publié le 30 juin 1998
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
25 JUIN 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996 et 2 décembre 1996, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifiée par les arrêtés ministériels des 5 février 1998 et 26 mars 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1998 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de cabillauds, de soles et de plies peut être réalisé en instituant des maxima de captures par jour ou par heure de présence dans certaines zones-c.i.e.m., Arrête :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par les alinéas suivants : « Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 300 ch, est de 1 049 tonnes pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1998, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). »
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er juillet 1998 au 30 septembre 1998 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 6 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en ch. »
Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 février 1998 et 26 mars 1998, est complété par les alinéas suivants : « Dans la période du 1er juillet 1998 jusqu'au 30 septembre 1998 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, ne peuvent dépasser les quantités suivantes : - 5 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; - 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; - 10 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, VIId en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; - 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. VIIa, VIId, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch; - 15 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; - 30 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch.
Dans la période du 1er février 1998 au 31 décembre 1998 inclus, la pêche totale de sole des bateaux de pêche, dans les zones-c.i.e.m.
VIIIa,b ne peut dépasser 1 200 kg par jour civil. »
Art. 4.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 8bis.Si grâce à un échange de quota, le quota de sole dans les zones c.i.e.m. VIIIa,b augmente au dessus de 375 tonnes, les propriétaires d'un bateau de pêche, qui n'ont pas demandé un permis de pêche spécial pour la période du 1er juin 1998 jusqu'au 31 décembre 1998, peuvent demander un permis de pêche spécial pour la pêche de sole dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b, deuxième période 1998.
Ce permis de pêche spécial entre en vigueur dès lors que le quota de sole y est réputé avoir été pêché pour 375 tonnes. »
Art. 5.§ 1er. Dans les §§ 3 et 4 insérés dans l'article 12 du même arrêté, par l'arrêté ministériel du 26 mars 1998, les mots "31 décembre 1998" sont rémplacés par les mots "15 août 1998". § 2. Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 1998, sont insérés les §§ 5 et 6, rédigés comme suit : « § 5. Dans la période du 16 août 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question.
Dès lors que le quota disponible de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), exprimé en poids vif, n'est plus que 500 tonnes, il est interdit jusqu'au 31 décembre 1998 que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisés par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. § 6. Dans la période du 16 août 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 2 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question.
Dès lors que le quota disponible de plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), exprimé en poids vif, n'est plus que 500 tonnes, il est interdit jusqu'au 31 décembre 1998 que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de plies par voyage en mer, réalisés par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch, dépassent une quantité égale à 1 000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones c.i.e.m. en question. »
Art. 6.L'article 15 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus la pêche du hareng est interdite dans les zones-c.i.e.m. I, II. Dans la période du 17 juin 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus la pêche du merlan bleu est interdite dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VII. »
Art. 7.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 16.§ 1er. Dans la période du 1er juillet 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1998" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.
Dans la période du 1er juillet 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 300 ch et qui est repris sur la "Liste officielle des navires de pêche belges 1998" comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. § 2. Dans la période du 1er juillet 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit à tous bateaux de pêche de pratiquer le chalutage en cabillauds en boeufs. § 3. En dérogation aux §§ 1er et 2 il est autorisé dans la période du 1er juillet 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, seulement aux bateaux de pêche, dont le tonnage est au maximum 70 TB de pratiquer le chalutage aux cabillauds en boeufs. »
Art. 8.§ 1er. Dans l'article 17 du même arrêté, les mots "31 décembre 1998" sont remplacés par les mots "30 juin 1998". § 2. L'article 17 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Dès lors que 120 tonnes du quota de maquereaux dans les zones c.i.e.m. II, III, IV est pêché jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que les captures totales de maquereaux par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. »
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998, à 24 heures.
Bruxelles, 25 juin 1998.
K. PINXTEN