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Arrêté Ministériel du 22 février 2000
publié le 23 février 2000

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 décembre 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016054
pub.
23/02/2000
prom.
22/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/22/2000016054/moniteur
moniteur
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22 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 9 décembre 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation


La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois du 5 février 1999;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intercommunautaires de certains animaux vivants et produits;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines;

Vu l'arrête royal du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommations animale;

Vu la décision 2000/184/CE de la Commission du 22 février 2000 modifiant la décision 1999/788/CE concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures appropriées afin de normaliser l'exportation de certains produits d'origine animale sans causer de préjudice aux garanties concernant l'absence de risque de contamination par la dioxine, Arrêtent :

Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 9 décembre 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1er § 1er. Pour l'expédition sur le marché intracommunautaire ou vers des pays tiers, chaque lot des produits énumérés ci-après destinés à la consommation humaine ou animale et dérivés de poules, de dindes, de pintades, de canards, d'oies et de porcins élevés en Belgique après le 15 janvier 1999 : - viandes fraîches de volaille, au sens défini par la Directive 71/118/CEE du Conseil; - viandes fraîches, au sens défini par la Directive 64/433/CEE du Conseil; - viandes séparées mécaniquement; - viandes hachées et préparations de viande, au sens défini par la Directive 94/65/CE du Conseil; - produits à base de viande et autres produits d'origine animale, au sens défini par la Directive 77/99/CEE du Conseil, à l'exclusion des estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés; - produits destinés à la consommation humaine contenant d'autres produits d'origine porcine ou de volaille, au sens défini par la Directive 77/99/CEE du Conseil, contenant plus de 2 % de matières grasses animales; - matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux visées dans la Directive 92/118/CEE du Conseil, doit être accompagné d'un certificat complémentaire délivré par les services compétents et conforme au modèle repris à l'annexe. »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté les mots « ou d'oeufs pondus avant cette date » sont supprimés.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 février 2000.

La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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