publié le 04 septembre 2009
Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
22 JUIN 2009. - Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, article 3, § 1, 1° et 2°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990, article 3, § 1, 6°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990 et de l'arrêté royal du 22 février 2001, et l'article 8, § 3, deuxième alinéa, remplacé par la loi du 5 février 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, article 7, § 3, deuxième alinéa, article 9, § 2, premier alinéa, article 10, § 6, article 11, § 3, et article 48;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 15 avril 2009;
Vu l'avis 46.628/3 du Conseil d'Etat émis le 26 mai 2009, avec application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : TITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Sans préjudice de l'application des définitions, mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, on entend dans le présent arrêté par : 1° arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques;2° numéro d'opérateur économique : le numéro unique de l'opérateur économique qui est attribué par l'organisme de contrôle, précédé par la première lettre de l'organisme de contrôle ou du département concerné de l'organisme de contrôle;3° code NC : le code de la nomenclature combinée, mentionnée dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;4° banque de données : la banque de données, mentionnée à l'article 48 du règlement 889/2008.Pour la Flandre, il s'agit de la partie flamande de www.organicXseeds.be.
TITRE II. - Chiffres à fournir par les organismes de contrôle CHAPITRE Ier. - Identification des opérateurs économiques
Art. 2.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'entreprise (BCE);2° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);3° numéro d'agriculteur (PRD-NMR);4° nom de l'entreprise (BDR-NM);5° nom de famille et prénom du responsable de l'entreprise (ANM-VNM);6° rue et numéro du siège social de l'entreprise (adresse);7° code postal de la commune du siège social de l'entreprise (code postal);8° commune où l'entreprise est établie (commune);9° région où l'entreprise est établie (région);10° numéro de téléphone (Tel-NMR);11° numéro de téléphone 2 (Tel-NMR2);12° numéro de fax (fax);13° adresse e-mail (e-mail);14° numéro de cheptel (VB-NMR). La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l'annexe I. § 2. Le tableau, cité au paragraphe 1, mentionne tous les opérateurs économiques qui étaient et qui ont été certifiés respectivement au cours du premier et du deuxième semestre de l'année en question. Les données d'identification doivent être actualisées au 30 juin et respectivement au 31 décembre de l'année. Le tableau doit être fourni pour le 31 juillet et le 31 janvier. CHAPITRE II. - Activités commerciales
Art. 3.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);2° activité parallèle ou activité mixte (statut);3° activité commerciale (MA-MDN);4° date premier avis (D-EKG);5° date pause bio (D-PB);6° date arrêt bio (D-SZB). La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l'annexe II. § 2. Le tableau, cité au paragraphe 1, mentionne tous les opérateurs économiques qui étaient et qui ont été certifiés respectivement au cours du premier et du deuxième semestre de l'année en question. Les données d'identification doivent être actualisées au 30 juin et respectivement au 31 décembre de l'année. Le tableau doit être fourni pour le 31 juillet et le 31 janvier. CHAPITRE III. - Chiffres d'affaires
Art. 4.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);2° activités de sous-marché et chiffre d'affaires y afférent de l'année précédente;le chiffre d'affaires ou la valeur d'achat des activités de sous-marché suivantes sont rapportés : a) transformateur ordinaire (GVw);b) réemballeur (Hv);c) distributeur en nom propre (VOEN);d) distributeur de produits en vrac (VB);e) distributeur de produits préemballés (VVP);f) Importateur (I);g) exportateur (E);h) point de vente (Vp);i) travailleur à façon Préparation (LwB);j) travailleur à façon Distribution (LwV);k) travailleur à façon Importation (LwI);l) travailleur à façon Exportation (LwE). La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l'annexe III. § 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis chaque année avant le 30 septembre et doit avoir trait à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. CHAPITRE IV. - Production animale
Art. 5.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);2° nature de la production animale (code-DP);3° quantité (quantité);4° date du premier avis de production animale (D-EKDP);5° date de certification de production animale (D-CDP). La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l'annexe IV. § 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis chaque année avant le 31 janvier et doit avoir trait à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. CHAPITRE V. - Production végétale
Art. 6.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);2° numéro d'ordre historique de la parcelle (PRC-ID);3° numéro d'ordre de la parcelle (PRC-NMR);4° culture déterminée (code-PP);5° date de premier avis initial de production végétale (D-EKPP);6° date de certification de conversion à la production végétale (D-IOPP);7° date de certification de production végétale (D-CPP);8° superficie (PRC-OV). La forme du tableau, mentionné au premier paragraphe, est reprise à l'annexe V. § 2. Les données de toutes les parcelles courantes de producteurs biologiques sont également reprises dans la liste. Pour les parcelles courantes, les données, mentionnées sous § 1, 5°, 6° et 7°, ne sont pas reprises dans la liste. § 3. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis chaque année avant le 31 janvier et doit avoir trait à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. CHAPITRE VI. - Activités industrielles
Art. 7.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);2° activité industrielle (BA-MDN);3° date du premier avis de l'activité industrielle (D-EKBA);4° date de certification de l'activité industrielle (D-CBA);5° activité commerciale (MA-MDN). La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l'annexe VI. § 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis chaque année avant le 31 janvier et doit avoir trait à la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. CHAPITRE VII. - Identification et nature des contrôles
Art. 8.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);2° date de contrôle (CD);3° nom de famille et prénom du contrôleur (ANM-VNM-C);4° type de contrôle (SC);5° contrôle annoncé (annoncé). La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l'annexe VII. § 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis avant le 31 juillet et le 31 janvier et doit avoir trait respectivement à la période précédente du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre. CHAPITRE VIII. - Identification et nature des sanctions
Art. 9.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);2° date du contrôle (CD);3° nombre de remarques simples (GO);4° nombre de demandes d'amélioration (VV);5° nombre d'avertissements (W);6° nombre de contrôles renforcés (VC);7° nombre de déclassements de parcelle (DP);8° nombre de déclassements de lot (DL);9° nombre de suspensions de produit (SP);10° nombre de suspensions totales (SB);11° nombre de prorogations de période de conversion (VO);12° la date de début de la sanction (B-DS);13° la date de fin de la sanction (E-DS). La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l'annexe VIII. § 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis avant le 31 juillet et le 31 janvier et doit avoir trait respectivement à la période précédente du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre. CHAPITRE IX. - Prélèvements d'échantillons
Art. 10.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);2° date du prélèvement d'échantillon (D-STL);3° type d'échantillon (ST-STL);4° numéro d'échantillon (STL-NMR);5° description (OSV);6° nom du produit retrouvé (NM-PD);7° teneur du produit (GH-PD);8° résultat du prélèvement d'échantillon conforme (R-C);9° type d'analyse (T-A). La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l'annexe IX. § 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis avant le 31 juillet et le 31 janvier et doit avoir trait respectivement à la période précédente du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre. CHAPITRE X. - Non-conformités
Art. 11.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);2° date de début de la non-conformité (BD-A);3° date de fin de la non-conformité (ED-A);4° concernant un article (article);5° quantité (quantité);6° d'application sur (VTO). La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l'annexe X. § 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis avant le 31 juillet et le 31 janvier et doit avoir trait respectivement à la période précédente du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre. CHAPITRE XI. - Non-conformités (spécifiques semences)
Art. 12.§ 1. Le tableau, mentionné à l'article 47, premier alinéa, 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, contient les données suivantes : 1° numéro d'opérateur économique (MDN-NMR);2° végétal (C-G);3° sous-groupe de végétal (C-GSG);4° variété souhaitée (variété);5° date de la demande (A-D);6° article (article);7° motivation supplémentaire (motif);8° quantité (HVH);9° unité de la quantité (EH);10° superficie (OV);11° unité de superficie (OVE);12° attribué (TG). La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l'annexe XI. § 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis avant le 31 juillet et le 31 janvier et doit avoir trait respectivement à la période précédente du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre. CHAPITRE XII. - Mode de remise
Art. 13.L'organisme de contrôle remet chaque année trois fichiers Excel : 1° le fichier, remis pour le 31 juillet de l'année n, porte le nom : [nom organisme de contrôle]-[année n]01 et contient les tableaux qui sont repris aux annexes I, II, VII, VIII, IX, X et XI;2° le fichier, remis pour le 30 septembre de l'année n, porte le nom : [nom organisme de contrôle]-[année n]02 et contient le tableau qui est repris à l'annexe III;3° le fichier, remis pour le 31 janvier de l'année n+1, porte le nom : [nom organisme de contrôle]-[année n]03 et contient les tableaux qui sont repris aux annexes I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI.
Art. 14.Les tableaux, mentionnés à l'article 13, portent le numéro de l'annexe respective de cet arrêté.
Art. 15.Les tableaux remis contiennent des colonnes avec les dénominations, mentionnées entre parenthèses aux articles 2 à 12, et les colonnes ont le même ordre que l'ordre reproduit dans ces articles.
Les données des colonnes doivent satisfaire au type de champ, au nombre de caractères par champ et aux commentaires de chaque champ, repris aux annexes I à XI.
Art. 16.L'organisme de contrôle fournit les données, mentionnées à l'article 5, § 1, 2°, et à l'article 6, § 1, 4°, au moyen de ses propres codes. L'organisme de contrôle signale au préalable à la division DLO toute modification qu'il apporte à ses codes. L'organisme de contrôle fait également part à la division DLO de la signification de chaque code qu'il utilise.
Les divisions de productions animales, de productions végétales et d'activités industrielles des organismes de contrôle doivent être au moins autant détaillées que les divisions mentionnées respectivement aux annexes XII, XIII et XIV. TITRE III. - Demande de dispense du contrôle pour les points de vente
Art. 17.La demande, mentionnée à l'article 7, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, doit être datée et signée, et doit contenir au moins les données suivantes : 1° le numéro d'entreprise;2° le nom de l'entreprise;3° l'adresse du siège social et, si elle est différente, l'adresse du point de vente;4° le nom, le numéro de téléphone et éventuellement l'adresse e-mail du responsable de l'entreprise;5° l'activité de vente pour laquelle une dispense est demandée : a) la vente de produits biologiques préemballés;b) la vente de produits biologiques non préemballés, dont la valeur d'achat totale au cours de l'année civile précédente est inférieure à 5000 euros;c) la vente de produits biologiques tant préemballés que non préemballés, dont la valeur d'achat totale des produits biologiques non préemballés au cours de l'année civile précédente est inférieure à 5000 euros;6° les produits qui sont vendus : a) produits agricoles non transformés;b) aliments pour animaux;c) produits agricoles transformés utilisés comme produits alimentaires;d) matériels de reproduction végétative et semences;e) autres produits. Un modèle de publication est disponible sur le site Internet de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be/landbouw.
La demande peut être déposée par voie électronique via le site Internet mentionné au deuxième alinéa.
TITRE IV. - Avis d'importation de produits biologiques
Art. 18.§ 1. L'avis, mentionné à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, doit être daté et signé, et doit contenir au moins les données suivantes : 1° le numéro d'entreprise de l'entreprise;2° le nom de l'entreprise;3° le numéro d'opérateur économique;4° l'adresse de l'entreprise;5° le prénom et le nom de famille, le numéro de téléphone et éventuellement l'adresse e-mail du responsable de l'entreprise;6° le nom de l'organisme de contrôle de l'importateur;7° le règlement régissant les produits importés : a) importation de produits correspondants comme mentionné à l'article 32 du règlement 834/2007;b) importation de produits équivalents comme mentionné à l'article 33, 2, du règlement 834/2007;c) importation de produits équivalents comme mentionné à l'article 33, 3, du règlement 834/2007;d) importation de produits équivalents comme mentionné à l'article 19, 1, du règlement (CE) n° 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 contenant les dispositions pour l'exécution du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif au règlement d'importation de produits biologiques de pays tiers;8° le nom, le code NC, la quantité et le pays tiers d'origine des produits;9° le numéro de référence de l'envoi des produits importés;10° la date présumée d'arrivée ou de dédouanement de l'envoi;11° le nom de l'organisme de contrôle de l'exportateur du pays tiers;12° le nom de l'entreprise et l'adresse du premier destinataire des produits. Un modèle d'avis est disponible sur le site Internet de l'Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be/landbouw.
L'avis peut être déposé par voie électronique via le site Internet mentionné au deuxième alinéa. § 2. Après que les données, mentionnées au paragraphe 1, sont remises à la division DLO, l'entreprise mentionnée au paragraphe 1, permier alinéa, reçoit une preuve d'avis de la division DLO. Cette preuve d'avis doit accompagner les produits lors du dédouanement. Une copie de la preuve d'avis est remise par la division DLO à l'organisme de contrôle, mentionné au paragraphe 1, premier alinéa, 6°.
TITRE V. - Critères pour la détermination des indemnités
Art. 19.§ 1. Lors de la prise de décision, mentionnée à l'article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, il sera tenu compte des critères suivants : 1° il y a des tarifs pour tous les opérateurs économiques, mentionnés à l'article 1, 8° à 18°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008;2° on peut clairement déduire des tarifs que les conditions, mentionnées à l'article 9, § 2, troisième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, sont remplies;3° les tarifs sont suffisamment différenciés selon l'ampleur et la complexité des contrôles.A cet effet, l'organisme de contrôle a clairement décrit comment il définit les notions d'ampleur et de complexité; 4° en application des dispositions mentionnées sous 3°, les tarifs sont en relation avec les superficies, nombres, quantités ou activités à contrôler;5° les tarifs proposés sont dans le droit fil des tarifs des autres organismes de contrôle, agréés conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008. § 2. En application de l'article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, le ministre demande l'avis des organisations suivantes : 1° Algemeen Boerensyndicaat (syndicat général des agriculteurs);2° BioForum Vlaanderen asbl (BioForum Flandre);3° Boerenbond;4° Certibel;5° Fedis;6° Unizo;7° Vlaams Agrarisch Centrum (centre agricole flamand). Le ministre charge la division DLO de recueillir les conseils. Les organisations sont priées par courrier recommandé de donner leurs conseils. La division DLO fixe le délai dans lequel les conseils doivent être donnés. Ce délai doit compter au moins vingt jours calendrier. Les conseils doivent se baser sur les critères mentionnés au paragraphe 1. La fourniture de conseils est facultative.
TITRE VI. - Vitamines pour les ruminants
Art. 20.En application de l'annexe VI, point 1.1.a, du règlement 889/2008, les vitamines synthétiques A, D et E, qui sont identiques aux vitamines naturelles, sont autorisées pour les ruminants dans le cadre d'une méthode de production biologique.
TITRE VII. - Souches de volaille à croissance lente
Art. 21.En application de l'article 12, 5, deuxième alinéa, du règlement 889/2008, les souches de volaille suivantes sont considérées comme des souches à croissance lente : 1° SA51 x X44B (SASSO);2° SA51 x XL44 (SASSO);3° JA57 x I66C (HUBBARD);4° kabir 277 x GGKNN (KABIR);5° kabir 277 x GGK (KABIR);6° kabir 99 x GGKNN (KABIR). Les animaux qui appartiennent à une des souches mentionnées au premier alinéa, peuvent être mis sur le marché comme animaux biologiques s'ils satisfont à toutes les dispositions de la législation relative à la production biologique.
TITRE VIII. - Utilisation de certaines formes de cuivre comme fongicide
Art. 22.En application de l'annexe II, point 6, du règlement 889/2008, le cuivre sous la forme d'hydroxyde de cuivre, de sulfate de cuivre (tribasique), d'oxyde cuivrique ou d'octanoate de cuivre comme fongicide pour les cultures permanentes peut dépasser la norme de 6 kg par hectare par an au cours d'une année donnée, si la quantité moyenne, qui est utilisée pendant cinq ans (l'année en question et les quatre années précédentes) n'est pas supérieure à 6 kg par hectare par année.
TITRE IX. - Dispositions finales
Art. 23.Les règlements suivants sont abrogés : 1° la circulaire/DLO/BIO-3 du 31 mai 2006 concernant l'utilisation, dans le cadre de la méthode de production biologique, des vitamines synthétiques A, D et E qui sont identiques aux vitamines naturelles, pour les ruminants;2° la circulaire/DLO/BIO/5 du 14 décembre 2006 concernant la fixation des directives pour la fourniture de données relatives à la méthode de production biologique;3° la décision du secrétaire général du 29 juillet 2008 concernant l'établissement d'une liste des souches de volaille à croissance lente qui peuvent être utilisées dans le cadre de la méthode de production biologique. Bruxelles, 22 juin 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe I. La forme du tableau Identification des opérateurs économiques, mentionné à l'article 2
Titre de la colonne
Type de champ (nombre maximum de caractères)
Commentaires
BCE
alphanumérique (10)
Seul un « . » peut figurer comme caractère de séparation.
MDN-NMR
alphanumérique (10)
Ne doit pas comporter de caractères de séparation. Si le nom de l'organisme de contrôle est DLO et si le numéro de l'opérateur économique est 5555, le numéro d'opérateur économique est D5555.
PRD-NMR
alphanumérique (11)
Il s'agit du numéro d'identification de l'agriculteur qui est utilisé par la division MIB pour la demande de subventions.
BDR-NM
alphanumérique (50)
ANM-VNM
alphanumérique (50)
Le nom de famille est reproduit en premier, puis le prénom.
Adresse
alphanumérique (50)
Code postal
chiffres de 0 à 9 (4)
Commune
alphanumérique (50)
Région
alphanumérique (1)
Seuls les caractères "F" (Région flamande), "W" (Région wallonne) et "B" (Région de Bruxelles-Capitale) peuvent être utilisés.
TEL-NMR
alphanumérique (50)
TEL-NMR2
alphanumérique (50)
facultatif
Fax
alphanumérique (50)
facultatif
alphanumérique (50)
facultatif
VB-NMR
alphanumérique (11)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
Bruxelles, 22 juin 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe II. La forme du tableau Activités commerciales, mentionné à l'article 3
Titre de la colonne
Type de champ (nombre maximum de caractères)
Commentaires
MDN-NMR
alphanumérique (10)
Ne doit pas comporter de caractères de séparation.
Statut
alphanumérique (1)
Seuls les codes "O" (oui) et "N" (non) peuvent être utilisés. Si l'entreprise a une activité parallèle ou mixte, on remplit "O" (oui), si l'entreprise est entièrement bio, on remplit "N" (non).
MA-MDN
alphanumérique (2)
Si un opérateur économique a plusieurs activités commerciales, une nouvelle rangée est reproduite. On peut uniquement remplir "P" (producteur), "Prép" (préparateur), "I" (importateur), "D" (distributeur) ou "Pv" (point de vente).
D-EKG
date
La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".
D-PB
date
La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa". La date doit uniquement être remplie si elle est d'application.
D-SZB
date
La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa". La date doit uniquement être remplie si elle est d'application.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
Bruxelles, 22 juin 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe III. La forme du tableau Chiffres d'affaires, mentionné à l'article 4
Titre de la colonne
Type de champ (nombre maximum de caractères)
Commentaires
MDN-NMR
alphanumérique (10)
Ne doit pas comporter de caractères de séparation.
GVw
numérique (9)
Pour les points de vente, la valeur totale des produits biologiques en vrac qui ont été achetés au cours de l'exercice précédent, exprimée en euros, est reproduite. Pour chaque activité commerciale de l'opérateur économique, exception faite des points de vente, le chiffre d'affaires réel de l'année précédente, exprimé en euros, est reproduit.
L'activité commerciale est enregistrée pour un numéro d'entreprise uniquement si un chiffre d'affaires, ou la valeur des produits achetés dans le cas de points de vente, apparaît pour ce numéro d'entreprise pour une certaine activité commerciale. Ne doit pas comporter de caractères de séparation. Seuls des nombres entiers peuvent être utilisés.
Hv
numérique (9)
VOEN
numérique (9)
VB
numérique (9)
VVP
numérique (9)
I
numérique (9)
E
numérique (9)
Vp
numérique (9)
LwB
numérique (9)
LwV
numérique (9)
LwI
numérique (9)
LwE
numérique (9)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
Bruxelles, 22 juin 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe IV. La forme du tableau Production animale, mentionné à l'article 5
Titre de la colonne
Type de champ (nombre maximum de caractères)
Commentaires
MDN-NMR
alphanumérique (10)
Ne doit pas comporter de caractères de séparation.
Code-DP
alphanumérique (10)
Cette colonne est remplie avec des codes. Chaque code représente une spécialisation. L'organisme de contrôle indique les spécialisations au moyen de ses propres codes. Les organismes de contrôle peuvent toutefois également utiliser les codes mentionnés à l'annexe XII. Si un opérateur économique a plusieurs spécialisations, une nouvelle rangée est reproduite par spécialisation.
Il ne peut y avoir qu'un seul code par "MDN-NMR" et par "D-EKDP". Cela signifie que chaque espèce animale ne peut avoir qu'une seule date de premier avis de production animale.
Quantité
numérique (9)
Si la vente constitue l'essentiel de l'activité industrielle, la quantité correspond au nombre d'animaux vendus. S'il s'agit d'animaux reproducteurs, la quantité est le nombre moyen sur une base annuelle qui est indiqué par le chef d'entreprise. Ce nombre est corrigé après contrôle. Seuls des nombres entiers peuvent être utilisés.
D-EKDP
date
La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".
D-CDP
Date
Il s'agit de la date à partir de laquelle l'opérateur économique peut commercialiser pour la première fois les produits comme produits biologiques. Cette date disparaît si la certification est abrogée ou retirée. Une nouvelle date est attribuée à partir de la recertification.
La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
Bruxelles, 22 juin 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe V. La forme du tableau Production végétale, mentionné à l'article 6
Titre de la colonne
Type de champ (nombre maximum de caractères)
Commentaires
MDN-NMR
alphanumérique (10)
Ne doit pas comporter de caractères de séparation.
PRC-ID
alphanumérique (10)
Il s'agit d'un numéro d'ordre fixe, attribué par la division MIB. Le champ est facultatif.
PRC-NMR
numérique (5)
Ce numéro d'ordre dépend de l'année de la culture et est attribué par la division MIB. L'organisme de contrôle attribue un numéro aux parcelles qui n'ont pas reçu un numéro de la part de la division MIB. Un numéro ne peut apparaître qu'une seule fois par agriculteur. En dérogation à ce point, un numéro peut apparaître plusieurs fois dans les cas suivants : 1° une parcelle a reçu de la division MIB un numéro qui est composé de plusieurs parties qui ont différentes dates de conversion;2° une parcelle a reçu un numéro de la division MIB, mais la parcelle est transmise à l'organisme de contrôle comme plusieurs parcelles, parce que différentes cultures y sont cultivées. Il ne peut y avoir qu'un seul code par "MDN-NMR" et par "D-EKPP".
Code-PP
alphanumérique (10)
Il s'agit de la culture indiquée par l'agriculteur, corrigée suite aux constatations lors du contrôle. Cette colonne est remplie avec des codes et chaque code représente une culture. L'organisme de contrôle indique les cultures au moyen de ses propres codes. Les organismes de contrôle peuvent également utiliser les codes mentionnés à l'annexe XIII. Si un opérateur économique a plusieurs cultures, une nouvelle rangée est reproduite.
D-EKPP
date
La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".
D-IOPP
date
Il s'agit de la date à partir de laquelle les produits qui y sont cultivés peuvent être vendus comme produits en conversion.
La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".
D-CPP
date
La date à partir de laquelle les produits qui y sont cultivés peuvent être vendus comme produits biologiques.
La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".
PRC-OV
numérique (9)
La superficie de la parcelle est exprimée en hectares, jusqu'à deux chiffres après la virgule au maximum.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
Bruxelles, 22 juin 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe VI. La forme du tableau Activités industrielles, mentionné à l'article 7
Titre de la colonne
Type de champ (nombre maximum de caractères)
Commentaires
MDN-NMR
alphanumérique (10)
Ne doit pas comporter de caractères de séparation.
BA-MDN
alphanumérique (5)
L'activité attribuée est reproduite à cet endroit. L'organisme de contrôle identifie et classifie les activités principales de l'opérateur économique au moyen du code NC, mentionné à l'annexe XIV. D-EKBA
date
La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".
D-CBA
date
La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".
MA-MDN
alphanumérique (2)
Il s'agit de l'activité commerciale pour laquelle l'activité industrielle est d'application. Le champ est facultatif et seuls "P", "I" ou "D" peuvent y figurer.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
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Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe VII. La forme du tableau Identification et nature des contrôles, mentionné à l'article 8
Titre de la colonne
Type de champ (nombre maximum de caractères)
Commentaires
MDN-NMR
alphanumérique (10)
Ne doit pas comporter de caractères de séparation.
CD
date
La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".
ANM-VNM-C
alphanumérique (50)
Le nom de famille est reproduit en premier, puis le prénom.
SC
alphanumérique (2)
Seuls les codes qui figurent à l'article 1, 23° à 27°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 peuvent être reproduits. Le code "JC" ne peut apparaître qu'une seule fois par année civile pour un opérateur économique.
Annoncé
alphanumérique (1)
On ne peut remplir que "O" (oui) ou "N" (non).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
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Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe VIII. La forme du tableau Identification et nature des sanctions, mentionné à l'article 9
Titre de la colonne
Type de champ (nombre maximum de caractères)
Commentaires
MDN-NMR
alphanumérique (10)
Ne doit pas comporter de caractères de séparation.
CD
date
La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".
GO
numérique (2)
V V
numérique (2)
W
numérique (2)
VC
numérique (2)
DP
numérique (2)
DL
numérique (2)
SP
numérique (2)
SB
numérique (2)
VO
numérique (2)
B-DS
date
La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".
E-DS
date
Cette date doit uniquement être reprise avec les sanctions 'VV', 'SP', 'DP', 'SB' et 'VO'. La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
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Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe IX. La forme du tableau Prélèvements d'échantillons, mentionné à l'article 10
Titre de la colonne
Type de champ (nombre maximum de caractères)
Commentaires
MDN-NMR
alphanumérique (10)
Ne doit pas comporter de caractères de séparation.
D-STL
date
La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".
ST-STL
alphanumérique (1)
Cette colonne peut uniquement comporter la lettre "a", qui signifie l'analyse du premier échantillon, ou la lettre "b", qui signifie l'analyse du deuxième échantillon (contre-analyse).
STL-NMR
alphanumérique (50)
Il s'agit d'un numéro d'identification unique qui est attribué à chaque échantillon par l'organisme de contrôle.
OSV
alphanumérique (255)
On indique ici ce qui fait l'objet du prélèvement d'échantillon (par exemple une poire).
NM-PD
alphanumérique (255)
Si plusieurs produits sont retrouvés lors de l'analyse d'un échantillon, chaque produit est reproduit sur une autre rangée. Les données de toutes les colonnes, à l'exception des colonnes "NM-PD", "GH-PD" et "R-C", sont conservées.
GH-PD
alphanumérique (255)
On laisse un espace entre le nombre et l'unité (par exemple 0,5 mg/kg).
R-C
alphanumérique (50)
Cette colonne peut uniquement comporter la lettre "O" qui représente oui et la lettre "N" qui représente non.
T-A
alphanumérique (255)
Dénomination scientifique de l'analyse.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
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Annexe X. La forme du tableau Non-conformités, mentionné à l'article 11
Titre de la colonne
Type de champ (nombre maximum de caractères)
Commentaires
MDN-NMR
alphanumérique (10)
Ne doit pas comporter de caractères de séparation.
BD-A
date
La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".
ED-A
date
La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".
Article
alphanumérique (255)
Il s'agit de l'article, d'une partie de l'article, de l'annexe ou d'une partie de l'annexe de la législation en vigueur, sur la base de laquelle l'autorisation est accordée.
Quantité
numérique (5)
Ce champ est facultatif. On remplit ici le nombre d'unités auxquelles la non-conformité a trait (par exemple écornage de vingt animaux).
VTO
alphanumérique (255)
Il s'agit de la description de ce sur quoi la non-conformité est d'application (par exemple bovins).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
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Annexe XI. La forme du tableau Non-conformités (spécifiques semences), mentionné à l'article 12
Titre de la colonne
Type de champ (nombre maximum de caractères)
Commentaires
MDN-NMR
alphanumérique (10)
Ne doit pas comporter de caractères de séparation.
C-G
numérique (6)
Il s'agit du nom du végétal, reproduit avec les codes qui sont utilisés dans la banque de données.
C-GSG
numérique (6)
Il s'agit du nom du sous-groupe de végétal auquel la variété appartient, reproduit avec les codes qui sont utilisés dans la banque de données.
variété
alphanumérique (50)
A-D
date
La date est reproduite comme suit : "jj/mm/aaaa" ou "jj-mm-aaaa".
Article
alphanumérique (10)
Il faut utiliser les codes mentionnés à l'annexe XV. Motif
alphanumérique (255)
On indique ici la motivation supplémentaire éventuelle de l'agriculteur en vue d'obtenir une dispense.
HVH
numérique (5)
Il s'agit de la quantité de semences ou de plants demandée.
EH
alphanumérique (10)
Il s'agit de la quantité de g, kg, tonnes, de semences ou de plants.
OV
numérique (5)
Il s'agit de la superficie sur laquelle les semences ou les plants seront semés ou plantés. Ce champ est facultatif.
OVE
alphanumérique (10)
Il s'agit du nombre d'a, d'ha ou de m2.
TG
alphanumérique (1)
Ici, on ne peut remplir que "O" (oui) ou "N" (non).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
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Annexe XII. Les codes des productions animales, mentionnés à l'annexe IV
Code
Intitulé
101dB
bovins < 1 an - autres
102dB
bovins < 1 an - pour être abattus en tant que veaux
104dB
bovins 1-2 ans - autres
106dB
bovins 1-2 ans - génisses pour la production de viande
108dB
bovins 1-2 ans - jeunes vaches laitières
109dB
bovins > 2 ans - autres
110dB
bovins > 2 ans - vaches allaitantes
112dB
bovins > 2 ans - mâles
113dB
bovins > 2 ans - génisses pour la production de viande
115dB
bovins > 2 ans - vaches laitières
201dB
porcelets
203dB
porcs d'engraissement
205dB
porcs d'élevage - verrats
206dB
porcs d'élevage - truies
301dB
poulets de chair
302dB
poules pondeuses (pour les oeufs destinés à la consommation)
303dB
poules pondeuses (animaux-mères)
304dB
dindons
305dB
autruches pour la production de viande
306dB
autruches (autres)
307dB
canards
309dB
autre volaille
310dB
oies
402dB
chèvres à viande
403dB
chèvres laitières
404dB
chevreaux
405dB
boucs
502dB
moutons à viande
503dB
brebis laitières
504dB
agneaux
505dB
béliers
602dB
juments laitières
603dB
juments à viande
604dB
étalons
605dB
autres chevaux ou équidés
701dB
biches
702dB
faons
703dB
cerfs mâles
800dB
lapins
1000dB
autres espèces animales
1001dB
escargots
1002dB
abeilles (nombre de ruches)
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
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Annexe XIII. La division minimale des productions végétales, mentionnée à l'article 6
Code
Intitulé
200B
maïs doux
201B
maïs d'ensilage
202B
maïs grain
311B
blé d'hiver
312B
blé de printemps
321B
orge d'hiver
322B
orge de printemps
331B
seigle d'hiver
332B
seigle de printemps
34B
avoine
35B
triticale
36B
épeautre
37B
sarrasin
38B
millet, sorgho, grains de millet et blé dur
39B
autres céréales (par ex. méteil)
411B
colza d'hiver et navette
412B
colza de printemps et navette
42B
graines de tournesol
43B
fèves de soja
44B
autres graines oléagineuses
45B
lin oléagineux (pas de lin textile)
50B
pois fourragers
51B
pois (récoltés secs)
52B
fèves et féveroles (récoltées sèches)
53B
lupins doux
61B
pâturage permanent
62B
pâturage temporaire
701B
trèfle des prés annuel
702B
trèfle des prés pluriannuel
71B
betteraves fourragères
721B
trèfle annuel
722B
trèfle pluriannuel
731B
luzerne annuelle
732B
luzerne pluriannuelle
741B
choux fourragers
742B
carottes fourragères
743B
autres plantes fourragères
751B
chaintre (herbe)
80B
espace extérieur
81B
couvert spontané
82B
jachère (herbes)
83B
papilionacées
84B
mélange de papilionacées
851B
jachère (mélanges certifiés)
852B
jachère faune
861B
colza d'hiver
862B
colza d'été
871B
lin autre que le lin textile
872B
chanvre autre que le chanvre textile
88B
non-food
891B
forêt
90B
pommes de terre
901B
pommes de terre (consommation)
902B
pommes de terre (plants)
903B
pommes de terre (amidon)
91B
betteraves sucrières
92B
autres noix
9201B
noisettes
9202B
noix
921B
lin textile
922B
chanvre textile
951B
autres légumes de pleine terre
951.0B
champignons
951.1B
légumineuses
951.2B
légumes vivaces
951.3B
légumes dont on consomme le fruit
951.4B
racines et tubercules
951.5B
choux
951.6B
légumes verts
951.7B
famille des oignons
9511B
asperge
9512B
chou de Bruxelles
9515B
endives (y compris les chicons)
9516B
fraises
9517B
rhubarbe
952B
autres légumes de pleine terre sous verre
952.1B
légumineuses sous verre
952.2B
légumes vivaces sous verre
952.3B
légumes dont on consomme le fruit sous verre
952.4B
racines et tubercules sous verre
952.5B
choux sous verre
952.6B
légumes verts sous verre
952.7B
famille des oignons sous verre
9520B
arboriculture
9521B
plantes ornementales (moins de cinq ans)
954B
autre horticulture
955B
plaques de gazon
958B
herbes
958.1B
herbes sous verre
971B
cultures fruitières, pluriannuelles
9711B
culture fruitière, pommes
9712B
culture fruitière, poires
9713B
culture fruitière, abricots
9714B
culture fruitière, pêches
9715B
culture fruitière, prunes
9716B
culture fruitière, griottes
9717B
culture fruitière, cerises
972B
culture fruitière, annuelle
971.1B
autre fruit
971.3B
groseilles
971.5B
raisins (pour la consommation)
972B
cultures fruitières annuelles
973B
cultures fruitières pluriannuelles (engrais vert)
981B
chicorée
982B
autres végétaux
982.1B
graines et plants
9821B
tabac
9822B
houblon
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
Bruxelles, 22 juin 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe XIV. Les activités industrielles, mentionnées à l'annexe VI
Code
Intitulé
1510
production, transformation et conservation de viande et de produits de viande, autres
1511
production et conservation de viande
1512
production et conservation de viande de volaille
1513
production de produits de viande et de viande de volaille
1520
transformation et conservation de poisson et fabrication de produits de poisson
1530
transformation et conservation de fruits et légumes, autres
1531
transformation et conservation de pommes de terre
1532
fabrication de jus de fruits et de légumes
1533
transformation et conservation de fruits et de légumes
1540
fabrication d'huiles et de graisses végétales et animales, autres
1541
fabrication d'huiles et de graisses brutes
1542
fabrication d'huiles et de graisses raffinées
1543
fabrication de margarine et de matières grasses consommables similaires
1550
fabrication de produits laitiers, autres
1551
fabrication de produits laitiers et de fromage
1552
fabrication de glace
1560
fabrication de produits céréaliers moulus, d'amidons et de produits amylacés, autres
1561
fabrication de produits céréaliers moulus
1562
fabrication d'amidons et de produits amylacés
1570
fabrication d'aliments pour animaux préparés, autres
1571
fabrication d'aliments préparés pour les animaux de ferme
1572
fabrication d'aliments préparés pour les animaux domestiques
1580
fabrication d'autres produits alimentaires, autres
1581
fabrication de pain; fabrication de pâtisserie fraîche et de cake frais
1582
fabrication de biscottes et de biscuits; fabrication de pâtisserie et de cake de conserve
1583
fabrication de sucre
1584
fabrication de cacao, de chocolat et de sucreries
1585
fabrication de macaronis, de nouilles, de couscous et de produits amylacés similaires
1586
transformation de thé et de café
1587
fabrication d'herbes et d'épices
1588
fabrication de préparations alimentaires homogénéisées, d'aliments pour bébés et d'alimentation diététique
1589
fabrication d'autres produits alimentaires
1590
fabrication de boissons, autres
1591
fabrication de boissons alcoolisées distillées potables
1592
production d'alcool éthylique à partir de matières fermentées
1593
fabrication de vins
1594
fabrication de cidre et d'autres vins de fruits
1595
fabrication d'autres boissons fermentées non distillées
1596
fabrication de bière
1597
fabrication de malt
5131
commerce de gros de fruits et légumes
5132
commerce de gros de viande et de charcuterie
5133
commerce de gros de produits laitiers, d'animaux et d'huiles alimentaires
5134
commerce de gros de boissons
5135
commerce de gros de produits du tabac
5136
commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices
5137
commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices
5138
commerce de gros spécialisé dans les autres produits alimentaires
5139
commerce de gros non spécialisé de produits alimentaires et de denrées de luxe
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
Bruxelles, 22 juin 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe XV. Les articles et leur code y afférent, mentionnés à l'annexe XI
Code
Intitulé
a
Aucune variété de l'espèce demandée par l'utilisateur n'est reprise dans la banque de données.
b
Aucun fournisseur ne peut livrer le matériel requis avant l'ensemencement ou la plantation, alors que les semences ou plants de pommes de terre ont été commandés à temps.
b1
Aucun fournisseur enregistré n'a pu fournir à temps ou dans les quantités demandées.
b2
Vous avez passé commande chez un fournisseur, mais celui-ci n'est plus en mesure de livrer.
b3
Vous avez passé commande chez un fournisseur, mais vous avez refusé le matériel parce qu'il présente des défauts de qualité.
b4
Vous voulez passer une commande chez un fournisseur, mais le fournisseur n'est pas en mesure de proposer ses services dans une langue que vous parlez.
c
Aucune variété souhaitée n'est enregistrée dans la banque de données www.organicxseeds.com, et les variétés alternatives reprises ne conviennent pas à votre production.
c0
Aucune variété du végétal demandé par l'utilisateur ou le sous-groupe de végétal demandé par l'utilisateur n'est pas reprise dans la banque de données www.organicxseeds.com.
c1a
Il s'agit de demandes spécifiques du marché, notamment une variété demandée par un client.
c1b
Il s'agit de demandes spécifiques du marché, notamment une variété spéciale ou une caractéristique technologique exceptionnelle.
c2
Résistance à ou tolérance d'une maladie
c3
Etalement des risques économiques ou agronomiques
c4a
Adaptabilité de la variété aux conditions régionales : il s'agit d'une variété adaptée à la région.
c4b1
Adaptabilité de la variété aux conditions régionales : les variétés disponibles dans la banque de données sont peu connues ou ne sont pas connues en Belgique.
c4b2
Adaptabilité de la variété aux conditions régionales : il n'y a pas ou il y a trop peu d'expérience avec les variétés disponibles en Belgique en ce qui concerne la méthode de production biologique.
c4c
Adaptabilité de la variété aux conditions régionales : il s'agit d'essais de variété à petite échelle.
c5
Type de semence cherché : la variété est disponible, mais sous une forme non appropriée.
d1
A des fins de recherche dans le cadre d'essais en champ à petite échelle, avec l'autorisation de l'autorité compétente de la Région flamande.
d2
Pour la conservation de la variété, avec l'autorisation de l'autorité compétente de la Région flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques.
Bruxelles, le 22 juin 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS