publié le 31 décembre 1999
Arrêté ministériel relatif à un inventaire de certains produits d'origine animale dérivés de porcs ou de volailles
23 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif à un inventaire de certains produits d'origine animale dérivés de porcs ou de volailles
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;
Vu la Décision 1999/788/CE de la Commission du 3 décembre 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire d'obtenir sans délai l'information relative à la situation sur le plan des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certaines denrées alimentaires présentes en Belgique et dérivées de volailles et de porcs en vue d'en informer la Commission européenne ainsi qu'en vue de la prise éventuelle de mesures complémentaires tendant à abroger l'obligation actuelle de certifier les denrées visées lors de l'expédition vers les Etats membres ou vers les pays tiers, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° produits : les denrées sousmentionnées destinées à la consommation humaine et dérivées de poules, dindes, pintades, canards, oies et porcins élevés en Belgique après le 15 janvier 1999 : - viandes fraîches; - viandes séparées mécaniquement; - viandes hachées; - préparations de viandes; - produits à base de viande; - autres issues traitées d'origine animale suivantes : extraits de viandes, graisses animales fondues, cretons, farines de viande, poudre de couenne; 2° lot : une quantité de produits appartenant à une catégorie conformément l'annexe I, qui répondent à un des critères mentionnés sous les tirets du 1° et qui, soit portent le même numéro de lot soit ne portent pas de numéro de lot lorsque cela n'est pas imposé;3° établissement : un établissement agréé en vertu de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements.
Art. 2.§ 1er. Les propriétaires doivent, durant la période du 1er au 15 janvier 2000, pour chaque établissement où se trouvent leurs produits, établir un inventaire daté de tous les lots de produits dérivés de poules, dindes, pintades, canards, oies et porcins élevés en Belgique après le 15 janvier 1999 et abattus avant le 20 septembre 1999. § 2. L'inventaire mentionné au § 1er sera, en ce qui concerne les produits non saisis, limité aux produits portant une marque de salubrité ou d'identification par laquelle ils peuvent être admis à l'expédition vers les Etats membres de l'U.E. ou vers les pays tiers.
Art. 3.§ 1er. L'inventaire est établi conformément aux catégories mentionnées à l'annexe I et complété par les pièces probantes, ou des copies lisibles, qui y sont énumérées. § 2. Dans l'inventaire, les denrées doivent faire l'objet, pour chaque lot, d'une description des nature, quantité, présentation et individualisation. § 3. L'inventaire comporte également l'identification du propriétaire, qui mentionne notamment son numéro TVA. Le propriétaire accorde également un numéro de suivi à chacun de ses inventaires. § 4. Chaque inventaire doit être signé par le propriétaire ou son représentant, qui fait précéder sa signature de la mention manuscrite : « certifié sincère et complet ». Il remet l'inventaire pour contrôle et cosignature à un comptable agréé, un expert comptable ou un réviseur d'entreprises.
Art. 4.Le propriétaire doit remettre, le 17 janvier 2000 au plus tard, l'inventaire relatif à un établissement donné, y compris les pièces probantes complémentaires, au vétérinaire de l'Institut d'expertise vétérinaire chargé du contrôle de cet établissement où se trouvent les produits.
Une version électronique de l'inventaire, sans les pièces probantes complémentaires, est également remise à l'Institut d'expertise vétérinaire. Le modèle électronique sera présenté sur internet.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 décembre 1999.
Mme M. AELVOET
Annexe I Pour l'application des définitions reprises à l'article 1er, 1°, on doit utiliser les notions visées par les Décisions CE « dioxine » et transposées en général de la réglementation européenne en droit belge, notamment par l'arrêté royal du 4 juillet 1999 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements.
Ne sont pas visés par le présent arrêté et ne doivent donc pas être repris dans l'inventaire, les produits qui tombent en dehors des définitions de l'article 1er, 1°, comme par exemple - ceux qui répondent, bel et bien, aux critères repris dans les tirets de l'article 1er, 1°, mais qui sont exclusivement dérivés de poules, dindes, pintades, canards, oies ou porcins, abattus avant le 15 janvier 1999; - ceux qui répondent, bel et bien, aux critères repris dans les tirets de l'article 1er, 1°, mais qui sont exclusivement dérivés de poules, dindes, pintades, canards, oies ou porcins, qui n'ont pas été élevés en Belgique au delà du 15 janvier 1999; - ceux qui sont dérivés, c'est vrai, de poules, dindes, pintades, canards, oies ou porcins, mais qui tombent en dehors des critères repris dans les tirets de l'article 1er, 1° : par exemple les boyaux, estomacs, vessies, le sang ou plasma sanguin salés ou séchés, les oeufs, ovoproduits, . ; - les denrées alimentaires qui contiennent d'autres issues traitées d'origine animale ou d'oeufs ou d'ovoproduits.
Ne sont pas non plus visés par le présent arrêté sur base de son article 2 : - les produits se retrouvant dans le commerce de détail (établissement non agréé, d'où pas d'exportation); - les produits portant une marque de salubrité ou d'identification autre que celle de modèle ovale CE (ne peuvent pas être exportés).
Compte tenu des observations ci-dessus sont bien visés par le présent arrêté et doivent donc être repris dans l'inventaire : Catégorie 1 : les produits, dérivés de porcs élevés en Belgique à partir du 15 janvier 1999, qui n'ont jamais fait l'objet d'une mesure de saisie sur base d'un ou de plusieurs arrêtés ministériels mentionnés à l'annexe II. - catégorie 1, a : les porcs ont été abattus du 15 janvier 1999 au 5 juin 1999 (il ne peut s'agir que de produits non gras qui ne contiennent pas plus de 20 % de matière grasse et qui ne sont pas repris dans la liste de l'arrêté ministériel du 5 juin 1999); - catégorie 1, b : les porcs ont été abattus du 6 juin 1999 au 23 juillet 1999 (il ne peut s'agir que de produits non gras qui ne contiennent pas plus de 20 % de matière grasse et qui ne sont pas repris dans la liste de l'arrêté ministériel du 5 juin 1999, sauf les viandes fraîches retrouvées dans les établissements agréés après le 30 juillet 1999); - catégorie 1, c : les porcs ont été abattus du 24 juillet 1999 au 20 septembre 1999 : * subcatégorie 1, c, 1 : il existe pour les produits des résultats d'analyse favorables, soit après l'analyse des animaux, soit après l'analyse des produits eux-mêmes; * subcatégorie 1, c, 2 : les produits ont été libérés en fonction de la provenance des animaux (traçabilité); - catégorie 1, d : les porcs ont été abattus après le 20 septembre 1999.
Catégorie 2 : les produits, dérivés de poulets, dindes, pintades, canards, oies, élevés en Belgique après le 15 janvier 1999, qui n'ont jamais fait l'objet d'une mesure de saisie sur base d'un ou plusieurs arrêtés ministériels repris à l'annexe II - catégorie 2, a : nihil; - catégorie 2, b : les animaux ont été abattus du 31 mai 1999 au 23 juillet 1999, sauf les viandes fraîches retrouvées dans les établissements agréés après le 30 juillet 1999; - catégorie 2, c : les animaux ont été abattus du 24 juillet 1999 au 20 septembre 1999 : subcatégorie 2, c, 1 : il existe pour les produits des résultats d'analyse favorables, soit après l'analyse des animaux, soit après l'analyse des produits eux-mêmes; subcatégorie 1, c, 2 : les produits ont été libérés en fonction de la provenance des animaux (traçabilité); - catégorie 2, d : les animaux ont été abattus après le 20 septembre 1999.
Catégorie 3 : les produits ont été refoulés de l'étranger sans y avoir été analysés - catégorie 3, a : depuis lors, il n'y a toujours pas eu d'analyse; - catégorie 3, b : depuis lors, une analyse a été effectuée avec résultat favorable.
Catégorie 4 : les produits ont, un jour, fait l'objet d'une mesure de saisie sur base d'un ou de plusieurs arrêtés ministériels repris à l'annexe II, mais ont été libérés depuis lors (sauf le cas où des viandes fraîches auraient été libérées sur base de traçabilité avant le 30 juillet 1999 et qui n'auraient pas été relibérées par après) - catégorie 4, a : libération sur base de résultats d'analyse favorables; - catégorie 4, b : libération en fonction de la provenance des animaux (traçabilité).
Catégorie 5 : les produits sont sous saisie définitive, mais n'ont pas encore été expédiés à l'usine de destruction.
Dans l'inventaire, chaque catégorie ou subcatégorie doit encore être répartie selon les critères mentionnés sous les tirets de l'article 1er, 1°.
S'il s'agit de produits qui contiennent diverses matières premières qui appartiennent à des catégories différentes reprises ci-dessus, à l'exclusion de la catégorie 5, ils sont classés sous la catégorie à laquelle appartient la matière première qui constitue l'élément prépondérant de la masse du produit final. Si cela est difficile à déterminer, l'exploitant peut faire un choix, mais il doit l'indiquer en plaçant la lettre capitale C après l'identification du lot des produits en question.
Dans les rubriques ainsi formées, les divers lots sont mentionnés en indiquant leur nature, quantité, présentation et individualisation.
Pour les lots pour lesquels il existe une fiche de saisie ou de libération, une copie de celle-ci doit être jointe. Il en va de même pour les lots pour lesquels il existe un résultat d'analyse.
Le propriétaire doit établir un inventaire séparé pour chaque établissement où se trouvent des produits qui lui appartiennent.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999.
Mme M. AELVOET
Annexe II 1° Arrêté ministériel du 31 mai 1999 relatif à des mesures relatives à certains produits d'origine animale;2° Arrêté ministériel du 3 juin 1999 portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale pour le secteur volaille;3° Arrêté ministériel du 5 juin 1999 portant des mesures relatives à certains produits d'origine animale provenant de bovins et de porcs;4° Arrêté ministériel du 28 juillet 1999 relatif à la saisie de viandes fraîches et de certains produits d'origine animale provenant de porcs.5° Arrêté ministériel du 29 juillet 1999 relatif à la saisie de viandes fraîches et de certains produits d'origine animale provenant de volailles. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999.
Mme M. AELVOET