publié le 04 avril 2002
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie
22 MARS 2002. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie
Le Ministre des Finances, Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée, Vu la
loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/01/1991
pub.
15/02/2018
numac
2018030379
source
service public federal interieur
Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998, notamment le chapitre Ier;
Vu la loi du 24 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2001 pub. 17/07/2002 numac 2002003156 source ministere des finances Loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2002, notamment l'article 8, § 1er, 2°;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997 et du 26 novembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1997, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie, Arrête :
Article 1er.L'article 14, § 2, de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 relatif aux règles générales concernant les certificats de trésorerie est remplaçé par la disposition suivante : « § 2. Si les résultats de l'adjudication ne sont pas communiqués dans les temps prévus par le manuel de procédure et que l'Administration de la trésorerie décide de recourir à une procédure d'adjudication alternative, la Banque Nationale de Belgique peut à nouveau souscrire en application de l'article 15 dans les délais indiqués par l'Administration de la trésorerie.
Les dispositions applicables aux primary dealers et aux recognized dealers sont déterminées par le manuel de procédure. ».
Art. 2.L'article 16, § 1er, alinéa 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 21bis.Des certificats de trésorerie peuvent être créés en vue de mises à disposition temporaire, via des opérations de cession-rétrocession ou autres qui ont un effet économique semblable, aux primary dealers et recognized dealers ou aux autres institutions désignées par l'Administration de la trésorerie qui sont teneurs de marché dans le système électronique « inter-dealer broker » désigné par l'Administration de la trésorerie pour le marché des valeurs du Trésor du Royaume de Belgique. »
Art. 4.L'article 23, § 1er, du même arrêté est complèté comme suit : « 8bis. De la création des certificats de trésorerie et de la fixation des conditions financières des mises à disposition temporaire aux teneurs de marché pour l'application de l'article 21bis du présent arrêté. »
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Bruxelles, le 22 mars 2002.
D. REYNDERS