publié le 31 décembre 1997
Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
23 DECEMBRE 1997. Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18;
Vu le Règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant des dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1998 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans une période de référence récente et en fonction de la puissance motrice;
Considérant qu'au cours des années 1989, 1990 et 1991, le groupe de bateaux de pêche de 300 ch ou moins a pêché en moyenne 34% du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut et le groupe de plus de 300 ch 66%, que dès lors une partie correspondante du quota de soles en Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;
Considérant que pour ces catégories de bateaux de pêche, cette clé de répartition a été réellement appliquée pendant les années 1992 jusqu'à 1997;
Considérant que le groupe des bateaux de pêche de plus de 300 ch peut pêcher intégralement les quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. autres que la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles et de plies peut être réalisé en instituant une répartition étalée des quotas disponibles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), ainsi qu'en instituant des maxima de captures par jour civil, par jour de navigation ou par heure dans certaines zones-c.i.e.m. et en instituant un nombre maximum de jours de navigation par an pour les bateaux de pêche, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° bateau de pêche : un bateau repris dans la "Liste officielle des navires de pêche belges"; 2° zones-c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985; 3° licence de pêche : licence de pêche déterminée par l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996 et 2 décembre 1996;4° jour de navigation : une période sur mer déterminée par l'arrêté ministériel du 4 janvier 1946 fixant les taux forfaitaires de rémunération sur base desquels sont calculées les cotisations prévues à l'article 3 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne les employeurs et les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime, modifié par l'arrêté ministériel du 24 juin 1949;5° puissance motrice : la puissance motrice majorée le cas échéant de la puissance motrice additionnelle mentionnée sur la licence de pêche;6° permis de pêche spécial : permis de pêche spécial, tel que visé au Règlement (CE) n° 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux.7° poids en kg : poids de produit obtenu après débarquement et triage des prises.
Art. 2.Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 300 ch, est de 562 tonnes pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1998, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).
Art. 3.Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 300 ch, est de 700 tonnes pour la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 1998 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 30 juin 1998, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).
Art. 4.A partir du 1er janvier 1998 au 30 juin 1998 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 3000 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en ch.
Art. 5.En dérogation à l'article 4, il est interdit et ce, depuis le 1er janvier 1998 au 31 octobre 1998 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 3000 kg, majorée d'une quantité égale à 27 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch.
Art. 6.§ 1er. Si les quantités de soles, comme mentionnées aux articles 4 et 5, sont dépassées par le bateau de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée. Par 500 kg de dépassement, la licence de pêche est retirée d'un jour.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la période de retrait minimale de la licence de pêche est fixée à cinq jours.
La période de retrait de la licence de pêche maritime se compose d'un nombre de jours consécutifs et entre en vigueur le jour suivant celui de la notification du dépassement par pli recommandé par le Service Pêche maritime au propriétaire du bateau de pêche concerné. § 2. Le dépassement de la quantité de soles d'une période déterminée d'un bateau de pêche est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour la période suivante.
Art. 7.Dans la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 1998 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée les captures de soles des bateaux de pêche ne peuvent dépasser les quantités suivantes : - 8 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, VIIf,g, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; - 10 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; - 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, VIIf,g, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; - 20 kg par heure entière de présence dans la zone-c.i.e.m. VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; - 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; - 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; - 300 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe;
Dans la période du 1er février 1998 au 31 décembre 1998 inclus, la pêche totale de sole des bateaux de pêche, dans les zones-c.i.e.m.
VIIIa,b ne peut dépasser 1200 kg par jour civil.
Art. 8.Seuls des bateaux de pêche, disposant suite à la demande de leur propriétaire, d'un permis de pêche spécial, peuvent exercer la pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b et ce jusqu'au maximum de 25 jours de navigation par mois.
Le permis de pêche spécial est délivré par le Service Pêche maritime à Ostende au propriétaire du bateau de pêche et est valable du 1er février 1998 au 31 mai 1998 inclus ou du 1er juin 1998 au 31 décembre 1998 inclus.
Tous les permis de pêche spéciaux doivent être demandés avant le 1er février 1998.
Le permis de pêche spécial doit toujours se trouver à bord du bateau de pêche et doit être présenté à chaque demande des autorités compétentes.
Les bateaux de pêche qui au cours de ces périodes ne font pas usage de leur permis de pêche spécial, perdent leurs droits de pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b pour une période de trois ans à partir du 1er janvier 1999.
Au cours de l'année 1998, un seul permis de pêche spécial peut être délivré à un bateau de pêche pour exercer la pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b.
Art. 9.La pêche dans les zones c.i.e.m. VIIIa, b est interdite dans la période du 1er janvier 1998 au 31 janvier 1998 inclus.
Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b est établi pour la période du 1er février 1998 au 31 mai 1998 inclus et pour la période du 1er juin 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus en fonction de la puissance motrice des bateaux de pêche pour lesquels ces permis de pêche spéciaux sont applicables.
A l'épuisement de ce quota établi par période les permis de pêche spéciaux cesseront d'être en vigueur et il est interdit aux bateaux de pêche et ce jusqu'au 31 mai 1998 ou respectivement jusqu'au 31 décembre 1998 de pêcher, de retenir à bord et de débarquer des prises provenant des zones-c.i.e.m. VIIIa,b.
Art. 10.Il est interdit de pêcher, de retenir à bord et de débarquer de la plie d'une longueur de moins de 27 cm.
Art. 11.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIa,d,e,h,j,k, VIII. § 2. Dans la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 40 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
VIIa,d,e,h,j,k, VIII. § 3. Dans la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g. § 4. Dans la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
VIIf,g. § 5. Dans la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 80 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
Vb, VI.
Art. 12.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 mars 1998 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 2. Dans la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 mars 1998 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
Art. 13.La quantité de soles et de plies qui est attribuée à un bateau de pêche n'est pas transmissible à un autre bateau de pêche.
Art. 14.Aux bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut, qui ne peuvent pratiquer que la pêche dans les passes, il n'est ni attribué de quantité de soles ni de quantité de plies dans la Mer du Nord. Il est interdit aux autres bateaux de pêche, à l'exception des bateaux de pêche de la flotte de pêche de l'Escaut qui ont l'autorisation de pêcher dans l'Estuaire de l'Escaut, de capturer de la sole et de la plie dans les passes de l'Escaut.
Art. 15.Dans la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus la pêche est interdite dans la zone-c.i.e.m. IIIa (Skagerrak).
Art. 16.§ 1er. Dans la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit à tous bateaux de pêche de pratiquer le chalutage en cabillauds en boeufs. § 2. En dérogation au § 1er il est autorisé dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, seulement aux bateaux de pêche, dont le tonnage est au maximum 70 TB de pratiquer le chalutage aux cabillauds en boeufs.
Art. 17.Dans la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que les captures totales de maquereaux par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 50 kg multiplié par nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.
Art. 18.Au cours de l'année 1998 il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser par période de quatre mois plus de quatre-vingt quinze jours de navigation. La première période de quatre mois prend cours le 1er janvier 1998.
Les jours de navigation non utilisés peuvent être transférés à la prochaine période de 1998.
En outre il est interdit au cours de l'année 1998 de réaliser plus de deux cent trente-cinq jours de navigation dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) avec un bateau de pêche repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1998" comme équipé pour la pêche au chalut à perches.
Si toutes les captures d'un voyage en mer, selon le journal de bord-CE, sont réalisées dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VII et VIII, le nombre total de jours de navigation de ce voyage en mer n'est pas pris en compte comme jours de navigation réalisés dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) pour autant que la présence dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) au cours de ce voyage en mer ne soit pas plus de douze heures.
Art. 19.§ 1er. A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maximals autorisés mentionné à l'article 16, 1er alinéa, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation maximals de la période . suivante de quatre mois. Le nombre de jours de navigation à déduire est majoré d'un jour de navigation par deux jours de navigation de dépassement. Lorsque le dépassement a lieu dans la dernière période de quatre mois de l'année 1998, le nombre de jours de navigation à déduire sera déduit du nombre de jours de navigation qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir du 1er janvier 1999. § 2. En cas de récidive du dépassement du nombre de jours de navigation maximals, le nombre de jours de navigation de dépassement est déduit en double. § 3. A partir d'un dépassement de deux jours de navigation du nombre de jours de navigation maximals autorisés mentionné à l'article 16, alinéa 3, par un bateau de pêche, ces jours de navigation sont déduits du nombre de jours de navigation qui sera attribué à ce bateau de pêche à partir du 1er janvier 1999. La licence de pêche, qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée d'un jour par jour de dépassement.
Art. 20.Par jour civil on ne peut débarquer que des soles et des plies en provenance d'une seule zone-c.i.e.m. pour autant qu'un quota de sole et/ou un quota de plies soient disponibles dans cette zone-c.i.e.m.
Art. 21.En cas d'infractions aux articles 7 à 17, ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche, la licence de pêche qui a été délivrée au bateau de pêche peut être retirée d'une période de cinq jours consécutifs. Pendant cette période le bateau de pêche doit être inactif dans un port de pêche belge.
Art. 22.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998, à 24 heures, à l'exception des articles 6, 8, alinéa 5, et 19.
Bruxelles, le 23 décembre 1997.
K. PINXTEN