publié le 04 juillet 2018
Arrêté ministériel relatif au réseau de base, aux véhicules, aux itinéraires de raccord et aux autorisations pour VLL dans le cadre du deuxième projet-pilote
AUTORITE FLAMANDE
Mobilité et Travaux publics
22 JUIN 2018. - Arrêté ministériel relatif au réseau de base, aux véhicules, aux itinéraires de raccord et aux autorisations pour VLL dans le cadre du deuxième projet-pilote
LE MINISTRE FLAMAND DE LA MOBILITE, DES TRAVAUX PUBLICS, DE LA PERIPHERIE FLAMANDE DE BRUXELLES, DU TOURISME ET DU BIEN-ETRE DES ANIMAUX, Vu le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, articles 4/1, 5, 6, 6/1 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport par trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre d'un deuxième projet-pilote, articles 3, deuxième alinéa ; 11, alinéa premier ; 12, troisième alinéa ; 13, deuxième alinéa, et 20, quatrième alinéa ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 relatif à l'autorisation et l'évaluation du transport par trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre d'un projet-pilote ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 7 mai 2018 ;
Vu l'avis 63.467/3 du Conseil d'Etat, rendu le 4 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 19 janvier 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport par trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre d'un deuxième projet-pilote ;2° jour ouvrable : tous les jours de la semaine, sauf les samedis, dimanches et jours fériés officiels. CHAPITRE 2. - Réseau de base
Art. 2.Le réseau de base visé à l'article 6 de l'arrêté du 19 janvier est complété par les routes reprises à l'annexe jointe au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Conditions auxquelles les combinaisons de véhicules et les véhicules doivent satisfaire
Art. 3.La masse totale du VLL ne peut pas dépasser cinq fois et demie la masse des essieux moteurs. L'article 32bis, 1.4.1.2, du règlement technique n'est pas d'application aux VLL. Indépendamment de la suspension, la masse par tridem est limitée à la valeur mentionnée pour la suspension mécanique, conformément à l'article 32bis, 1.6.4, du règlement technique.
Les formules visées à l'article 32bis, 1.4.1.1, du règlement technique sont appliquées entre chaque essieu individuel ou premier essieu d'un groupe d'essieux et chaque essieu arrière individuel ou le milieu d'un groupe d'essieux.
La somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central attelée à une autre remorque à essieu central ne peut pas dépasser la somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central tractrice.
Art. 4.L'installation d'un dispositif d'attelage supplémentaire sur le véhicule intermédiaire est conforme au règlement VN/ECE no 55, tel que visé à l'annexe V du règlement (CE) no 611/2009.
Le respect de l'obligation visée à l'alinéa premier est établi par un rapport d'essai délivré par un service technique agréé ou par un fabricant agréé.
Art. 5.Le véhicule tracteur est équipé de la direction du côté gauche de la cabine.
Art. 6.Le véhicule tracteur répond au niveau d'émission le plus récent exprimé en euronorme. En cas d'instauration d'une euronorme plus stricte pour véhicules neufs, les véhicules répondant à une euronorme inférieure pourront être utilisés seulement au cours des trois premières années suivant l'instauration d'une euronorme plus stricte.
Le véhicule tracteur est destiné à tracter et freiner les charges envisagées. La puissance du moteur en kilowatts du véhicule doit être au minimum égale à cinq fois la masse de la remorque.
Art. 7.Tous les véhicules du VLL peuvent effectuer des rotations l'un par rapport à l'autre tant sur le plan horizontal que vertical.
Art. 8.La combinaison répond à toutes les conditions suivantes : 1° chaque essieu de la combinaison est équipé d'un compteur de charge d'essieu offrant une précision de 100 kg.Le compteur de charge d'essieu doit pouvoir être lu tant dans la cabine du conducteur qu'à l'extérieur des véhicules ; 2° le véhicule est équipé d'un panneau d'avertissement supplémentaire à l'arrière du véhicule, comportant un texte rédigé en noir d'une hauteur de 12 cm « ATTENTION EXTRA LONG », conformément à l'annexe 11, appendice XIII du règlement technique. CHAPITRE 4. - Procédure d'approbation des itinéraires de raccord
Art. 9.Pendant la période de demande qui débute pour la première fois le premier jour ouvrable suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté et dure trente jours, tout le monde peut déposer une demande d'itinéraire de raccord auprès de l'Agence des Routes et de la Circulation.
Une nouvelle période de demande débute tous les six mois, à compter du premier jour ouvrable du sixième mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 10.La proposition d'itinéraire de raccord est introduite par le biais du site-portail VLL dans le module « demandes d'itinéraire de raccord ». La proposition comprendra : 1° les données d'identification suivantes du demandeur : le nom, l'adresse postale et électronique, et le cas échéant, le numéro d'entreprise ;2° l'itinéraire envisagé entre le point de départ et le réseau de base ;3° l'itinéraire envisagé entre le réseau de base et la destination ;4° le score, visé à l'article 10, deuxième alinéa, de l'arrêté du 19 janvier 2018, calculé conformément au modèle mis à disposition par le biais du site-portail VLL. L'itinéraire envisagé est livré conformément au modèle mis à disposition par le biais du site-portail VLL. Le demandeur d'une part, et l'Agence des Routes et de la Circulation ou le Département de la Mobilité et des Travaux publics d'autre part, communiqueront uniquement par la voie électronique concernant une demande d'itinéraire de raccord.
Si la demande comporte des imprécisions, l'Agence des Routes et de la Circulation peut demander au demandeur, par le biais de l'adresse électronique renseignée, de préciser sa demande ou de la compléter, sans qu'il puisse la modifier.
Le demandeur fournira les renseignements demandés au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l'envoi de la demande. A défaut de réaction en temps opportun, l'itinéraire de raccord proposé ne sera pas traité.
Art. 11.Au terme de la période de demande visée à l'article 9, l'Agence des Routes et de la Circulation traite les propositions déposées.
Sur la base des scores calculés par le demandeur, l'Agence des Routes et de la Circulation établit un classement de tous les itinéraires de raccord déposés.
Les itinéraires de raccord déposés sont évalués sur la base du classement visé au deuxième alinéa et les itinéraires de raccord ayant le score le plus bas sont évalués en premier jusqu'à ce que soit approuvé le nombre maximum de trente itinéraires de raccord conformément à l'article 11, deuxième alinéa, de l'arrêté du 19 janvier 2018.
Les autres itinéraires déposés ne sont plus évalués ni traités.
L'Agence des Routes et de la Circulation informe les demandeurs par courrier électronique de la publication des itinéraires de raccord sur le site-portail VLL.
Art. 12.Si un itinéraire de raccord ne répond plus aux conditions minimales visées à l'article 9 de l'arrêté du 19 janvier 2018, ou n'est plus approprié conformément à l'article 10 de l'arrêté précité, il est abrogé.
L'Agence des Routes et de la Circulation fait connaître sa décision d'abrogation de l'itinéraire de raccord par le biais du site-portail VLL. La décision d'abrogation entre en vigueur au plus tôt deux mois après la publication de la décision de révocation sur le site-portail VLL. Par dérogation à l'article 9, un trajet alternatif peut être demandé sur le site-portail VLL à partir de la publication de la décision d'abrogation, sans modifier le point de départ ou la destination. La demande est introduite par le biais du site-portail VLL dans les quinze jours suivant la publication.
Si la modification demandée répond aux conditions minimales visées à l'article 9 de l'arrêté du 19 janvier 2018 et est appropriée conformément à l'article 10 de l'arrêté précité, elle est approuvée.
Si plusieurs alternatives sont déposées, seul l'itinéraire de raccord ayant le score le plus faible conformément à l'article 10 de l'arrêté précité est approuvé.
L'itinéraire de raccord alternatif est publié sur le site-portail VLL.
Art. 13.Si un itinéraire de raccord ne peut pas être utilisé pendant plus d'un mois en raison de circonstances étrangères à son utilisateur, un itinéraire alternatif peut être proposé, sans toutefois apporter de modification au point de départ ni à la destination. La demande est introduite par le biais du site-portail VLL. Si la modification demandée répond aux conditions minimales visées à l'article 9 de l'arrêté du 19 janvier 2018 et est appropriée conformément à l'article 10 de l'arrêté précité, elle est approuvée.
Si plusieurs alternatives sont déposées, seul l'itinéraire de raccord ayant le score le plus faible conformément à l'article 10 de l'arrêté précité est approuvé.
L'itinéraire de raccord alternatif est publié sur le site-portail VLL. CHAPITRE 5. - Procédure de demande et d'approbation d'une autorisation de conduite d'un VLL
Art. 14.Le demandeur d'autorisation d'une part, et l'Agence des Routes et de la Circulation ou le Département de la Mobilité et des Travaux publics d'autre part, communiqueront uniquement par la voie électronique concernant l'autorisation de transport par VLL.
Art. 15.Une autorisation de conduite d'un VLL est demandée par le biais du site-portail VLL. Une autorisation peut être demandée à partir du premier jour ouvrable du mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté au Moniteur belge et jusqu'au 31 décembre 2024.
Art. 16.La demande d'autorisation fait au moins mention des données suivantes : 1° les données d'identification suivantes du demandeur : le nom, l'adresse postale et électronique, l'autorisation de transport, la nationalité et le cas échéant, le numéro d'entreprise ;2° le numéro de châssis et la plaque d'immatriculation du véhicule intermédiaire ;3° le certificat d'immatriculation du véhicule intermédiaire ;4° une attestation de contrôle technique valable du véhicule intermédiaire ;5° le certificat de conformité du véhicule intermédiaire.
Art. 17.Si la demande d'autorisation comporte des imprécisions, l'Agence des Routes et de la Circulation peut demander au demandeur, par le biais de l'adresse électronique renseignée, de préciser sa demande ou de la compléter, sans qu'il puisse la modifier. Le cas échéant, le délai visé à l'article 18 est prolongé de quinze jours.
Le demandeur fournira les renseignements demandés au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l'envoi de la demande. A défaut de réaction en temps opportun, la demande n'est pas recevable.
Art. 18.Si le demandeur d'autorisation est évalué favorablement, le responsable de l'Agence des Routes et de la Circulation délivre l'autorisation au plus tard dix jours ouvrables après la demande.
Si la demande d'autorisation est évaluée défavorablement, le responsable de l'Agence des Routes et de la Circulation en informe le demandeur au plus tard dix jours ouvrables après la demande. CHAPITRE 6. - Obligations du détenteur de l'autorisation
Art. 19.Pendant la période d'autorisation, le détenteur de l'autorisation s'engage : 1° à mettre à disposition dans le véhicule les rapports d'essai visés à l'article 4 ;2° à signaler à la commission d'évaluation chaque accident ou chaque procès-verbal, au plus tard à la fin du jour ouvrable suivant l'accident ou la réception du procès-verbal, et à mettre à la disposition de la commission d'évaluation tous les documents pertinents ;3° à conserver les données suivantes de tous les itinéraires jusqu'à un an après l'expiration de l'autorisation et à les remettre sur simple demande de la commission d'évaluation dans les dix jours ouvrables suivant la demande formulée par la commission d'évaluation : a) les coordonnées GPS provenant d'un fournisseur de prélèvement kilométrique ou de son propre système track-and-trace ;b) les lettres de voiture correspondantes au format numérique ;4° à collecter les données suivantes durant une période de maximum un mois débutant au plus tôt dix jours ouvrables suivant la demande de la commission d'évaluation, et à les fournir dans les dix jours ouvrables suivant cette période : a) les données de consommation de carburant ;b) les charges d'essieu. Les données visées à l'alinéa premier, 4°, sont fournies par itinéraire, un itinéraire étant un déplacement, avec arrêts intermédiaires ou non et charge constante ou non. CHAPITRE 7. - Commission d'évaluation
Art. 20.La commission d'évaluation visée à l'article 20 de l'arrêté du 19 janvier 2018 compte deux représentants du Département de la Mobilité et des Travaux publics et deux représentants de l'Agence des Routes et de la Circulation.
Outre les services visés à l'article 20, deuxième alinéa, de l'arrêté précité, les services suivants sont invités à désigner un représentant : 1° le Centre de Connaissances Navigation intérieure Flandre ;2° le SPF Mobilité et Transport.
Art. 21.Lors de la première réunion, la commission d'évaluation établit un règlement de fonctionnement interne précisant notamment les éléments suivants : 1° la désignation d'un président ;2° les modalités de convocation de la commission ;3° les modalités de délibération ;4° les modalités d'établissement du rapport d'évaluation ;5° les modalités selon lesquelles la commission d'évaluation peut faire appel à des spécialistes externes.
Art. 22.La commission d'évaluation se réunit chaque fois que l'un de ses membres en fait la demande.
Le secrétariat de la commission d'évaluation est assuré par un membre du personnel du Département de la Mobilité et des Travaux publics.
Art. 23.La commission d'évaluation publie ses conclusions sur le site-portail VLL. Elle peut publier toutes les données qui ne peuvent pas être associées directement avec un transporteur spécifique ou un moment précis.
Art. 24.Durant les mois de juin 2020 et 2023, la commission d'évaluation établira un rapport intermédiaire sur la base des paramètres visés à l'article 22 de l'arrêté du 19 janvier 2018. Un rapport final sera établi en juin 2024. CHAPITRE 8. - Disposition finale
Art. 25.L'arrêté ministériel du 21 mars 2014 relatif à l'autorisation et l'évaluation du transport par trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre d'un projet-pilote est abrogé à dater du 1er juillet 2018.
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2024.
Bruxelles, le 22 juin 2018.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS
Annexe. Liste des routes qui font partie du réseau de base tel que visé à l'article 2 1° Les routes suivantes, sises dans la zone portuaire d'Anvers rive gauche, font partie du réseau de base : a) Steenlandlaan - commune de Beveren ;b) Hazopweg - commune de Beveren ;c) Hoogschoorweg - commune de Beveren ;d) Blikken - commune de Beveren ;e) Ploegweg - commune de Beveren ;f) Oostlangeweg - commune de Beveren ;g) Sint-Antoniusweg - commune de Beveren ;h) Keetberglaan - commune de Beveren ;i) Keetberglaan - commune de Zwijndrecht ;j) Steenlandlaan - commune de Beveren ;k) Canadalaan - commune de Beveren ;l) Boereveldseweg - commune de Zwijndrecht ;m) Molenweg - commune de Beveren ;n) Sint-Annalaan - commune de Beveren ;o) Ketenislaan - commune de Beveren ;p) Oudendijk - commune de Beveren ;2° Les routes suivantes, sises la zone portuaire d'Anvers rive droite, font partie du réseau de base : a) Antwerpsebaan entre le rond-point avec la sortie A12 en provenance des Pays-Bas et la Hollandeseweg - commune d'Anvers ;b) Hollandseweg entre l'Antwerpsebaan et le rond-point avec la N101 - commune d'Anvers ;c) N101 (Scheldelaan) entre le kilomètre 0 (A12-Zandvliet) et le kilomètre 27,9 (carrefour Oosterweelsteenweg) - commune d'Anvers - (y compris le dédoublement Zandvlietsluis, Berendrechtsluis et Van Cauwelaertsluis) ;d) Oosterweelsteenweg - commune d'Anvers ;e) N180 (Noorderlaan) entre le kilomètre 2,95 (carrefour avec Korte Wielenstraat) et le kilomètre 16,9 (carrefour avec N111) - commune d'Anvers ;f) N111 - commune d'Anvers ;g) Korte Wielenstraat - commune d'Anvers ;h) Vossenschijnstraat (entre le carrefour Korte Wielenstraat et le carrefour Oosterweelsteenweg) - commune d'Anvers ;i) N111 (Stabroek) entre l'échangeur 13 et le port ;3° Les routes suivantes, sises dans la zone portuaire de Gand, font partie du réseau de base : a) Langerbruggestraat entre la liaison R4 et l'accès au bac ;branches secondaires non comprises - commune de Gand ; b) Skaldenstraat (entre la liaison R4 et l'Eddastraat) - commune de Gand ;c) Belgicastraat - commune de Gand ;4° Les routes suivantes, sises dans la zone portuaire d'Ostende, font partie du réseau de base : a) N358 entre le kilomètre 21,3 et le kilomètre 24,4 (début de l'agglomération) ;5° Autres routes : a) R4 (John Kennedylaan ;Gand) entre le kilomètre 14,7 et le kilomètre 11 (échangeur des Pays-Bas à hauteur de la Skaldenstraat et Belgicastraat) - commune de Gand ; b) N358 entre le kilomètre 20,1 (échangeur d'Oudenburg) et le kilomètre 21 (pont sur le canal Plassendale-Nieuport) - commune d'Oudenburg ;c) N358a ;Zwaanhoek entre le kilomètre 0 et le kilomètre 0,275 (carrefour Oudenburgsesteenweg) - commune d'Oudenbrug et commune d'Ostende ; d) N31 entre le kilomètre 0 (liaison E403/A17) et le kilomètre 19,5 (rond-point avec Baron de Maerelaan) - commune de Bruges ;e) La liaison de l'A19 avec le R8, tant pour les routes du R8 que de l'A19 - commune de Courtrai ; Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 22 juin 2018 relatif au réseau de base, aux véhicules, aux itinéraires de raccord et aux autorisations pour VLL dans le cadre du deuxième projet-pilote.
Bruxelles, le 22 juin 2018.
Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS