publié le 14 juillet 2000
Arrêté ministériel exécutant l'article 6, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 fixant, pour l'exercice 2000, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers
31 MAI 2000. - Arrêté ministériel exécutant l'article 6, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 fixant, pour l'exercice 2000, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment les articles 87, 88, 93, 94, troisième alinéa, 97 et 99;
Vu l'arrêté royal du 3 décembre 1999 fixant, pour l'exercice 2000, le budget global du Royaume, visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux;
Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, modifié, en dernier lieu, par l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 fixant, pour l'exercice 2000, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;
Vu l'avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Financement, donné le 9 mars 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 9 mai 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent de fixer le financement qui va couvrir les coûts supplémentaires de la collecte et du traitement des déchets hospitaliers, Arrête :
Article 1er.Le montant dont question à l'article 6, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1999 fixant, pour l'exercice 2000, les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers est déterminé de la manière suivante : - hôpitaux aigus : 20 BEF par journée d'hospitalisation; - hôpitaux et lits agréés sous l'index Sp : 10 BEF par journée d'hospitalisation; - hôpitaux psychiatriques : 6 BEF par journée d'hospitalisation.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2000.
Bruxelles, le 31 mai 2000.
F. VANDENBROUCKE