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Arrêté Ministériel du 23 juillet 1998
publié le 01 août 1998

Arrêté ministériel portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016186
pub.
01/08/1998
prom.
23/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/23/1998016186/moniteur
moniteur
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23 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 23 mars 1998, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995 et 31 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire;

Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique, modifié par les arrêtés ministériels des 24 mars 1997, 19 janvier 1998, 27 janvier 1998, 10 février 1998 et 27 mars 1998;

Vu la Décision 98/413/CE de la Commission du 26 juin 1998 modifiant la Décision 98/104/CE de la Commission concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne;

Vu la Décision 98/412/CE de la Commission du 26 juin 1998 abrogeant la Décision 97/216/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique aux Pays-Bas;

Vu la Décision 98/411/CE de la Commission du 26 juin 1998 modifiant la Décision 98/339/CE de la Commission concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Espagne;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'évolution de la situation de la peste porcine classique en Allemagne et en Espagne rend urgente la prise de mesures spéciales temporaires en vue de la surveillance des exploitations dans lesquelles des porcs ou du sperme de porcs originaires de ces pays sont introduits, Arrête :

Article 1er.§ 1er. L'introduction de porcs d'élevage et de rente en provenance des régions d'Allemagne et d'Espagne, reprises en annexe I, est interdite. § 2. L'introduction de porcs d'élevage et de rente en provenance d'autres parties d'Allemage ou d'Espagne est interdite, sauf si : 1° un préavis de trois jours a été envoyé par l'autorité vétérinaire locale compétente à l'Administration centrale des Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;2° tous les porcs sont identifiés par une marque auriculaire de l'exploitation de provenance et, le cas échéant, par une marque auriculaire du ou des lieu(x) de rassemblement dans le(s)quel(s) ils ont séjourné;3° les porcs sont accompagnés d'un certificat sanitaire valable conformément au modèle prévu par l'arrêté ministériel du 17 juillet 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins;4° à l'endroit de destination, le contrôle est effectué suivant les instructions du Chef de Service. § 3. Chaque importateur voulant introduire des porcs d'élevage et de rente à partir d'Allemagne ou d'Espagne doit prévenir, 48 heures avant l'arrivée de l'envoi, l'inspecteur vétérinaire compétent pour la commune dans laquelle se trouve le troupeau de destination, des lieu et moment prévus d'arrivée. § 4. Tout responsable qui introduit dans son troupeau des porcs d'élevage ou de rente en provenance d'Allemagne ou d'Espagne est tenu : 1° d'avertir immédiatement l'inspecteur vétérinaire compétent pour la commune dans laquelle se trouve le troupeau en mentionnant le nombre de porcs introduits et le numéro du certificat sanitaire;2° sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, de faire appel chaque semaine au vétérinaire d'exploitation désigné en application de l'article 2 du même arrêté, pour examiner tous les porcs de son troupeau;3° de transporter au centre de dépistage dans les 24 heures après leur mort, tous les cadavres des porcs, accompagnés d'un document de transport comme mentionné à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 15 février 1995. Lorsque les porcs meurent un samedi, dimanche ou un jour férié, les cadavres doivent être apportés au centre de dépistage le premier jour ouvrable suivant. Cette obligation est d'application jusqu'à l'avertissement du responsable par l'inspecteur vétérinaire que les résultats des examens sérologiques visés au § 5 sont négatifs. § 5. Le vétérinaire d'exploitation appelé en application du § 4, 2°, doit visiter l'exploitation une fois par semaine et : 1° soumettre tous les porcs à un examen clinique et effectuer un contrôle de l'identification des porcs et de l'inventaire;2° écrire la date et l'heure de chaque visite sur l'inventaire, apposer sa signature et son cachet;3° mentionner pour chaque visite de contrôle ses constatations dans un rapport de visite et transmettre celui-ci conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995;4° prélever, entre le 14e et le 21e jour et entre le 35e et le 42e jour après l'arrivée, des échantillons sanguins à au moins 10 % des porcs visés à l'article 1er, § 2, introduits et identifier clairement les échantillons de sang et les documents par mention des numéros des marques auriculaires belges des porcs échantillonnés;5° envoyer les prises de sang et les documents d'accompagnement au centre de dépistage provincial. Le délai entre deux visites successives doit être de minimum 5 jours et maximum 10 jours, et la visite hebdomadaire doit être maintenue aussi longtemps que tous les résultats des examens sérologiques ne sont pas connus.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 2, 1° de l'arrêté royal du 15 février 1995, le vétérinaire d'exploitation est tenu de communiquer immédiatement à l'inspecteur vétérinaire concerné, toute constatation de symptôme clinique pouvant évoquer la présence de la peste porcine classique ou toute irrégularité relative à l'identification et à l'enregistrement.

Art. 2.Tous les frais de visites hebdomadaires du vétérinaire d'exploitation, de prises d'échantillons et d'analyses sérologiques au Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques, nommé ci-après le CERVA, sont à charge du responsable.

Art. 3.La sortie de porcs d'un troupeau dans lequel ont été introduits des porcs en provenance d'Allemage ou d'Espagne est interdite, exception faite du transport direct vers l'abattoir, jusqu'à ce que le responsable ait été averti par l'inspecteur vétérinaire que le résultat des examens sérologiques visés à l'article 1er, § 5, sont négatifs.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 3, l'introduction des porcs d'abattage en provenance d'Allemage et d'Espagne n'est autorisée qu'à condition que si : 1° les porcs ne proviennent pas d'une région située en Allemagne ou en Espagne reprise en annexe I du présent arrêté;2° un préavis de trois jours a été envoyé par l'autorité vétérinaire locale à l'Administration centrale des Services vétérinaires du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;3° un préavis de deux jours a été envoyé par l'importateur à l'inspecteur vétérinaire compétent pour la commune où est situé l'abattoir de destination;4° les porcs sont accompagnés d'un certificat sanitaire valable conformément au modèle prévu par l'arrêté ministériel du 17 juillet 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins.

Art. 5.L'introduction de sperme de verrats en provenance de centres de collecte situés dans les régions d'Allemagne et d'Espagne visées en annexe I du présent arrêté, est interdite.

Art. 6.Tout transporteur qui revient d'Espagne avec son moyen de transport et qui a l'intention de l'utiliser pour transporter des porcs en Belgique, est tenu de se présenter lors de son retour à l'inspecteur vétérinaire compétent pour le lieu de chargement afin de prouver : 1° qu'il n'a pas eu de contact depuis 48 heures avec une exploitation porcine, un abattoir ou un lieu de rassemblement situé en Espagne;2° que son moyen de transport a été nettoyé et désinfecté sous contrôle officiel après le dernier transport et avant de charger à nouveau des porcs dans une exploitation en Belgique. L'inspecteur vétérinaire ou son délégué lui délivre alors une attestation dont le modèle est repris en annexe II du présent arrêté et dont la validité est de 24 heures.

Art. 7.Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude et de celles du Code pénal, les infractions au présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Les animaux introduits en infraction aux dispositions du présent arrêté sont immédiatement renvoyés au lieu d'expédition, aux frais de l'importateur, à défaut, ils seront détruits selon les instructions du Service.

Art. 8.L'arrêté ministériel du 13 mars 1997 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique, modifié par les arrêtés ministériels des 24 mars 1997, 19 janvier 1998, 27 janvier 1998, 10 février 1998 et 27 mars 1998, est abrogé. Toutefois, les dispositions de cet arrêté restent applicables aux porcs importés avant son abrogation.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 26 juin 1998.

Bruxelles, 23 juillet 1998.

K. PINXTEN

Annexe I à l'arrêté ministériel du 23 juillet 1998 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique Parties du territoire de l'Allemagne soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique : Bundesland de Mecklenbourg-Pomeranie occidentale : Kreise : - Nordwestmecklenburg - Parchim - Bad Doberan - Güstrow - Müritz - Nordvorpommern - Demmin - Mecklenburg-Strelitz Kreisefreie Städte : - Neubrandenburg, Stadt - Rostock, Hansestadt - Schwerin, Landeshauptstadt - Stralsund, Hansestadt - Wismar, Hansestadt Parties du territoire de l'Espagne soumises à des interdictions en rapport avec la peste porcine classique : Comarcas dans la Province de Lerida : - Pla d'Urgell - Urgell - Noguera - Segrià - Garrigues - Segarra Comarcas Veterinarias dans la Province de Zaragossa : - Alagón - Borja - Tauste - Zaragoza - Illueco - La Almunia De Do±a Godina Comarcas Veterinarias dans la Province de Sevilla : - Los Alcores.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 juillet 1998.

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexe II à l'arrêté ministériel du 23 juillet 1998 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique Attestation utilisée en application de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 1998 portant des mesures spéciales temporaires en vue de la prévention de la peste porcine classique.

Le soussigné (transporteur) : Nom et prénom : . . . . .

Adresse complète : . . . . .

N° d'immatriculation du véhicule : . . . . .

Provenance : Adresse complète : . . . . . atteste par la présente qu'il n'a pas eu de contact depuis 48 heures avec une exploitation porcine située en Espagne et qu'il a bien assuré la désinfection de son véhicule à . . . . . .................. le . . . . .

Date et signature Visa pour accord Le . . . . . à ................ heures . . . . .

Cachet et Signature L'Inspecteur vétérinaire Cette attestation à une validité de 24 heures prenant cours au moment de sa délivrance Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 juillet 1998, Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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