publié le 03 août 2002
Arrêté ministériel modifiant le règlement annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 1970 portant règlement fixant les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg
22 MAI 2002. - Arrêté ministériel modifiant le règlement annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 1970 portant règlement fixant les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg
La Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l'annexe 6;
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l'article 52, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1986;
Vu l'arrêté ministériel du 13 février 1970 portant règlement fixant les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1991 et par les arrêtés ministériels des 15 décembre 1971, 6 octobre 1977, 26 mars 1990 et 6 mars 1996;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Le paragraphe 2.2.1.1. du règlement annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 1970 portant règlement fixant les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg, est remplacé par la disposition suivante : « 2.2.1.1. L'exploitant désigne comme chef de la section des opérations une personne qui : 1. soit détient ou a détenu une licence de pilote de ligne;2. soit a occupé dans l'exploitation de la navigation aérienne, un emploi à responsabilité comparable à celui de chef des opérations, pendant une période de trois ans au moins. Cette période comprend une expérience dans l'exploitation commerciale de la navigation aérienne d'au moins dix-huit mois.
Cette expérience peut être réduite à un minimum de douze mois à condition d'être assortie d'une formation approuvée par le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. »
Art. 2.Le paragraphe 2.2.1.2. du règlement annexé au même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2.2.1.2. L'exploitant désigne comme chef pilote une personne qui détient au moins une licence de pilote de ligne en cours de validité avec la qualification d'instructeur de qualification de type (TRI : Type Rating Instructor). »
Art. 3.Le paragraphe 5.3.2.2. d) du règlement annexé au même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "d) d'un récepteur ADF (radiogoniomètre automatique);".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 22 mai 2002.
Mme I. DURANT