publié le 26 septembre 2014
Arrêté ministériel relatif à la fixation du traitement de l'administrateur du Conseil d'Etat et des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du budget et de la gestion et de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation au sein du Conseil d'Etat, visés à l'article 102ter des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
23 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté ministériel relatif à la fixation du traitement de l'administrateur du Conseil d'Etat et des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du budget et de la gestion et de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation au sein du Conseil d'Etat, visés à l'article 102ter des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973
Le Ministre de l'Intérieur, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment les articles 102bis, inséré par la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer et modifié par les lois des 15 septembre 2006 et 20 janvier 2014, et 102ter, inséré par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant le statut pécuniaire de l'administrateur et des titulaires des mandats-adjoints du Conseil d'Etat, visés aux articles 102bis et 102ter des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2004, notamment les articles 1er à 3;
Vu la proposition du Premier Président du Conseil d'Etat, faite en application de l'article 2 de l'arrêté royal précité du 25 avril 2014 fixant le statut pécuniaire de l'administrateur et des titulaires des mandats-adjoints du Conseil d'Etat, visés aux articles 102bis et 102ter des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, précitées;
Considérant que la proposition précitée du Premier Président du Conseil d'Etat s'appuie sur une pondération amplement motivée réalisée en application des critères de pondération inscrits dans l'annexe de l'arrêté royal précité du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement;
Considérant que dans la proposition précitée du Premier Président du Conseil d'Etat, le traitement de l'administrateur du Conseil d'Etat est fixé dans la classe 4, telle qu'elle est fixée dans l'arrêté royal précité du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, et le traitement des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du budget et de la gestion et de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation au sein du Conseil d'Etat, visés à l'article 102ter des lois sur le Conseil d'Etat, dans la classe 3, telle qu'elle est fixée dans l'arrêté royal précité, Arrête :
Article 1er.Le traitement de l'administrateur du Conseil d'Etat est fixé dans la classe 4, telle qu'elle est fixée dans l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2004.
Art. 2.Le traitement des mandats-adjoints de directeur d'encadrement du budget et de la gestion et de directeur d'encadrement du personnel et de l'organisation au sein du Conseil d'Etat, visés à l'article 102ter des lois sur le Conseil d'Etat, est fixé dans la classe 3, telle qu'elle est fixée dans l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2004.
Bruxelles, le 23 septembre 2014.
M. WATHELET