publié le 27 novembre 1998
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 31 juillet 1997 déterminant le montant par affilié que les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants doivent transférer à l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, à charge de leurs frais de gestion, afin de couvrir les frais informatiques exposés pour elles par cet Institut
23 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 31 juillet 1997 déterminant le montant par affilié que les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants doivent transférer à l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, à charge de leurs frais de gestion, afin de couvrir les frais informatiques exposés pour elles par cet Institut
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 20, § 4bis, inserré par la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions sociales;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1997 déterminant le montant par affilié que les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants doivent transférer à l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, à charge de leurs frais de gestion, afin de couvrir les frais informatiques exposés pour elles par cet Institut, notamment l'article 3, Arrête :
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté ministériel du 31 juillet 1997 déterminant le montant par affilié que les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants doivent transférer à l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, à charge de leurs frais de gestion, afin de couvrir les frais informatiques exposés pour elles par cet institut, les mots « pour l'année 1997 » sont remplacés par les mots « pour les années 1997 et 1998 ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Bruxelles, le 23 septembre 1998.
K. PINXTEN