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Arrêté Ministériel du 22 mai 2002
publié le 03 août 2002

Arrêté ministériel modifiant le règlement annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 1970 portant règlement fixant les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2002014150
pub.
03/08/2002
prom.
22/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/22/2002014150/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2002. - Arrêté ministériel modifiant le règlement annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 1970 portant règlement fixant les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg


La Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 6;

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 52, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1986;

Vu l'arrêté ministériel du 13 février 1970 portant règlement fixant les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1991 et par les arrêtés ministériels des 15 décembre 1971, 6 octobre 1977, 26 mars 1990 et 6 mars 1996;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Le paragraphe 2.2.1.1. du règlement annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 1970 portant règlement fixant les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg, est remplacé par la disposition suivante : « 2.2.1.1. L'exploitant désigne comme chef de la section des opérations une personne qui : 1. soit détient ou a détenu une licence de pilote de ligne;2. soit a occupé dans l'exploitation de la navigation aérienne, un emploi à responsabilité comparable à celui de chef des opérations, pendant une période de trois ans au moins. Cette période comprend une expérience dans l'exploitation commerciale de la navigation aérienne d'au moins dix-huit mois.

Cette expérience peut être réduite à un minimum de douze mois à condition d'être assortie d'une formation approuvée par le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. »

Art. 2.Le paragraphe 2.2.1.2. du règlement annexé au même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2.2.1.2. L'exploitant désigne comme chef pilote une personne qui détient au moins une licence de pilote de ligne en cours de validité avec la qualification d'instructeur de qualification de type (TRI : Type Rating Instructor). »

Art. 3.Le paragraphe 5.3.2.2. d) du règlement annexé au même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "d) d'un récepteur ADF (radiogoniomètre automatique);".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 22 mai 2002.

Mme I. DURANT

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