publié le 14 novembre 1998
Arrêté ministériel accordant une allocation aux agents de la Protection civile chargés d'une activité de formation
22 OCTOBRE 1998. - Arrêté ministériel accordant une allocation aux agents de la Protection civile chargés d'une activité de formation
Le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;
Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 instituant des cours de formation en matière de Protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile, notamment les articles 1er et 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 février 1998;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique, donné le 23 février 1998;
Vu le protocole n° 80/2 du Comité de Secteur I Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, pour des raisons d'équité, il convient de rémunérer les prestations accomplies par les agents de la Protection civile chargés d'une activité de formation, et qui ne peuvent être considérées comme normales, à savoir, la rédaction, la préparation, et la présentation des cours, étant entendu que certaines de ces prestations sont effectuées en dehors des heures de service;
Considérant par ailleurs que les cours du brevet I de Protection civile ont été dispensés, en 1997 et en 1998, et qu'il convient par conséquent de pouvoir rémunérer sans plus attendre les membres du personnel désignés pour donner ces cours, Arrêtent :
Article 1er.§ 1er. Les chargés de cours, désignés conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 août 1985 instituant des cours de formation en matière de Protection civile pour certains agents nommés à titre définitif de la Direction générale de la Protection civile, ou leurs suppléants, perçoivent une allocation destinée à rétribuer leurs prestations dans le cadre des cours de formation prévus à l'article 1er de l'arrêté royal précité. § 2. Le montant de l'allocation est fixé à 400 francs ou à 700 francs par heure de cours, selon que celle-ci est dispensée pendant ou en dehors des heures de service.
Toutefois, le montant maximum de l'allocation ne peut excéder 100.000 francs par an. § 3. L'allocation couvre également le temps consacré à la confection des cours ainsi qu'à leur préparation.
Art. 2.§ 1er. L'allocation perçue par les chargés de cours, ou leurs suppléants, en vertu du présent arrêté, est soumise au précompte professionnel. § 2. Les montants de l'allocation précitée sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation de la même manière que les traitements du personnel de l'Etat. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 119,53.
Art. 3.Les chargés de cours, ou leurs suppléants, bénéficient des indemnités pour frais de séjour et de parcours prévues, respectivement, par l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et par l'arrêté royal du 24 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Bruxelles, le 22 octobre 1998.
L. VAN DEN BOSSCHE J. PEETERS