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Arrêté Ministériel du 23 mai 2016
publié le 18 juillet 2016

Arrêté ministériel modifiant les arrêtés ministériels du 31 janvier 2008 et du 28 février 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin, médecin généraliste, médecin spécialiste, dentiste, dentiste spécialiste, sage-femme, pharmacien et infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2016024111
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18/07/2016
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23/05/2016
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23 MAI 2016. - Arrêté ministériel modifiant les arrêtés ministériels du 31 janvier 2008 et du 28 février 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin, médecin généraliste, médecin spécialiste, dentiste, dentiste spécialiste, sage-femme, pharmacien et infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne


La Ministre de la Santé publique, Vu la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 106, § 1er ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de dentiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de dentiste spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de pharmacien délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 février 2008 fixant la liste des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ;

Vu l'avis du Conseil fédéral de l'art infirmier donné le 1er avril 2015 ;

Vu l'avis du Conseil fédéral des sages-femmes donné le 16 juin 2015 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, donné le 25 juin 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2015 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juillet 2015 ;

Vu l'avis n° 58.862/2/VR du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la Directive 2013/55/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013. CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les mots « l'article 44quinquies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé » sont remplacés par les mots « l'article 106, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ».

Art. 3.Dans l'article 2, 3°, du même arrêté, les mots « six années d'études ou » sont remplacés par les mots « cinq années d'études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, et au moins » et le mot « intéressés » est remplacé par le mot « professionnels ». CHAPITRE II. -Modification de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin généraliste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les mots « l'article 44quinquies, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé » sont remplacés par les mots « l'article 106, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ».

Art. 5.A l'article 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1) les mots « l'article 44quinquies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'article 106, § 1er, de la loi du coordonnée 10 mai 2015 précitée » et les mots « du même article 44quinquies, § 1er » sont remplacés par les mots « du même article 106, § 1er » ;2) dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « d'au moins six années d'études » sont remplacés par les mots « d'un programme de formation médicale de base d'au moins cinq années d'études, pouvant être exprimées en crédits ECTS équivalents, et comprenant au moins 5500 heures d'enseignement théorique et pratique effectué » ;3) dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, 1°, les mots « zijn voltooid » sont remplacés par les mots « is voltooid » .

Art. 6.Dans les articles 3 et 4 du même arrêté, les mots « l'article 44quinquies, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité » sont remplacés par les mots « l'article 106, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée ». CHAPITRE III. -Modification de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

Art. 7.Dans les articles 1er, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les mots « l'article 44quinquies, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé » sont remplacés par les mots « l'article 106, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 », et les mots « l'article 44quinquies, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité » sont remplacés par les mots « l'article 106, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée ».

Art. 8.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1) les mots « l'article 44quinquies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 précité » et les mots « l'article 44quinquies, § 1er, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'article 106, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée » et les mots « du même article 44quinquies, § 1er » sont remplacés par les mots « du même article 106, § 1er » ;2) dans le paragraphe 1er, a), les mots « d'au moins six années d'études » sont remplacés par les mots « d'un programme de formation médicale de base d'au moins cinq années d'études, pouvant être exprimées en crédits ECTS équivalents, et comprenant au moins 5500 heures d'enseignement théorique et pratique effectué » et les mots « , au cours desquelles ont été acquises des connaissances appropriées en médecine générale » sont abrogés ;3) le paragraphe 1er est complété par le f) rédigé comme suit : « f) lorsqu'une dispense a été accordée dans le cadre de la formation de la spécialité concernée, la dispense accordée ne doit pas avoir excédé la moitié de la durée minimale de la formation médicale spécialisée en question, et doit avoir été accordée sur base d'un autre programme de formation de médecin spécialiste suivi antérieurement et pour lequel le professionnel a obtenu le diplôme de médecin spécialiste dans un Etat membre.» ; 4) dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, a), les mots « zijn volbracht » sont remplacés par les mots « is volbracht » ;5) dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « l'article 44quinquies, § 5, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité » sont remplacés par les mots « l'article 106, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : «

Art. 6/1.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 106, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, les titres de formation de médecin spécialiste délivrés en Italie et énumérés aux annexes 1 et 2, aux médecins qui ont débuté une formation spécialisée après le 31 décembre 1983 et avant le 1er janvier 1991 ne répondant pas aux exigences minimales de formation prévues à l'article 2 du présent arrêté, pour autant que ces titres soient accompagnés d'un certificat délivré par les autorités italiennes compétentes attestant que l'intéressé a exercé effectivement et légalement, en Italie, la profession de médecin spécialiste dans la spécialité concernée, pendant au moins sept années consécutives au cours des dix années précédant la délivrance du certificat. ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de dentiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

Art. 10.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de dentiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les mots « l'article 44quinquies, § 5, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé » sont remplacés par les mots « l'article 106, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ».

Art. 11.Dans l'article 2, 3°, du même arrêté, les mots « cinq années d'études théoriques et pratiques » sont remplacés par les mots « cinq années d'études qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents et qui représentent au moins 5000 heures de formation théorique et pratique ».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit : « Art.11/1. Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de médecin délivrés en Espagne à des personnes ayant entamé leur formation universitaire de médecin entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1997, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités espagnoles compétentes certifiant que ces personnes : 1° ont suivi avec succès au moins trois années d'études attestées par les autorités espagnoles compétentes comme étant équivalentes à la formation suivie par les personnes détentrices du titre de formation figurant pour l'Espagne à l'annexe 1re;et 2° ont exercé, en Espagne, effectivement, légalement et à titre principal les activités de dentiste pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation ;et 3° sont autorisées à exercer ou exercent effectivement, légalement et à titre principal et dans les mêmes conditions que les titulaires du titre de formation figurant pour l'Espagne à l'annexe 1, les activités de dentiste.». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de dentiste spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

Art. 13.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de dentiste spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les mots « l'article 44quinquies, § 6, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé » sont remplacés par les mots « l'article 106, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ».

Art. 14.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1) dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'admission à la formation conduisant à l'obtention du titre de praticien de l'art dentaire spécialiste nécessite l'accomplissement et la validation d'un programme de formation de base de praticien de l'art dentaire tel que fixé en vertu de l'article 106, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée ou le bénéfice des droits acquis fixés en vertu du même article 106, § 1er ;» ; 2) le paragraphe 2 est abrogé. CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

Art. 15.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les mots « l'article 44quinquies, § 7, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé » sont remplacés par les mots « l'article 106, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ».

Art. 16.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la formation conduisant à l'obtention du titre de formation de sage-femme garantit que le professionnel concerné a acquis : a) une connaissance approfondie des sciences qui sont à la base des activités de sage-femme, notamment de la maïeutique, de l'obstétrique et de la gynécologie ;b) une connaissance adéquate de la déontologie de la profession et de la législation pertinente pour l`exercice de la profession ;c) des connaissances adéquates en médecine (fonctions biologiques, anatomie et physiologie) et en pharmacologie dans le domaine de l'obstétrique et du nouveau-né, ainsi qu'une connaissance des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain, et de son comportement ;d) une expérience clinique adéquate acquise dans des établissements agréés permettant à la sage-femme de dispenser, de façon indépendante et sous sa propre responsabilité, dans la mesure nécessaire et à l'exclusion des cas pathologiques, les soins prénataux, de procéder à un accouchement et d'en assurer les suites dans des établissements agréés, et de superviser le travail et la naissance, les soins postnataux et la réanimation néonatale dans l'attente d'un médecin ;e) une compréhension adéquate de la formation du personnel de santé et expérience de la collaboration avec ce personnel.» ; 2) dans le 2°, a), les mots « des dix premières années au moins de la formation scolaire générale » sont remplacés par les mots « de douze années au moins de la formation scolaire générale ou la possession d'un certificat attestant de la réussite d'un examen, d'un niveau équivalent, d'accès à une école de sage-femme » ;3) dans le 2°, b), les mots « l'article 44quinquies, § 4, de l'arrêté royal n° 78 précité » sont remplacés par les mots « l'article 106, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée ».

Art. 17.A l'article 3 du même arrêté, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 1° ou bien a suivi une formation à temps plein de sage-femme d'au moins trois ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 4600 heures d'enseignement théorique et pratique, dont un tiers au moins de la durée minimale est constitué de pratique clinique ; 2° ou bien a suivi une formation à temps plein de sage-femme d'au moins deux ans, qui peut en outre être exprimée en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3600 heures, subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'article 106, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée ;3° ou bien a suivi une formation à temps plein de sage-femme d'au moins 18 mois, qui peut en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, comprenant au moins 3000 heures, subordonnée à la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux visé à au point 2°, et suivie d'une pratique professionnelle pendant laquelle l'intéressé a exercé de façon satisfaisante, dans un hôpital ou dans un établissement de soins de santé agréé à cet effet, toutes les activités de sage-femme pendant au moins une année, dans la mesure où ces activités ont été exercées dans ce même Etat, sinon cette dernière attestation peut également être délivrée par l'Etat membre où ces activités ont été exercées.».

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : « 5/1. Pour l'application du présent arrêté, sont assimilés au titre de formation de sage-femme figurant à l'annexe 1, les titres pour l'obtention desquels le demandeur a commencé la formation avant le 18 janvier 2016, et dont les conditions d'admission à la formation consistaient soit en dix années de formation générale ou un niveau équivalent pour la formation visée à l'article 2, 2° a) du présent arrêté, soit en l'accomplissement d'une formation d'infirmier en soins généraux attestée par la possession d'un titre de formation d'infirmier responsable de soins généraux visé à l'article 106, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, avant de commencer une formation de sage-femme relevant de la formation visée à l'article 2, 2°, b), du présent arrêté. ».

Art. 19.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Sont assimilés aux titres de formation de sages-femmes visés à l'annexe 1, les titres de formation de sages-femmes qui : 1) ont été délivrés en Pologne aux sages-femmes ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 2 du présent arrêté, et 2) sont sanctionnés par un diplôme de licence/bachelier obtenu sur base d'un programme spécial de revalorisation prévu à : a) l'article 11 de la loi polonaise du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques et dans le règlement polonais du ministre de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômés d'un lycée professionnel médical ou d'un établissement d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes ;ou b) l'article 53.3, point 3, de la loi polonaise du 15 juillet 2011 sur les professions d'infirmier et de sage-femme et dans le règlement polonais du ministre de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômés d'un établissement d'enseignement secondaire médical ou d'enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes.

Ce programme de revalorisation vise à s'assurer que les sages-femmes ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des sages-femmes détentrices des diplômes énumérés pour la Pologne à l'annexe 1. ». CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de pharmacien délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

Art. 20.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de pharmacien délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les mots « l'article 44quinquies, § 8, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé » sont remplacés par les mots « l'article 106, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ». CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté ministériel du 28 février 2008 fixant la liste des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

Art. 21.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 février 2008 fixant la liste des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les mots « l'article 44quinquies, § 4, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé » sont remplacés par les mots « l'article 106, § 1er, de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ».

Art. 22.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la formation conduisant à l'obtention du titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux garantit que l'intéressé : I.a acquis les connaissances et les aptitudes suivantes : i) une connaissance étendue des sciences qui sont à la base des soins infirmiers généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain ; ii) une connaissance de la nature et de l'éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins infirmiers ; iii) une expérience clinique adéquate ; celle-ci, qu'il convient de choisir pour sa valeur formatrice, devrait être acquise sous le contrôle d'un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l'importance du personnel qualifié et l'équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade ; iv) une capacité de participer à la formation pratique du personnel de soins de santé et une expérience de la collaboration avec ce personnel ; v) une expérience dans le domaine de la collaboration avec d'autres professionnels de soins de santé. II. est au moins en mesure d'appliquer les compétences suivantes (indépendamment du fait que la formation se soit déroulée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur de niveau reconnu comme équivalent, une école professionnelle d'infirmiers ou dans le cadre d'un programme de formation professionnelle en soins infirmiers) : i) la compétence de diagnostiquer de façon indépendante les soins infirmiers requis, sur la base des connaissances théoriques et cliniques en usage, et de planifier, d'organiser et d'administrer les soins infirmiers aux patients, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au I points a), b) et c), afin d'améliorer la pratique professionnelle ; ii) la compétence de collaborer de manière efficace avec d'autres acteurs du secteur de la santé, ce qui inclut la participation à la formation pratique du personnel de santé, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au I points d) et e) ; iii) la compétence de responsabiliser les individus, les familles et les groupes afin qu'ils adoptent un mode de vie sain et qu'ils se prennent en charge, sur la base des connaissances et des aptitudes acquises conformément au I points a) et b) ; iv) la compétence d'engager de façon indépendante des mesures immédiates destinées à préserver la vie et d'appliquer des mesures dans les situation de crise ou de catastrophe ; v) la compétence d'apporter de façon indépendante des conseils, des indications et un soutien aux personnes nécessitant des soins et à leurs proches ; vi) la compétence d'assurer et d'évaluer, de façon indépendante, la qualité des soins infirmiers ; vii) la compétence d'assurer une communication professionnelle claire et complète et de coopérer avec les membres d'autres professions du secteur de la santé ; viii) la compétence d'analyser la qualité des soins afin d'améliorer sa propre pratique professionnelle en tant qu'infirmier responsable de soins généraux. » ; 2) dans le 2°, la phrase « L'admission à cette formation nécessite une formation scolaire générale de dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d'un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d'admission, de niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers.» est remplacée par la phrase « L'admission à cette formation nécessite : a) soit une formation scolaire générale de douze années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d'un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d'admission, de niveau équivalent, à l'université ou à des établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ;ou b) soit une formation scolaire générale d'au moins dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d'un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d'admission, de niveau équivalent, aux écoles professionnelles d'infirmiers ou à un programme de formation professionnelle en soins infirmiers.» ; 3) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la formation conduisant à l'obtention du titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux, comprend un total d'au moins trois années d'études, qui peuvent en outre être exprimées en crédits ECTS équivalents, et qui comprennent au moins 4600 heures d'enseignement théorique et clinique, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers de la durée minimale de la formation et celle de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation.Une dispense partielle peut être accordée à des personnes ayant acquis une partie de cette formation dans le cadre d'autres formations de niveau au moins équivalent. » ; 4) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'institution chargée de la formation d'infirmier est responsable de la coordination entre l'enseignement théorique et clinique pour l'ensemble du programme d'études: a) l'enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation d'infirmier par lequel les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, les aptitudes et les compétences professionnelles requises en vertu du 1°.Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes compétentes, dans les universités, les établissements d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent, les écoles professionnelles d'infirmiers ou les programmes de formation professionnelle en soins infirmiers ; b) l'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation d'infirmier par lequel les candidats infirmiers apprennent, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer l'ensemble des soins infirmiers requis à partir des connaissances, des aptitudes et des compétences acquises.Le candidat infirmier apprend non seulement à travailler en équipe, mais aussi à diriger une équipe et à organiser l'ensemble des soins infirmiers, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein des institutions de santé ou dans la collectivité.

Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers qualifiés. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement.

Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités qu'impliquent les soins infirmiers. ».

Art. 23.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.Sont assimilés aux titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe 1er, les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui : 1) ont été délivrés en Pologne aux infirmiers ayant achevé leur formation avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière de formation prévues à l'article 2 du présent arrêté ;et 2) sont sanctionnés par un diplôme de licence (bachelier) obtenu sur base d'un programme spécial de revalorisation prévu à : a) l'article 11 de la loi polonaise du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains autres actes juridiques et dans le règlement polonais du ministre de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômés d'un lycée professionnel médical ou d'un établissement d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes ;ou b) l'article 52.3, point 2, de la loi polonaise du 15 juillet 2011 sur les professions d'infirmier et de sage-femme et dans le règlement polonais du ministre de la santé du 14 juin 2012 sur les conditions détaillées relatives aux cours de niveau supérieur dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômés d'un établissement d'enseignement secondaire médical ou d'enseignement supérieur formant des infirmiers et des sages-femmes.

Ce programme de revalorisation vise à s'assurer que les infirmiers ont un niveau de connaissance et de compétence comparable à celui des infirmiers détenteurs des diplômes énumérés pour la Pologne à l'annexe 1. ».

Art. 24.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Sont assimilés aux titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe 1, les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux repris ci-après sanctionnant une formation suivie en Roumanie ne répondant pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté : 1) Certificat de competente profesionale de asistent medical generalist après une formation supérieure obtenue dans une scoala postliceaa, attestant d'une formation commencée avant le 1er janvier 2007 ;2) Diploma de absolvire de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures courtes, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003 ;3) Diploma de licenta de asistent medical generalist sanctionnant des études supérieures longues, attestant une formation commencée avant le 1er octobre 2003 ; à condition que le titre de formation soit accompagné d'une attestation déclarant que le détenteur du titre de formation a effectivement et légalement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux, y compris la responsabilité pleine et entière de la planification, de l'organisation et de l'exécution de soins aux patients, en Roumanie pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation. ». CHAPITRE IX. - Entrée en vigueur

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 mai 2016.

M. DE BLOCK

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