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Arrêté Ministériel du 23 juillet 2014
publié le 15 septembre 2014

Arrêté ministériel déterminant les zones visées à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre Yabuuchi et al.)

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2014018319
pub.
15/09/2014
prom.
23/07/2014
ELI
eli/arrete/2014/07/23/2014018319/moniteur
moniteur
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23 JUILLET 2014. - Arrêté ministériel déterminant les zones visées à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.)


La Ministre de L'Agriculture, Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, 1, 4, 5 et 8 modifié par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 et § 2, modifié par la loi du 27 décembre 2004;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er et 2, § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et l'article 5, alinéa 2, 7°, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.);

Vu l'arrêté ministériel du 14 février 2000 déterminant des mesures afin d'éviter la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 22 avril 2014;

Vu l'avis 56.497/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Les zones visées à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.) sont reprises en annexe au présent arrêté.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 14 février 2000 déterminant des mesures afin d'éviter la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est abrogé.

Bruxelles, 23 juillet 2014.

Mme S. LARUELLE

Annexe Afin d'éviter la propagation de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., il est défini une zone comprenant les communes suivantes: Arendonk, Balen, Beerse, Berlaar, Brecht, Dessel, Dilsen-Stokkem, Geel, Grobbendonk, Ham, Hamont-Achel, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Kasterlee, Kinrooi, Leopoldsburg, Lier, Lille, Lommel, Maaseik, Malle, Meerhout, Merksplas, Mol, Neerpelt, Nijlen, Olen, Oud-Turnhout, Overpelt, Ranst, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Schilde, Schoten, Turnhout, Vorselaar, Vosselaar, Westerlo, Zandhoven et Zoersel.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 juillet 2014 déterminant les zones visées à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014 relatif à la lutte contre la pourriture brune de la pomme de terre (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.) Mme S. LARUELLE

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