publié le 17 août 2004
Arrêté ministériel modifiant l'article 87 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
22 JUIN 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'article 87 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
Le Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 7 avril 1999, 12 août 2000, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001, 30 décembre 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002, 8 avril 2003 et 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 138, modifié par les arrêtés royaux des 30 avril 1999 et 12 mars 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation de chômage, notamment l'article 87, 2°, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, 3°, remplacé par l'arrêté ministériel du 12 janvier 1993, 4° et 7°, remplacé par l'arrêté ministériel du 14 juin 2001;
Vu l'avis du Conseil National du Travail donné le 5 mai 2004;
Vu l'avis 37.031/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.A l'article 87 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, sont apportées les modifications suivantes : a) le 2°, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante : « 2° le "certificat de chômage pour les heures habituelles d'inactivité" C 131A-Travailleur, complété par le formulaire C 131A-Employeur, dans les hypothèses mentionnées à l'article 133, § 1er, 3°, a) et b) de l'arrêté royal;»; b) le 3°, remplacé par l'arrêté ministériel du 12 janvier 1993, est remplacé par la disposition suivante : « 3° le formulaire "demande d'allocations de chômage temporaire" C 3.2-Travailleur, complété par le deuxième exemplaire du "certificat de chômage temporaire" C 3.2-Employeur, dans les hypothèses mentionnées à l'article 133, § 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal; »; c) le 4° est abrogé;d) le 7°, remplacé par l'arrêté ministériel du 14 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : « 7° le "certificat de vacances jeunes" C 103 vacances jeunes-travailleur, complété par le formulaire C 103 vacances jeunes-employeur, dans l'hypothèse mentionnée à l'article 133, § 1er, 9° de l'arrêté royal;»; e) L'article 87 est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le travailleur est dispensé de l'introduction du formulaire qui est transmis par l'employeur au moyen d'une technique électronique en application de l'article 138bis de l'arrêté royal.»
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Bruxelles, le 22 juin 2004.
F. VANDENBROUCKE