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Arrêté Ministériel du 22 novembre 2001
publié le 13 décembre 2001

Arrêté ministériel fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités destinée à financer la formation et la sensibilisation du personnel aux soins palliatifs dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022879
pub.
13/12/2001
prom.
22/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/22/2001022879/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 NOVEMBRE 2001. - Arrêté ministériel fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités destinée à financer la formation et la sensibilisation du personnel aux soins palliatifs dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées


Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 34, alinéa 1er, 11° et 12°, remplacés par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, et 37, § 12, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 24 décembre 1999;

Vu la proposition émise le 23 avril 2001 par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité donné le 23 avril 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 octobre 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 novembre 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de financer à partir du 1er octobre 2001 la formation et la sensibilisation du personnel aux soins palliatifs dans les maisons de repos et de soins et dans certaines maisons de repos pour personnes âgées, Arrête :

Article 1er.L'intervention de l'assurance soins de santé destinée à financer la formation et la sensibilisation aux soins palliatifs du personnel des maisons de repos et de soins et des maisons de repos pour personnes âgées est fixée à 0,25 EUR (10 BEF) par journée et par patient hébergé classé dans les catégories de dépendance B ou C visées respectivement aux articles 148 et 150 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Ce montant, à l'exception des montants qui résultent d'une augmentation temporaire, est lié à l'indice pivot 103,14 dans la base 1996 = 100 et est adapté conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public.

Cette intervention est accordée aux maisons de repos et de soins, aux maisons de repos pour personnes âgées qui comportent une section bénéficiant d'un agrément spécial "maisons de repos et de soins", et aux maisons de repos pour personnes âgées qui répondent aux conditions visées aux articles 1er, § 1er, 1°, et 2, § 2, de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, pour obtenir le forfait C+.

Art. 2.Au moyen de cette intervention, les institutions susvisées organisent une formation continue de leur personnel dont le nombre total d'heures sur une année dite ci-après « scolaire » (allant du 1er octobre au 30 septembre) est au moins égal au nombre de patients B et C hébergés dans l'établissement au 30 septembre précédent.

Les institutions susvisées organisent cette formation soit pour l'ensemble de leur personnel, soit pour certains membres de leur personnel, en fonction des priorités qu'elles déterminent elles-mêmes.

Elles veillent en particulier à ce que cette formation soit dispensée par des personnes hautement qualifiées dans le domaine des soins palliatifs.

Art. 3.Pour bénéficier de cette intervention, les institutions susvisées doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté, les institutions déjà agréées élaborent une déclaration d'intention dans laquelle est décrite la politique que l'établissement entend suivre en matière de soins palliatifs.Cette déclaration fait l'objet d'une large diffusion et est transmise à tout le moins au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, à chaque membre du personnel, ainsi qu'aux patients hébergés. Les institutions nouvellement agréées élaborent et diffusent cette déclaration au cours des six mois qui suivent leur agrément; 2° chaque institution désigne un responsable de l'organisation, au sein de l'établissement, des soins palliatifs et de la formation du personnel à la culture des soins palliatifs.Dans les maisons de repos et de soins, ce responsable est normalement le médecin coordinateur et conseiller ou l'infirmier en chef. Dans les maisons de repos pour personnes âgées, ce responsable est de préférence un praticien de l'art infirmier ou un membre du personnel qualifié jouissant déjà d'une certaine expérience en la matière; 3° dans les six mois qui suivent la publication du présent arrêté ou la date de leur agrément, les maisons de repos pour personnes âgées qui ne comportent pas de section bénéficiant d'un agrément spécial "maison de repos et de soins" doivent conclure avec une association régionale consacrée aux soins palliatifs une convention prévoyant au moins une concertation périodique.

Art. 4.Pour le 31 octobre de chaque année, les institutions susvisées transmettent au Service des soins de santé précité, sur un document dont le modèle est fourni par ce Service aux institutions, les données suivantes pour tous les patients décédés au cours de l'année écoulée : - âge et sexe du patient; - première date d'admission dans l'établissement; - date à laquelle l'équipe de soins a entamé les soins palliatifs; - date à partir de laquelle le patient répondait aux critères visés à l'article 3, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 2 décembre 1999 déterminant l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour les médicaments, le matériel de soins et les auxiliaires pour les patients palliatifs à domicile visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; cette date doit être déterminée par le médecin de famille; - date de la fin d'hébergement dans l'établissement; - lieu et date du décès.

L'établissement communique également, sur le même document, un aperçu de la formation dispensée au cours de l'année scolaire écoulée.

Art. 5.Aux établissements qui obtiennent un premier agrément prenant cours après le 30 septembre 2001 ou aux maisons de repos pour personnes âgées qui ne disposent pas d'un agrément spécial comme maisons de repos et de soins, s'appliquent les conditions suivantes : 1° pour les établissements qui obtiennent un premier agrément prenant cours après le 30 septembre 2001, et qui satisfont aux critères fixés à l'article 1er, alinéa 3, le nombre d'heures de formation qu'un établissement doit organiser jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours est déterminé sur base de la formule suivante : H = P x M/12 où : H = le nombre d'heures de formation à organiser (arrondi à l'unité supérieure si les deux premières décimales constituent un nombre supérieur ou égal à 50); P = le nombre de patients B et C hébergés dans l'établissement le dernier jour du mois qui suit celui de l'agrément;

M = le nombre de mois compris entre le premier jour du mois qui suit celui de l'agrément et la fin de l'année scolaire en cours. 2° pour les établissements qui obtiennent pour la première fois l'accord sur le forfait C+, le nombre d'heures de formation que cet établissement doit organiser jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours est déterminé sur la base de la formule qui est prévue sous le point 1° du présent article, où : P = le nombre de patients B et C hébergés au 31 mars ou au 30 septembre, selon que l'établissement a obtenu l'octroi du forfait C+ soit à partir du 1er juillet soit à partir du 1er janvier de l'année qui suit; M = le nombre de mois est de 9 ou 3, selon que l'établissement a obtenu l'octroi du forfait C+, soit à partir du 1er janvier, soit à partir du 1er juillet. 3° Afin de déterminer si, pour une année scolaire donnée, une maison de repos pour personnes âgées satisfait encore aux conditions fixées aux articles 1er, § 1er, 1° et 2°, § 2, de l'arrêté ministériel du 5 mars 1995 précité, en vue d'obtenir l'octroi du forfait C+, le Service des soins de santé se base sur les forfaits qui ont été octroyés à l'établissement le 1er juillet de l'année scolaire écoulée.

Art. 6.Pour la première application du présent arrêté : 1° le Service des soins de santé précité prend en considération les institutions agréées au 30 septembre 2001 qui répondent aux conditions fixées à l'article 1er, alinéa 3;2° les données visées à l'article 4 sont recueillies par les institutions susvisées à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2001.

Art. 8.Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 novembre 2001.

F. VANDENBROUCKE

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