publié le 27 novembre 1998
Arrêté ministériel soumettant à licence l'exportation vers et le transit de certaines marchandises à destination de la République fédérale de Yougoslavie
Arrêté ministériel soumettant à licence l'exportation vers et le transit de certaines marchandises à destination de la République fédérale de Yougoslavie
Le Ministre de l'Economie, chargé du Commerce extérieur, Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht le 7 février 1992 et par la Décision du Conseil du 1er janvier 1995;
Vu la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises, modifiée par les lois des 19 juillet 1968, 6 juillet 1978, 2 janvier 1991 et 3 août 1992;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente;
Vu le Règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission du 4 novembre 1997 modifiant l'annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;
Vu le Règlement (CE) n° 926/98 du Conseil du 27 avril 1998 concernant la réduction de certaines relations économiques avec la République fédérale de Yougoslavie;
Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 25 juin 1998;
Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 24 juillet 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'obligation de mettre sous licence à partir du 1er mai 1998 l'exportation vers et le transit à destination de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme afin d'assurer l'application de la Résolution 1160/98, qui a été approuvée le 31 mars 1998 par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, Arrête :
Article 1er.L'exportation vers et le transit à destination de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) des marchandises mentionnées dans l'annexe au présent arrêté sont subordonnés à la production d'une licence.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1998.
Bruxelles, le 23 octobre 1998.
E. DI RUPO
Annexe Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus;
Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales;
Projecteurs à réglage de puissance;
Matériels pour constructions équipés d'une protection balistique;
Couteaux de chasse;
Dispositifs d'interception des communications;
Détecteurs optiques transistorisés;
Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus;
Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d'être utilisés hors route, qui ont été équipés d'origine ou a posteriori d'une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules;
Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés;
Véhicules équipés d'un canon à eau;
Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet;
Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeute, et leurs composants spécialement conçus;
Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres humains, sauf : les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 mm en position verrouillée;
Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins anti-émeutes ou d'autoprotection par l'administration d'une substance incapacitante (telles que gaz lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants spécialement conçus;
Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d'autoprotection par l'administration d'un choc électrique |M&y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs et les fusils à projectiles électrifiés (tasers)|M*, et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet;
Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus, sauf : appareils d'inspection TV ou à rayons X;
Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 1998, soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la République fédérale de Yougoslavie.
Le Ministre de l'Economie, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO ET DE L'AGRICULTURE