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Arrêté Ministériel du 22 décembre 2005
publié le 30 décembre 2005

Arrêté ministériel fixant les modalités d'exécution relatives aux mesures complémentaires qui sont prises dans le cadre du contrôle sur la présence de nitrates et de résidus de produits phytopharmaceutiques dans et sur certaines espèces maraîchères et fruitières

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2005023115
pub.
30/12/2005
prom.
22/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/22/2005023115/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2005. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'exécution relatives aux mesures complémentaires qui sont prises dans le cadre du contrôle sur la présence de nitrates et de résidus de produits phytopharmaceutiques dans et sur certaines espèces maraîchères et fruitières


Le Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2 et l'article 3, modifié par la loi du 22 mars 1989;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1989 fixant la teneur maximale en nitrates de certains légumes;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, notamment l'article 7 et l'article 12, § 2;

Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 1998 fixant les modalités d'exécution relatives aux mesures complémentaires qui sont prises dans le cadre du contrôle sur la présence de nitrates et de résidus de produits phytopharmaceutiques dans et sur certaines espèces maraîchères et fruitières, modifié par les arrêtés ministériels des 9 juillet 1999, 25 août 1999 et 3 septembre 1999;

Vu le Règlement (CE), n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 14 décembre 2005;

Vu l'avis 39.409/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° le Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions;3° l'arrêté royal du 22 décembre 2005 : l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;4° organisation de producteurs : une organisation de producteurs dans le sens de l'article 11 du Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes;5° résidus : nitrates et reliquats de produits phytopharmaceutiques, ainsi que leurs substances actives, leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction, présents comme contaminants sur et dans une denrée alimentaire;6° teneurs maximales autorisées : les teneurs maximales admises en résidus de produits phytopharmaceutiques et en nitrates, comme fixées respectivement dans le Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 fixant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, l'arrêté royal du 15 février 1989 fixant la teneur maximale en nitrates de certains légumes et le Règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales de certains contaminants dans les denrées alimentaires;7° contrôle pré-récolte : un contrôle de résidus de certaines espèces maraîchères et fruitières, effectué avant la récolte, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 2005, par une organisation de producteurs agréée, par un organisme agréé ou par l'Agence.Ce contrôle consiste en l'échantillonnage du lot, l'analyse de l'échantillon dans un laboratoire agréé pour l'analyse des résidus, en vue de rechercher la présence de certains résidus et, en cas de dépassement d'une ou de plusieurs teneurs maximales autorisées, le suivi ultérieur du lot concerné; 8° lot : la quantité de végétaux ou de produits végétaux en sa composition initiale, faisant partie d'une seule parcelle ou serre ou d'une partie de cette parcelle ou serre, plantée ou semée à peu près au même moment, traitée de la même manière avec des engrais et des produits phytopharmaceutiques, et dont la récolte n'a pas encore débuté.

Art. 2.Les espèces visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 qui sont soumises à un contrôle pré-récolte, sont énumérées à l'annexe I.

Art. 3.Les données du registre concernant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques et biocides visées à l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2005, doivent être inscrites le plus vite possible et au plus tard le dimanche suivant le traitement.

Art. 4.Les échantillons qui sont prélevés dans le cadre du régime du contrôle pré-récolte, sont constitués de plantes ou fruits à prélever de façon aléatoire au moins à six endroits différents, répartis uniformément sur l'ensemble du lot à échantillonner. Les produits sont préparés en vue de la mise sur le marché comme cela se fait normalement lors de la commercialisation des produits en question.

Chaque échantillon doit contenir au minimum la quantité de produits respectivement indiquée à l'annexe II. A la demande du producteur, un échantillon peut être prélevé pour une contre-analyse.

Les échantillons sont scellés et munis d'un numéro d'identification explicite.

Le résultat de la contre-analyse est seulement pris en considération si celle-ci est exécutée, endéans les trois jours ouvrables après la prise d'échantillon dans un laboratoire agréé. Dans ce cas, la décision finale est basée sur la moyenne des deux résultats d'analyse.

Art. 5.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 18 mars 1998 fixant les modalités d'exécution relatives aux mesures complémentaires qui sont prises dans le cadre du contrôle sur la présence de nitrates et de résidus de produits phytopharmaceutiques dans et sur certaines espèces maraîchères et fruitières, est abrogé.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE ANNEXE Ire Espèces qui sont soumises au contrôle pré-récolte Les légumes de serre : laitues, laitues icebergs, laitues romaines, feuilles de chêne, Lollo rossa, Lollo bionda, scaroles, chicorées frisées, Radicchio et céleris.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2005 fixant les modalités d'exécution relatives aux mesures complémentaires qui sont prises dans le cadre du contrôle sur la présence de nitrates et de résidus de produits phytopharmaceutiques dans et sur certaines espèces maraîchères et fruitières.

R. DEMOTTE

ANNEXE II Quantité minimale dont doivent être constitués les échantillons prélevés dans le cadre des contrôles pré-récolte Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 décembre 2005 fixant les modalités d'exécution relatives aux mesures complémentaires qui sont prises dans le cadre du contrôle sur la présence de nitrates et de résidus de produits phytopharmaceutiques dans et sur certaines espèces maraîchères et fruitières.

R. DEMOTTE

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