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Arrêté Ministériel du 22 décembre 2021
publié le 29 décembre 2021

Arrêté ministériel relatif à l'annulation d'activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2021043632
pub.
29/12/2021
prom.
22/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2021. - Arrêté ministériel relatif à l'annulation d'activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative


Le Ministre de l'Economie, Vu le Code de droit économique, l'article XVIII.1, § 1er, inséré par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011220 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVIII "Instruments de gestion de crise" dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions d'application de la loi propres au livre XVIII, dans le livre XV du Code de droit économique type loi prom. 27/03/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014011254 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence motivée par le fait que, en raison de l'incertitude entourant l'évolution du virus du COVID-19 et de ses variants, le secteur de l'événementiel ne peut pas reprendre pleinement ses activités et par le fait que, en raison des mesures strictes à observer par ce secteur, de nombreux événements doivent encore être annulés ou reportés ;

Considérant la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;

Considérant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;

Considérant l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;

Considérant que des nouvelles mesures ont été prises pour empêcher la propagation du coronavirus COVID-19, et doivent être adaptées en fonction des circonstances ;

Considérant que, comme cela a été démontré par une étude de Deloitte de septembre 2021, le secteur des événements est fortement impacté par les mesures de sécurité et de distanciation sociale imposées par les gouvernements pour répondre au COVID-19 ; qu'en raison de l'incertitude évolution du virus et de ses variantes, le secteur ne pourra pas se redresser totalement et reprendre des activités avant le début de 2022 ; qu'une enquête d'Event Confederation en novembre 2021 démontre que le secteur est confronté à une baisse drastique de ses revenus et qu'au 4ème trimestre 2021, environ un tiers des événements ont été annulés ou reportés ;

Considérant que les établissements ou les parties des établissements relevant des secteurs culturel, social, festif, folklorique, sportif et récréatif ne peuvent désormais organiser de tels évévements que sous réserve du respect de mesures strictes, notamment la limitation du nombre de spectateurs autorisés ;

Considérant que les organisateurs d'événements doivent pouvoir annuler un événement lorsque cela s'avère nécessaire en application des mesures de police administrative prises en application de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer précitée et de ses arrêtés d'exécution ; que dans certains cas ces mesures peuvent avoir pour effet de rendre l'organisation de événement déficitaire, ce qui peut mettre les organisateurs dans l'obligation d'annuler ledit événement ;

Considérant que lorsqu'un événement est annulé, l'organisateur doit apporter la preuve qu'il se trouve dans l'obligation d'annuler ledit événement ;

Considérant que devoir présenter un COVID Safe Ticket n'est pas un motif suffisant pour annuler l'événement ;

Considérant qu'il n'a pas encore été établi dans quelles conditions les événements pourront avoir lieu à l'avenir ;

Considérant que, pour ces raisons, les organisateurs d'événements devront continuer à faire face à de graves problèmes de liquidités ;

Considérant que les consommateurs doivent être assurés de pouvoir encore bénéficier de leur ticket lorsque l'événement sera réorganisé ;

Considérant que l'article XVIII.1, § 1er, du Code de droit économique stipule explicitement que, lorsque des circonstances ou événements exceptionnels mettent ou peuvent mettre en péril, en tout ou en partie, le bon fonctionnement du marché, le ministre de l'Economie peut réglementer l'offre ou la prestation de services et que son intervention peut s'envisager dans le contexte d'une crise nationale ;

Considérant que la recrudescence de la propagation du virus COVID-19 continue à rendre nécessaire d'imposer des conditions strictes pour l'organisation d'événements ;

Considérant que, pour toutes ces raisons, il importe de prévoir d'urgence des mesures pour les activités privées et publiques à caractère culturel, social, festif, folklorique, sportif et récréatif ;

Considérant que la présente mesure se limite à ce qui est strictement nécessaire pour résoudre ou pour éviter les difficultés économiques causées par la pandémie du COVID-19 ;

Considérant que cette mesure est limitée dans le temps en ce qu'elle est limitée à la durée fixée par l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;

Considérant qu'il est, dès lors, nécessaire de continuer à prévoir d'urgence des mesures de soutien en faveur du secteur événementiel, Vu l'avis 70.639/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 decembre 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Lorsqu'une activité de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive ou récréative ne peut avoir lieu en raison des mesures de police administrative déterminées par l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 et que l'organisateur peut en apporter la preuve, la personne qui organise cette activité est en droit de délivrer au détenteur d'un titre d'accès payant pour cette activité, au lieu d'un remboursement, un bon à valoir correspondant à la valeur du montant payé.

Ce bon à valoir peut être délivré lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° une activité ayant les mêmes caractéristiques essentielles est organisée ultérieurement au même endroit ou à proximité de celui-ci ;2° l'activité est réorganisée dans les 36 mois ;3° le bon à valoir représente la valeur totale du montant payé pour le titre d'accès original ;4° aucun coût ne sera mis en compte au détenteur du titre d'accès pour la délivrance du bon à valoir ;5° le bon à valoir indique explicitement qu'il a été délivré à la suite de la crise du coronavirus ;6° aucun supplément ne peut être demandé au détenteur du bon à valoir pour assister au nouvel événement. Le bon à valoir peut octroyer le droit d'acheter d'autres produits de son émetteur pendant le délai visé à l'alinéa 2, 2°. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le détenteur du titre d'accès a droit au remboursement lorsqu'il prouve qu'il est empêché d'assister à l'activité à la nouvelle date.

Art. 2.Lorsque l'activité n'est pas réorganisée dans les conditions visées à l'article 1er, le détenteur du titre d'accès ou du bon à valoir a droit au remboursement du prix du titre d'accès original.

Dans ce cas, la personne qui organise l'activité dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté cesse d'être en vigueur pour rembourser le détenteur du titre d'accès.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2021.

P.-Y. DERMAGNE

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