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Arrêté Ministériel du 27 mai 2020
publié le 15 juin 2020

Arrêté ministériel modifiant les arrêtés ministériels du 31 janvier 2008 et du 28 février 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin, médecin spécialiste, dentiste, dentiste spécialiste, sage-femme, pharmacien et infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2020041577
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15/06/2020
prom.
27/05/2020
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27 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant les arrêtés ministériels du 31 janvier 2008 et du 28 février 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin, médecin spécialiste, dentiste, dentiste spécialiste, sage-femme, pharmacien et infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne


La Ministre de la Santé publique, Vu la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 106, § 1er ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de dentiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de dentiste spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de pharmacien délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 février 2008 fixant la liste des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2019 ;

Vu l'avis 67.177/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la Directive 2013/55/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;

Considérant l'adhésion de la République de Croatie au sein de l'Union européenne, le 1er juillet 2013, et la nécessité qui en découle d'adapter la législation en vigueur ;

Considérant que la Directive 2013/25/UE a été signée le 13 mai 2013 et publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne le 10 juin 2013, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la Directive 2013/55/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit : «

Art. 11/1.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe, les titres de formation de médecin qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de médecin en Croatie avant le 8 octobre 1991, à condition que : 1° les autorités de la Croatie attestent que ces titres ont, sur le territoire croate, la même validité sur le plan juridique que les titres croates de médecin, pour ce qui est de l'accès aux activités de médecin et de leur exercice, et 2° les autorités de la Croatie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de médecin sur le territoire croate pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

Art. 3.Dans la version néerlandaise de l'intitulé de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les mots « geneesheer-specialist » sont remplacés par les mots « arts-specialist ».

Art. 4.Dans la version néerlandaise du même arrêté, les mots « geneesheer-specialist » sont à chaque fois remplacés par les mots « arts-specialist ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : «

Art. 13/1.Sont également assimilés aux titulaires d'un agrément belge de médecin spécialiste conformément à l'article 106, § 1er, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, les titres de formation de médecin spécialiste qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de médecin spécialiste en Croatie avant le 8 octobre 1991, à condition que : 1° les autorités de la Croatie attestent que ces titres ont, sur le territoire croate, la même validité sur le plan juridique que les titres croates de médecin spécialiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de médecin spécialiste et de leur exercice, et 2° les autorités de la Croatie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de médecin spécialiste sur le territoire croate pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.».

Art. 6.Dans l'annexe 2 du même arrêté, modifiée par l'arrêté ministériel du 7 février 2014, la ligne reprenant le titre croate dans le tableau relatif à la médecine physique et réadaptation est remplacée par une ligne rédigée comme suit :

« Kroatië/Croatie

Fizikalna medicina i rehabilitacija »


CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de dentiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

Art. 7.Dans l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de dentiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : «

Art. 9/1.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de dentiste qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de dentiste en Croatie avant le 8 octobre 1991, à condition que : 1° les autorités de la Croatie attestent que ces titres ont, sur le territoire croate, la même validité sur le plan juridique que les titres croates de dentiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de dentiste et de leur exercice, et 2° les autorités de la Croatie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de dentiste sur le territoire croate pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré à la place de l'article 11/1, inséré par l'arrêté ministériel du 23 mai 2016, qui en devient l'article 11/2, un article 11/1 nouveau rédigé comme suit : « Art.11/1. Les titres de formation de praticien de l'art dentaire sont reconnus conformément à l'article 106 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée, dans les cas où les demandeurs ont commencé leur formation avant le 18 janvier 2016. ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de dentiste spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

Art. 9.Dans l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de dentiste spécialiste délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : «

Art. 9/1.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe, les titres de formation de dentiste spécialiste qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de dentiste spécialiste en Croatie avant le 8 octobre 1991, à condition que : 1° les autorités de la Croatie attestent que ces titres ont, sur le territoire croate, la même validité sur le plan juridique que les titres croates de dentiste spécialiste, pour ce qui est de l'accès aux activités de dentiste spécialiste et de leur exercice, et 2° les autorités de la Croatie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de dentiste spécialiste sur le territoire croate pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

Art. 10.Dans l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de sage-femme délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : «

Art. 15/1.§ 1er. Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation de sage-femme qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de sage-femme en Croatie avant le 8 octobre 1991, à condition que : 1° les autorités de la Croatie attestent que ces titres ont, sur le territoire croate, la même validité sur le plan juridique que les titres croates de sage-femme, pour ce qui est de l'accès aux activités de sage-femme et de leur exercice, et 2° les autorités de la Croatie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de sage-femme sur le territoire croate pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation. § 2. Ne sont pas assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation mentionnés ci-après qui ont été obtenus en Croatie avant le 1er juillet 2013 : visa medicinska sestra ginekoloskoopstetrikog smjera (infirmière senior en gynécologie-obstétrique), medicinska sestra ginekoloskoopstetrikog smjera (infirmière en gynécologie-obstétrique), visa medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière senior ayant un diplôme de sage-femme), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière ayant un diplôme de sage-femme), ginekoloskoopstetricka primalja (sage-femme en gynécologie-obstétrique) et primalja (sage-femme). ».

Art. 11.Dans l'annexe 1ère du même arrêté, est insérée entre la ligne reprenant le titre de formation français et le titre de formation irlandais, une ligne rédigée comme suit :

« Kroatië/Croatie

Svjedodzba « prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/ sveucilista prvostupnica (baccalaurea) primaljstva »

- Medicinski fakulteti Sveucilista u Republici Hrvatskoj - Sveucilista u Republici Hrvatskoj - Veleucilista i visoke skole u Republici Hrvatskoj

Prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/ prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

1er juillet 2013 »


CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de pharmacien délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

Art. 12.Dans l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 fixant la liste des titres de formation de pharmacien délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit : «

Art. 11/1.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe, les titres de formation de pharmacien qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation de pharmacien en Croatie avant le 8 octobre 1991, à condition que : 1° les autorités de la Croatie attestent que ces titres ont, sur le territoire croate, la même validité sur le plan juridique que les titres croates de pharmacien, pour ce qui est de l'accès aux activités de pharmacien et de leur exercice, et 2° les autorités de la Croatie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités de pharmacien sur le territoire croate pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.».

Art. 13.Dans l'annexe du même arrêté, est insérée entre la ligne reprenant le titre de formation français et le titre de formation irlandais, une ligne rédigée comme suit :

« Kroatië/Croatie

Diploma « magistar farmacije/ magistra farmacije »

- Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveucilista u Zagrebu - Medicinski fakultet Sveucilista u Splitu - Kemijsko-tehnoloski fakultet Sveucilista u Splitu

1er juillet 2013 »


CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté ministériel du 28 février 2008 fixant la liste des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

Art. 14.Dans l'arrêté ministériel du 28 février 2008 fixant la liste des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : «

Art. 13/1.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins généraux en Croatie avant le 8 octobre 1991, à condition que : 1° les autorités de la Croatie attestent que ces titres ont, sur le territoire croate, la même validité sur le plan juridique que les titres croates d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins généraux et de leur exercice, et 2° les autorités de la Croatie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux sur le territoire croate pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation et déclarant que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.». CHAPITRE 9. - Entrée en vigueur

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 mai 2020.

M. DE BLOCK

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