publié le 29 décembre 1999
Arrêté ministériel fixant, pour l'exercice 2000, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers
23 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel fixant, pour l'exercice 2000, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 87, 88, 93, 94, troisième alinéa, 97 et 99;
Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1999 fixant pour, l'exercice 2000, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 29 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, et 23 décembre 1999;
Vu les avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Financement, donnés les 30 septembre 1999 et 14 octobre 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité juridique impose qu'il faut d'urgence informer les gestionnaires des hôpitaux des conditions et des règles en vigueur pour le financement des hôpitaux en 2000, afin qu'ils puissent prendre en temps utile les mesures nécessaires Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et les règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990,10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991,10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, et 23 décembre 1999, sont, pour l'exercice 2000, concrétisées et complétées par les dispositions figurant dans le présent arrêté.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "l'arrêté royal du 30 juillet 1986" : l'arrêté royal du 30 juillet 1986 modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux;2° "l'arrêté ministériel du 2 août 1986" : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, et 23 décembre 1999;3° "l'arrêté ministériel du 2 mai 1995" : l'arrêté ministériel du 2 mai 1995 modifiant l'arrêté ministériel du 28 décembre 1994 fixant, pour l'exercice 1995, les conditions et règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;4° "l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995" : l'arrêté ministériel du 27 décembre 1995 fixant, pour l'exercice 1996, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;5° "l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997" : l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;6° "l'arrêté ministériel du 27 juillet 1998" : l'arrêté ministériel du 27 juillet 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997 fixant, pour l'exercice 1998, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;7° "l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998" : l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998 fixant, pour l'exercice 1999, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers. CHAPITRE II. - Fixation du budget Section 1ère. - Partie A du budget pour tous les hôpitaux
Sous-section 1ère. - Sous-partie A1 du budget
Art. 3.§ 1er. Le pourcentage visé à l'article 16, § 2, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 peut, selon des règles à préciser, être porté à 70 % en cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1986. § 2. La Sous-partie A1 du budget des moyens financiers des hôpitaux est augmentée d'un montant de 5 francs par journée d'hospitalisation, en vue de couvrir les coûts d'investissements supportés par l'hôpital dans le cadre de l'introduction de la carte SIS et des problèmes informatiques résultant du passage à l'an 2000.
Sous-section 2. - Sous-partie A2 du budget
Art. 4.Le taux d'intérêt visé à l'article 21, § 2 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 5,60 %. Section 2. - partie B du budget
Sous-section 1ère Hôpitaux généraux hormis ceux agréés sous l'index Sp Rubrique 1. - Sous-partie B1 du budget
Art. 5.Pour la fixation de la Sous-partie B1 du budget des moyens financiers, l'exercice 1993 est retenu pour l'application de l'article 37, § 1er et l'exercice 1994 est retenu pour l'application des articles 31, 33, 34, 37, § 2, et 38 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
Art. 6.§ 1er. La Sous-partie B1 du budget des moyens financiers des hôpitaux est augmentée de 2 francs par journée en vue de couvrir les frais d'affiliation à la Confédération du secteur non marchand ou tout autre organisme équivalent pour le secteur public. § 2. La Sous-partie B1 du budget des moyens financiers des hôpitaux est augmentée d'un montant par journée d'hospitalisation, à déterminer par le Ministre qui a la fixation du prix de journée dans ses attributions, en vue de couvrir les coûts supplémentaires résultant de la collecte et du traitement des déchets hospitaliers.
Rubrique 2. - Sous-partie B2 du budget
Art. 7.- § 1er. Pour la fixation de la Sous-partie B2, l'exercice 1994 est retenu pour l'application des articles 42, § 9 et 43, § 3, 1° et 2°, c) et d), l'exercice 1997 est retenu pour l'application des articles 42, § 8 et 43, § 3, 2°, a.4), et l'exercice 1998 est retenu pour l'application de l'article 43, § 2, 1°, a) de l'arrêté ministériel du 2 août 1986. § 2. L'exercice 1997 constitue l'exercice de référence pour l'application des dispositions reprises à l'annexe 3 et au point 2 de l'annexe 9 à l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
Art. 8.§ 1er. Pour les hôpitaux disposant de lits C, D, E et H* agréés, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est augmentée au 1er janvier 2000, en vue de financer l'équipe mobile supplémentaire de membres de personnel non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle, d'un montant correspondant à 0,5 personne ETP supplémentaire par 30 lits C, D, E et H* agréés, multiplié par 1 350 000 frs. (index au 1er janvier 1999). § 2. Pour conserver le bénéfice de la disposition reprise au § 1er, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Etablissements de Soins Comptabilité et Gestion des Hôpitaux- avant le 1er mars 2000 la preuve de l'engagement effectif du personnel financé par cette disposition.
Art. 9.Les montants octroyés en application de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 mai 1995, de l'article 8, § 1er de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1997, de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1998 et des articles 8 et 9bis de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1998 restent alloués pour l'exercice 2000.
Rubrique 3. - Sous-partie B4 du budget
Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 6, 14, 16, 17, 18, 23 et 24 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers est fixée à la valeur au 31 décembre 1999.
Rubrique 4. - Sous-partie B5 du budget
Art. 11.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1999.
Rubrique 5. - Sous-partie B6 du budget
Art. 12.La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1999.
Rubrique 6. - Dispositions communes pour la Partie B excepté la Sous partie B6
Art. 13.Le pourcentage visé au point 5 de l'annexe 4 à l'arrêté ministériel du 2 août 1986 est fixé à 0 %.
Sous-section 2 Hôpitaux et services agréés sous l'index Sp Rubrique 1. - Sous-parties B1 et B2 du budget
Art. 14.Les Sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp sont fixées aux montants correspondant à la valeur au 31 décembre 1999.
Art. 15.§ 1er. Les dispositions reprises à l'article 6 du présent arrêté sont applicables aux hôpitaux et services agréés sous l'index Sp. § 2. La Sous-partie B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services Sp agréés sous l'index Sp est augmentée au 1er janvier 2000, en vue de financer l'équipe mobile supplémentaire de membres de personnel non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle, d'un montant correspondant à 0,5 personne ETP supplémentaire par 30 lits Sp agréés, multiplié par 1.350.000 frs. (index au 1er janvier 1999) Pour conserver le bénéfice de la disposition reprise au § 2, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Etablissements de Soins Comptabilité et Gestion des Hôpitaux- avant le 1er mars 2000 la preuve de l'engagement effectif du personnel financé par cette disposition.
Rubrique 2. - Sous-partie B4 du budget
Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 6, 16, 17 et 23 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1999.
Rubrique 3. - Sous-partie B5 du budget
Art. 17.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1999.
Rubrique 4. - Sous-partie B6 du budget
Art. 18.La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers des hôpitaux et services agréés sous l'index Sp est fixée au montant correspondant à sa valeur au 31 décembre 1999.
Sous-section 3. - Hôpitaux psychiatriques Rubrique 1. - Sous-parties B1 du budget
Art. 19.La Sous-partie B1 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée au montant correspondant à sa valeur au 31 décembre 1999.
Art. 20.Les dispositions reprises à l'article 6 du présent arrêté sont également applicables aux hôpitaux psychiatriques.
Rubrique 2. - Sous-partie B2 du budget
Art. 21.La Sous-partie B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée au montant correspondant à sa valeur au 31 décembre 1999.
Art. 22.§ 1er. La Sous-partie B2 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est augmentée au 1er janvier 2000 d'un montant correspondant à 0,50 ETP supplémentaire par 30 lits T agréés, multiplié par 1 350 000 frs (index au 1er janvier 1999) en vue de financer une équipe mobile supplémentaire de membres de personnel non liée à une unité architecturale, structurelle ou fonctionnelle. § 2 Pour conserver le bénéfice de la disposition reprise au § 1er, les hôpitaux concernés devront transmettre à l'Administration des Etablissements de Soins Comptabilité et Gestion des Hôpitaux- avant le 1er mars 2000 la preuve de l'engagement effectif du personnel financé par cette disposition.
Rubrique 3. - Sous-partie B4 du budget
Art. 23.Sans préjudice de l'application de l'article 48, §§ 2, 16 et 23, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques est fixée au montant correspondant à la valeur au 31 décembre 1999.
Rubrique 4. - Sous-partie B5 du budget
Art. 24.La Sous-partie B5 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1999.
Rubrique 5. - Sous-partie B6 du budget
Art. 25.La Sous-partie B6 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 31 décembre 1999. CHAPITRE III. - Fixation du quota de journées d'hospitalisation
Art. 26.Le quota de journées d'hospitalisation est, pour les hôpitaux généraux, fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
Art. 27.Pour les hôpitaux psychiatriques, le quota de journées d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions de l'article 54 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000 à l'exception de l'article 6, § 2 qui entre en vigueur le 1er mars 2000.
Bruxelles, le 23 décembre 1999.
F. VANDENBROUCKE