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Arrêté Ministériel du 22 mars 2002
publié le 04 avril 2002

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires

source
ministere des finances
numac
2002003124
pub.
04/04/2002
prom.
22/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/22/2002003124/moniteur
moniteur
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22 MARS 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires


Le Ministre des Finances, Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée;

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998, notamment le chapitre Ier;

Vu la loi du 24 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2001 pub. 17/07/2002 numac 2002003156 source ministere des finances Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2002, notamment l'article 8, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998 et du 11 juin 2001;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1997, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 1998, 6 décembre 2000 et du 19 mars 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, Arrête :

Article 1er.L'article 12, § 2, de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Si les résultats de l'adjudication ne sont pas communiqués dans les temps prévus par le manuel de procédure et que l'Administration de la trésorerie décide de recourir à une procédure d'adjudication alternative, la Banque nationale de Belgique peut à nouveau souscrire en application de l'article 13 dans les délais indiqués par l'Administration de la trésorerie.

Les dispositions applicables aux primary dealers et aux recognized dealers sont déterminées par le manuel de procédure. ».

Art. 2.L'article 14, § 1er, alinéa 3, du même arrêté est abrogé.

Art. 3.Dans le texte néerlandais du même arrêté, l'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Hoofdstuk V. Omruilingen tegen effecten van de Staatsschuld. » Dans le texte français du même arrêté, l'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre V. Echanges contre des titres de la dette de l'Etat. »

Art. 4.L'article 19, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 19.Les fonctionnaires généraux de l'Administration de la trésorerie, ainsi que les membres du personnel de l'Agence de la dette désignés à cette fin, sont autorisés à procéder à des échanges aux conditions qu'ils déterminent et qui sont fixées dans le manuel de procédure. ».

Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 21 du même arrêté, les mots « De omruilingsverrichting » sont remplacés par les mots « De omruiling ».

Dans le texte français de l'article 21 du même arrêté, les mots « L'opération d'échange » sont remplacés par les mots « L'échange ».

Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « uitgegeven ingevolge de omruiling » sont insérés entre les mots « lineaire obligaties » et les mots « worden betaald ».

Dans le texte français de l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « l'opération d'échange » sont remplacés par les mots « l'échange ».

Art. 7.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Si le montant nominal des titres nécessaire pour garantir le paiement de l'échange n'est pas inscrit sur le compte du souscripteur dans le système de compensation de titres de la Banque nationale de Belgique au plus tard à l'heure du cycle final de liquidation, conformément au règlement du clearing, ou si les intérêts sur les obligations linéaires émises ne sont pas payés à la date valeur de l'échange, l'échange est résolu de plein droit.

Le manuel de procédure prévoit les modalités selon lesquelles, en concertation avec la contrepartie défaillante, et en fonction des usages du marché, il peut être renoncé à la résolution de plein droit.

En cas de résolution de l'échange, il est fait application des dispositions de l'article 18, § 2, du présent arrêté pour le calcul des dommages-intérêts dus à l'Administration de la trésorerie. »

Art. 8.L'article 24, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.Les modalités d'émission des obligations linéaires par tout procédé de prise ferme conforme aux usages du marché ou par offres de vente à prix fixe visées à l'article 4, 4° et 5°, de l'arrêté cadre sont précisées : - dans le manuel de procédure relatif à l'opération et/ou - dans les conventions relatives à l'opération et, le cas échéant, dans tout autre document relatif à celle-ci. »

Art. 9.Dans l'article 25, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° c) est remplacé par la disposition suivante : « c) en matière d'échanges : »;2° c) 1.est remplacé par la disposition suivante : « 1. du contenu et des modifications du manuel de procédure, nécéssitées par l'évolution des marchés; »; 3° c) 2.est remplacé par la disposition suivante : « 2. de la fixation du calendrier indicatif des échanges et de son adaptation éventuelle ainsi que les titres concernés par les échanges; » 4° d) est remplacé par la disposition suivante : « d) en matière de scission des obligations linéaires : 1° de la fixation éventuelle de la date à partir de laquelle les obligations linéaires peuvent être scindées et de la suspension du droit des teneurs de marché de demander la scission des obligations linéaires en vue de préserver la liquidité du marché secondaire de ces titres;2° pour l'application des articles 4, 7°, et 17, alinéa 1er, de l'arrêté cadre a) de la création des obligations linéaires;b) de la demande de scission ou de reconstitution à la Banque nationale de Belgique;c) de la fixation des conditions financières des mises à disposition temporaire aux teneurs de marché.».

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 22 mars 2002.

D. REYNDERS

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