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Arrêté Ministériel du 23 février 1999
publié le 24 février 1999

Arrêté ministériel fixant les missions à exécuter par la police judiciaire près les parquets en application de l'article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

source
ministere de la justice
numac
1999009218
pub.
24/02/1999
prom.
23/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/23/1999009218/moniteur
moniteur
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23 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel fixant les missions à exécuter par la police judiciaire près les parquets en application de l'article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux


Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police, structuré à deux niveaux, notamment les articles 126 et 260, alinéa 3, 2°;

Vu le protocole n° 1 du 22 février 1999 du comité de négociation du personnel des services de police;

Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets, donné le 16 février 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, suite à l'entrée en vigueur le 5 janvier 1999, de l'article 126 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui octroie aux membres du personnel de la police judiciaire le droit de grève, il est nécessaire de déterminer immédiatement les missions pour lesquelles le Ministre de la Justice peut donner l'ordre de continuer ou de reprendre le travail en application de l'article 260, alinéa 3, 2°, de la même loi, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux officiers et agents de la police judiciaire près les parquets, au personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets et au personnel statutaire et contractuel des parquets en service à la police judiciaire près les parquets.

Art. 2.Sont considérées comme des missions visées à l'article 126 § 2 de la loi du 07 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les missions qui s'inscrivent dans le cadre de l'exécution : 1° des opérations qui, au moment du dépôt du préavis du grève, sont en cours ou qui sont planifiées. Sont considérées comme opérations tout ensemble d'activités de police judiciaire qui sont organisées dans le temps et dans l'espace et qui impliquent l'engagement coordonné de moyens en personnel et en matériel; 2° des missions et interventions urgentes concernant la coopération judiciaire et policiére internationale;3° des mandats d'amener et des mandats d'arrêt;4° des réquisitions des autorités judiciaires qui, suite à des circonstances graves et urgentes qu'elles énoncent, doivent être exécutées immédiatement;5° des devoirs en cas de flagrant délit ou de flagrant délit réputé;6° des mesures requises pour respecter les délais et modalitès, prévues par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive;7° des signalements et désignalements urgents, notamment en matière de disparitions;8° des mesures prévues en cas d'alerte de police.

Art. 3.Sont également considérées comme des missions visées à l'article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux : 1° la gestion de la grève par l'établissement de contacts, de négociation et de concertation avec les organisations syndicales;2° le rappel des membres du personnel prévus à l'article 4;3° l'encadrement des membres du personnel présents.

Art. 4.Les missions visées à l'article 2, 1°, sont exécutées avec le personnel déterminé à cet égard.

Les autres missions visées aux articles 2 et 3 sont exécutées par le personnel minimal mentionné ci-dessous. Lorsque ce personnel ne suffit pas pour garantir la bonne exécution de ces missions, le commissaire général pour ce qui concerne le commissariat-général et le commissaire en chef pour ce qui concerne les brigades et laboratoires de police technique et scientifique d'arrondissement, prévoient du personnel complémentaire.

Le personnel minimal : 1° au sein du commissariat général : - le commissaire général et ses adjoints; - un secrétariat de permanence; - une permanence téléphonique centrale; - une permanence d'appui du service télématique; - les permanences opérationnelles prévues par les ordres de service; 2° au sein des brigades d'arrondissement : - le commissaire en chef ou son suppléant; - un secrétariat de permanence; - une permanence de police technique et scientifique; - les permanences opérationnelles prévues par les ordres de service.

Art. 5.Sans préjudice des articles 1er à 4, le Ministre de la Justice peut désigner d'autres missions telles que visées à l'article 126, § 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Art. 6.Lorsqu'un ordre est donné en application de l'article 260, alinéa 3, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la désignation nominative des membres du personnel pour l'exécution des missions déterminées dans l'ordre, se fait par le commissaire général ou son remplaçant.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 février 1999.

T. VAN PARYS

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