publié le 28 avril 2009
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
23 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer
Le Ministre flamand des Reformes institutionnelles, des Affaires intérieures, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999, 22 avril 1999 et du 1er mars 2007 et par les arrêtés royaux du 25 octobre 1995 et du 22 février 2001;
Vu la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 30, § 2;
Vu l'arrêté royal du 17 février 2005, portant exécution des dispositions de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifiés par des arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006, 15 juin 2007, 28 juin 2007, 10 octobre 2007, 14 novembre 2007, 5 septembre 2008, 22 septembre 2008 et 6 janvier 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009;
Vu le Règlement (CE) n° 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant pour 2009 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes IIa et IIc ;
Vu le Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne;
Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel à l'exploitation durable des ressources de sole dans la Manche Ouest;
Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;
Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que pour l'année 2009 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;
Considérant que quelques bateaux de pêche ont utilisé l'engin de pêche TR 1 pendant la période 2006-2008, il est nécessaire d'instaurer un maximum pour le nombre de jours de mer à prester par navire avec TR 1;
Considérant que l'attribution des prises de cabillauds en zone c.i.e.m. IV, VIId en fonction de la puissance motrice du bateau peut contribuer à la réduction des rejets, il est opportun d'introduire ce système comme expériment dès le 16 avril 2009;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles peut être réalisé en instituant des maxima de captures par bateau de pêche dans le Golfe de Gascogne à partir du 8 juin 2009 à 00.00 heures;
Considérant que des limitations des efforts de pêche comme prévues dans le chapitre III du Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne, seulement les bateaux de pêche repris sur la liste « Licences de pêches Golfe de Gascogne 2009, sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b ;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de plies VIId, e, de flets communs et de limandes II, IV et de soles limandes et de plies cynoglosses II, IV, peut être réalisé en modifiant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée;
Considérant que dans le cadre du plan de restauration du cabillaud il convient de définir les modalités pour l'attribution de l'effort de pêche par groupe d'effort de pêche;
Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de raies II, IV peut être réalisé en établissant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée;
Arrête :
Article 1er.Dans l'article 10 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2008 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 7 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent, les bateaux de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW qui étaient actifs le 1er avril 2009, à l'exception des bateaux de pêche équipés d'engins de pêche passifs, reçoivent un permis spécial 2009 pour la zone de reconstitution VIIa.» 2° dans le § 9 la liste des groupes d'efforts de pêche dans les zones c.i.e.m. IV et VIId est complétée par « TR 1 », 3° il est ajouté un § 10 comme suit : « § 10.Les bateaux de pêches qui ont pêché avec l'engin de pêche du groupe d'effort de pêche TR 1 dans les zones c.i.e.m. IV et VIId pendant la période 2006-2008, peuvent pêcher avec l'engin de pêche du TR 1 au maximum 75 jours de mer, les jours sont comptés contre le maximum de jours fixer dans le § 1er. »
Art. 2.A l'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er le nombre « 90 » est remplacé par le nombre « 148 », 2° dans le § 2 le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 836 », 3° il est ajouté un § 4 comme suit : « § 4.A partir du 16 avril 2009 jusqu'au 31 octobre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillauds d'un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 10 kg, multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »
Art. 3.Dans l'article 19 § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009, les mots « 1 kg » sont remplacés par les mots « 1,5 kg ».
Art. 4.L'article 20 du même arrêté, est remplacé par les modifications suivantes : « Art. 20 § 1er. La présence d'un bateau de pêche dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b est interdite dans la période du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus. § 2. En dérogation à la disposition du § 1er, les bateaux de pêche, qui sont repris sur la liste « Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2009 » sont autorisés d'être présent dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b et ce à partir du 8 juin 2009 à 00.00 heures.
Afin de pouvoir être ajouté à la liste mentionnée à l'alinéa précédent, les propriétaires des bateaux de pêche doivent envoyer par pli recommandé ou par fax au service une demande et ce avant le 19 mai 2009.
Au cas où le nombre de bateaux inscrits est trop élevé en comparaison avec le quota de soles disponible, le nombre de bateaux sera limité par un tirage au sort. § 3. A partir du 8 juin 2009 jusqu'au 31 juillet 2009 inclus, il est interdit que, dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste mentionnée au § 2, dépassent une quantité égale à 15 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW, situation du 1er mai 2009.
Les quantités de soles non utilisées le 31 juillet 2009 sont destinées à une réallocation. § 4. Dans le cas où les quantités de soles comme mentionnées au § 3 sont dépassées, le dépassement de la quantité de soles d'un bateau de pêche est déduit en double de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche pour 2010. § 5. Pour les bateaux de pêches, qui sont repris sur la liste « Licence de pêche Golfe de Gascogne 2009 », le nombre de jours comme mentionné à l'article 10, est diminué par 20. Pour les mêmes bateaux de pêche le nombre de jours mentionné à l'article 12 est augmenté par 10. En plus, les quantités de la sole VIIf, g allouées aux bateaux de pêches concernés, pour la période du 1er juillet 2009 jusqu'au 31 octobre 2009 inclus, seront diminuées de 3 kg par kW. § 6. Le nombre de jours, comme mentionné aux articles 10 et 12 est diminué par 10 pour les bateaux de pêche qui ne se conforment pas aux dispositions du § 1er ou § 2 de cet article.
En plus, les bateaux de pêche concernés ne peuvent pas être présents dans les zones-c.i.e.m. VIIIa, b pendant l'année 2010. »
Art. 5.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er et le § 2 les mots « 31 décembre » sont remplacés par les mots « 30 avril », 2° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »
Art. 6.Dans l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er mai 2009 : 1° dans le § 5 et le § 6 les mots "31 décembre" sont remplacés par les mots « 30 avril », 2° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit, jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 60 %, dans la période du 1er mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1.100 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 3° le § 5 est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 4° le § 6 es complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, il est interdit que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1.000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. » 5° Il est ajouté un § 5 comme suit : « Pour un bateau de pêche repris sur la liste officielle des navires de pêche belge 2008, exclusivement équipé avec des panneaux de pêche, les quantités mentionnées à l'alinéa précédent sont doublées pendant la période du 1er mai 2009 jusqu'au 31 décembre 2009.»
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2009 à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 16 avril 2009 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2010 à l'exception de l'article 4 qui cessera d'être en vigueur le 1er février 2010.
Bruxelles, le 23 avril 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires intérieures, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Sports, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS