publié le 31 mars 1998
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
26 MARS 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer modifiée par l'arrêté ministériel du 5 février 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1998 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles et de plies peut être réalisé en instituant des maxima de captures par heure de présence dans certaines zones-c.i.e.m., Arrête :
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 5 février 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 7.Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 30 juin 1998 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, ne peuvent dépasser les quantités suivantes : - 5 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; - 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; - 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; - 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, VIId en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; - 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; - 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; - 100 kg par jour civil dans la zone-c.i.e.m. VIIe.
Dans la période du 1er février 1998 au 31 décembre 1998 inclus, la pêche totale de sole des bateaux de pêche, dans les zones-c.i.e.m.
VIIIa,b ne peut dépasser 1 200 kg par jour civil. »
Art. 2.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 février 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.§ 1er. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIa, VIIh,j,k, VIII. § 2. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 40 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
VIIa, VIIh,j,k, VIII. § 3. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 13 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g. § 4. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 25 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
VIIf,g. § 5. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIId,e. § 6. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
VIId,e. § 7. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 300 ch dépassent une quantité égale à 25 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m.
Vb, VI. »
Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté sont insérés les §§ 3 et 4, rédigés comme suit : « § 3. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. § 4. Dans la période du 1er avril 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998, à 24 heures.
Bruxelles, le 26 mars 1998.
K. PINXTEN