publié le 11 janvier 2005
Arrêté ministériel fixant la procédure d'exécution des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions régissant ces contrôles
23 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel fixant la procédure d'exécution des contrôles phytosanitaires à l'importation et les conditions régissant ces contrôles
Le Ministre de la Santé publique, Vu la
loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/04/1971
pub.
07/12/2010
numac
2010000674
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 2, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 17, points 8 et 11;
Vu l'arrêté ministériel du 19 janvier 1999 fixant le modèle du certificat phytosanitaire à l'importation;
Vu l'arrêté ministériel du 21 janvier 1999 fixant les points d'entrée communautaires pour les inspections phytosanitaires à l'importation;
Vu la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;
Vu la Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la Directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant des contrôles;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la Directive 2004/103/CE précitée, publiée le 12 octobre 2004, prescrit que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s'y conformer doivent être adoptées et publiées au plus tard pour le 31 décembre 2004.
Qu'en absence d'adoption de ces dispositions pour la date précitée, les importateurs belges de végétaux, produits végétaux et autres matériels se verront préjudiciés. Qu'en outre, il en résulterait une entrave injustifiée aux importations dans les autres Etats membres, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° les produits : les végétaux, produits végétaux et autres matériels repris dans l'annexe V, partie B de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;3° importation : l'introduction physique dans la Communauté des produits originaires de pays tiers;4° le contrôle physique : le contrôle de l'identité et le contrôle phytosanitaire;5° les contrôles : le contrôle documentaire, le contrôle de l'identité et le contrôle phytosanitaire;6° le demandeur : le responsable d'un envoi de produits ou une autre personne responsable pour le lieu où les contrôles physiques sont effectués;7° le responsable : l'importateur d'un envoi ou son mandataire qui assume la responsabilité quant aux conséquences des contrôles;8° l'envoi : l'envoi de produits. CHAPITRE II. - Organisation des contrôles
Art. 2.Les postes d'inspection frontaliers pour l'importation de produits importés dans la Communauté via le territoire de la Belgique sont fixés à l'annexe I.
Art. 3.§ 1er. Avant de pouvoir être admis dans le territoire de la Communauté, tout envoi provenant d'un pays tiers doit être présenté dans un poste d'inspection frontalier visé à l'article 2, afin d'y subir les contrôles requis. § 2. Le responsable communique à l'Agence les données exactes de l'envoi. A cette fin, il remet à l'Agence un document phytosanitaire de transport selon le modèle repris en annexe II, dont les rubriques 3, 4, 5.1 et 6A sont complétées, ainsi que le certificat phytosanitaire original ou certificat phytosanitaire de réexportation qui accompagne l'envoi, ainsi que d'autres documents éventuellement requis. Sur le document de transport phytosanitaire, à la rubrique 6A 'Lieu d'inspection agréé', est mentionné le nom du poste d'inspection frontalier. Le document phytosanitaire de transport est complété dans au moins une des langues officielles de la Communauté, à la machine ou à la main en lettres majuscules lisibles, ou par voie électronique, en accord avec les instances officielles compétentes du point d'entrée et de destination. § 3. Chaque envoi, quelle que soit sa destination douanière, est soumis dans le poste d'inspection frontalier à un contrôle documentaire. § 4. Sans préjudice d'une éventuelle décision prise au niveau communautaire de diminuer la fréquence des contrôles physiques, tout envoi provenant d'un pays tiers, et qui est destiné à l'importation, est soumis à un contrôle physique dans le poste d'inspection frontalier. Le responsable ne peut disposer de l'envoi avant que les contrôles aient été effectués. § 5. Après que les contrôles requis aient été effectués, l'agent de l'Agence complète le document phytosanitaire de transport dans lequel le résultat des contrôles est consigné. Le résultat des contrôles est mentionné à la rubrique 10 'Décision'. § 6. Si le résultat des contrôles indique « libéré » ou « mesures officielles », l'envoi et le document phytosanitaire de transport qui l'accompagne sont présentés à la douane, de telle sorte que l'envoi puisse être soumis à la procédure douanière adéquate. Le responsable peut disposer de l'envoi si le résultat indique libéré' et que la procédure douanière adéquate a été accordée. Le document phytosanitaire de transport accompagne l'envoi jusqu'à ce qu'il ait été déclaré pour la mise en libre pratique ou pour un autre régime douanier. Ce document ou une copie est conservé au moins un an par l'Agence. § 7. Si, après les contrôles effectués, les produits doivent être emmenés vers une destination extérieure à la Communauté, ils restent sous surveillance douanière jusqu'à ce que la réexportation ait eu lieu.
Art. 4.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 3, § 4, les contrôles physiques des envois peuvent être effectués en un autre lieu que le poste d'inspection frontalier lorsque : - l'Agence et, le cas échéant, l'organisme officiel du lieu de destination décident qu'ils pourraient être effectués de manière plus rigoureuse en un autre lieu, et que; - le responsable a obtenu l'autorisation de faire procéder aux contrôles physiques dans un lieu d'inspection agréé, à savoir : - dans le cas de transit de marchandises non communautaires : les lieux d'inspection de l'Agence ou de l'organisme officiel de destination ou un endroit situé à proximité de ces lieux, désignés ou agréés par les autorités douanières et par l'organisme officiel responsable; - un lieu de destination agréé par l'organisme officiel et les autorités douanières responsables de la zone où est situé ce lieu de destination; et que; - les garanties et documents spécifiques relatifs au transport de l'envoi vers le lieu d'inspection agréé décrits à l'article 5 sont fournis. § 2. Le responsable doit demander à l'Agence d'effectuer le contrôle physique en un lieu d'inspection agréé en indiquant sur le document phytosanitaire de transport selon le modèle en annexe II, le nom du lieu d'inspection agréé à la rubrique 6A 'Lieu d'inspection agréé'. § 3. Si le lieu d'inspection agréé se trouve dans un autre Etat membre, la dérogation visée au § 1er ne peut être accordée que si l'Agence a un accord avec cet Etat membre.
Art. 5.Si le contrôle physique est autorisé sur un lieu d'inspection agréé, les garanties et documents spécifiques suivants concernant le transport et le stockage doivent être respectés : - l'emballage de l'envoi ou le moyen de transport utilisé pour l'envoi est fermé ou scellé de telle manière que pendant le transport des produits vers le lieu d'inspection agréé, leur identité reste inchangée et qu'aucune contamination par un organisme nuisible ne puisse avoir lieu. Dans certains cas dûment motivés, l'Agence peut autoriser des envois non fermés ou scellés, à condition qu'il n'y ait pas de risque de contamination par un organisme nuisible pendant le transport des produits vers le lieu d'inspection agréé; - l'envoi est expédié vers le lieu d'inspection agréé pour y être stocké. Le changement du lieu d'inspection agréé n'est pas autorisé, si ce n'est après approbation par les instances officielles compétentes du point d'entrée et de destination souhaitée ainsi que par les autorités douanières compétentes pour la zone où se situe le lieu de destination; - l'envoi voyage accompagné de l'original exigé du 'certificat phytosanitaire' ou du 'certificat phytosanitaire de réexportation' officiel requis, ou, le cas échéant, de documents ou signes distinctifs alternatifs tels que fixés et autorisés dans les modalités d'exécution concernées, et d'un document phytosanitaire de transport contenant les informations requises conformément au modèle repris en annexe II; - les rubriques du document phytosanitaire de transport visées à l'article 3, § 2 sont complétées et signées par le responsable de l'envoi, sous la surveillance de l'instance officielle compétente du point d'entrée; - si le lieu d'inspection agréé est également un site de production de végétaux ou de produits végétaux, l'envoi est stocké de manière telle que ceux-ci soient séparés aussi bien de marchandises communautaires que d'envois atteints ou suspects d'être atteints par des organismes nuisibles; - l'envoi est stocké séparément ou est pourvu de signes distinctifs tels qu'il soit identifiable et retraçable à tout moment avant l'exécution des contrôles physiques.
Art. 6.§ 1er. Le responsable de l'envoi dont il a été décidé que le contrôle physique peut être effectué sur un lieu d'inspection agréé, doit, outre les obligations mentionnées dans l'article 13 de l'arrêté royal du 3 mai 1994, satisfaire également aux conditions suivantes : - informer l'instance officielle compétente de destination au minimum 24 heures à l'avance de l'entrée des produits; - communiquer à l'instance officielle compétente de destination toutes modifications des informations citées au premier tiret. § 2. La notification visée au § 1er, premier tiret, comprend en l'occurrence les données suivantes : - le nom, l'adresse et la situation du lieu d'inspection agréé; - la date et le moment où les produits en question arriveront, selon le planning, au lieu d'inspection agréé; - s'il est disponible, le numéro d'ordre spécifique du document phytosanitaire de transport visé à l'article 4, § 2; - le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement officiel du responsable; - le numéro de référence du certificat phytosanitaire et/ou du certificat phytosanitaire de réexportation, ou de tout autre document phytosanitaire qui est réclamé. CHAPITRE III. - Lieux d'inspection agréés
Art. 7.Les lieux d'inspection doivent répondre aux conditions suivantes pour pouvoir être agréés : - les locaux doivent être adaptés à l'exécution de contrôles et être munis d'un éclairage adéquat; - la disponibilité d'un local de quarantaine séparé, et le cas échéant, d'une séparation totale et permanente entre les locaux de production et les locaux du lieu d'inspection agréé; - la présence d'une(de) table(s) d'inspection sur la(les)quelle(s) puisse être effectué le contrôle physique; - la présence d'un désinfectant; - se trouver sous surveillance douanière.
Art. 8.§ 1er. Le demandeur introduit auprès de l'unité provinciale de contrôle compétente de l'Agence une demande écrite d'agrément qui comprend un dossier technique avec les informations nécessaires pour juger si le lieu proposé convient comme lieu d'inspection agréé, à savoir : - le nom et les coordonnées du demandeur; - les coordonnées du lieu d'inspection proposé; - des informations sur la nature et la quantité des produits qui seront probablement importés; - les équipements d'inspection présents; - un plan et une description des locaux auxquels se rapporte la demande; - la manière dont est garantie la séparation visée à l'article 5, cinquième tiret; - la preuve qu'il a été satisfait aux prescriptions douanières en question et, le cas échéant, que le statut de 'destinataire autorisé' a été accordé au demandeur. § 2. L'Agence vérifie les informations fournies et juge si les conditions de l'article 7 sont respectées. § 3. Si le lieu d'inspection proposé est jugé adéquat, le demandeur reçoit par écrit de l'Agence dans un délai raisonnable le numéro d'agrément pour le lieu d'inspection en question. Si le lieu d'inspection proposé n'est pas jugé adéquat, le demandeur reçoit par écrit de l'Agence dans un délai raisonnable le motif du refus. § 4. L'agrément peut être retiré par l'Agence s'il n'est plus satisfait aux conditions de l'article 7 ou si des infractions aux dispositions fixées par les articles 3 ou 4 sont constatées.
L'intention de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. L'intéressé dispose de dix jours ouvrables après réception de cette lettre pour introduire ses objections par lettre recommandée à la poste. L'Agence dispose de soixante jours après réception de ces remarques pour notifier sa décision définitive par lettre recommandée à la poste. § 5. Si des modifications affectant le respect des conditions mentionnées à l'article 7 sont apportées au lieu d'inspection agréé, le demandeur doit en informer l'Agence immédiatement par écrit. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et sanctionnées conformément à la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.
Art. 10.Sont abrogés : - L'arrêté ministériel du 19 janvier 1999 fixant le modèle du certificat phytosanitaire à l'importation; - L'arrêté ministériel du 21 janvier 1999 fixant les points d'entrée communautaires pour les inspections phytosanitaires à l'importation.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Bruxelles, le 23 décembre 2004.
R. DEMOTTE
Annexe Ire Postes d'inspection frontaliers Pour le trafic maritime : Anvers, Gand, Ostende, Zeebrugge Pour le trafic aérien : Bierset, Deurne, Gosselies, Ostende, Zaventem Pour le trafic postal : Bruxelles-X Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004.
R. DEMOTTE
Annexe II Modèle de document de transport phytosanitaire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 2004.
R. DEMOTTE