisée.

A l'expiration de ce délai, les signes fiscaux non utilisés doivent être représentés et détruits en présence des agents.

A défaut, une déclaration de mise à la consommation est établie d'office avec paiement au comptant des redevabilités, dues selon les taux en vigueur à cette date. § 4. En l'occurrence, les dispositions de l'article 27/1 sont d'application. »

Art. 2.L'article 57 du même arrêté ministériel est complété par l'alinéa suivant : « L'emballage des produits du tabac doit être conçu de manière telle que le signe fiscal doit être rendu inutilisable, lors de l'ouverture de cet emballage par le consommateur. »

Art. 3.L'article 85 du même arrêté ministériel est remplacé comme suit : « Les tabacs manufacturés qui, au moment de l'importation ou de la réception d'un autre Etat membre, ne sont pas revêtus d'un signe fiscal, doivent obligatoirement être envoyés vers un entrepôt fiscal.

Ils doivent y être revêtus d'un signe fiscal en vue de la mise à la consommation, conformément aux dispositions du Titre V de cet arrêté ministériel.

Les signes fiscaux ne sont livrés qu'aux personnes considérées comme opérateurs économiques au sens de la loi. »

Art. 4.L'article 86 du même arrêté ministériel est supprimé.

Art. 5.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, joint à l'annexe VIII à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 août 2011, les modifications suivantes doivent être apportées :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2011.

Bruxelles, le 24 octobre 2011 D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur Belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 22 août 1994;(3) Moniteur Belge du 1er septembre 2011;(4) Moniteur Belge du 21 mars 1973;(5) Moniteur Belge du 15 juillet 1989; (6) Moniteur Belge du 20 août 1996.

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