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Arrêté Ministériel du 23 février 2001
publié le 01 mars 2001

Arrêté ministériel déterminant les modalités d'utilisation par des tiers des infrastructures de certains établissements scientifiques de l'Etat relevant de la compétence du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions

source
services du premier ministre
numac
2001021110
pub.
01/03/2001
prom.
23/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/23/2001021110/moniteur
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23 FEVRIER 2001. - Arrêté ministériel déterminant les modalités d'utilisation par des tiers des infrastructures de certains établissements scientifiques de l'Etat relevant de la compétence du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions


Le Ministre de la Recherche scientifique, Vu l'arrêté n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux Ministres de l'Education nationale, ou du (des) Ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, confirmé par la loi du 30 mars 1987;

Vu la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution, notamment l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, notamment les articles 1er, 2, 5, 7°, 12° et 15°, 15 et 46;

Vu l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, notamment les articles 10 à 13;

Vu les propositions formulées par la Commission de gestion de la Bibliothèque royale de Belgique, le 6 février 2001;

Vu les propositions formulées par la Commission de gestion du Musée royal de l'Afrique centrale, le 5 février 2001;

Vu les propositions formulées par la Commission de gestion de l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique, le 5 février 2001;

Vu les propositions formulées par la Commission de gestion des Musées royaux d'Art et d'Histoire, le 2 février 2001;

Vu les propositions formulées par la Commission de gestion des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, le 2 février 2001;

Vu les propositions formulées par la Commission de gestion de l'Institut royal du Patrimoine artistique, le 2 février 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 janvier 2001;

Considérant que, dans un souci de bonne gestion, il y a lieu d'harmoniser les tarifs et redevances réclamés à des tiers lorsqu'ils utilisent occasionnellement les infrastructures de certains établissements scientifiques de l'Etat, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : a) "établissement(s)", certains établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, à savoir : 1°) la Bibliothèque royale de Belgique; 2°) le Musée royal de l'Afrique centrale; 3°) l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique; 4°) les Musées royaux d'Art et d'Histoire; 5°) les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique; 6°) l'Institut royal du Patrimoine artistique; b) "Services" : les Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles;c) "ordonnateur" : la personne désignée dans chaque établissement conformément à l'article 15 de l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que services de l'Etat à gestion séparée;d) "nocturnes" : utilisation temporaire par des personnes juridiques ou physiques privées des infrastructures des établissements précités à des fins culturelles ou de prestige aux jours et heures convenus avec l'ordonnateur;e) "prestations" : celles des membres du personnel de l'établissement prestées au bénéfice du tiers lors de la nocturne.

Art. 2.Chaque nocturne doit être approuvée par l'ordonnateur. Son organisation est réglée par la signature d'une convention entre l'ordonnateur et la personne physique dûment mandatée pour représenter le tiers.

Le modèle de la convention est arrêté par la commission de gestion compétente du service de l'Etat à gestion séparée.

Art. 3.Chaque convention, visée à l'article 2, comportera les mentions suivantes : 1°) l'obligation par le tiers du respect de la destination de l'établissement; 2°) ses obligations en matière de sécurité, d'assurance, de salubrité et de vérification d'accès; 3°) le versement d'une somme forfaitaire pour l'utilisation des infrastructures, en ce compris le montant des prestations des membres du personnel qui se seront portés volontaires pour assurer un service pendant la nocturne; 4°) le cas échéant la liste des autres frais auxquels il serait tenu de participer; 5°) les autres mentions que l'ordonnateur jugera utiles le cas échéant d'ajouter pour assurer le bon déroulement de la nocturne.

Les frais visés aux points 3° et 4° sont intégralement à charge du tiers-organisateur.

Art. 4.Le nombre de nocturnes est arrêté par l'ordonnateur : il doit être compatible avec le respect des missions de service public de l'établissement et le volume global de prestations imposées au personnel au cours de ce mois, conformément aux obligations légales ou réglementaires en matière de durée de travail.

Chaque commission de gestion peut fixer les conditions auxquelles une nocturne peut être prolongée au-delà de 22 heures.

Art. 5.§ 1er. Le salaire horaire brut des prestations est établi forfaitairement de la manière suivante : a) pour le personnel nommé à titre définitif, qui n'appartient pas au niveau 1 : 887 BEF (22 euro);b) pour le personnel engagé par contrat de travail qui n'appartient pas au niveau 1 : 968 BEF (24 euro);c) pour le personnel de niveau 1, les montants repris respectivement sous a) ou b), sont augmentés de 50 %. § 2. Pour les prestations effectuées un dimanche ou le jour de fermeture de l'établissement au public, les montants repris au § 1er sont doublés. § 3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique aux montants repris aux §§ 1er et 2 qui sont liés à l'indice-pivot 138,01.

Art. 6.En cas d'interruption ou d'absence de transports en commun ferré, urbain ou vicinal, les membres du personnel qui ont effectué des prestations pour une nocturne, sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour regagner leur domicile ou leur résidence.

Cette utilisation doit se faire aux conditions et modalités visées aux articles 10 à 13 de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le secrétaire général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 2001.

Ch. PICQUE

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