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Arrêté Ministériel du 22 décembre 2004
publié le 30 décembre 2004

Arrêté ministériel modifiant l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

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ministere de la communaute flamande
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30/12/2004
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22 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'article 73 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé


Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 22, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 19 mars 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 73, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 et modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 2003, 23 décembre 2003, 25 février 2004 et 19 mai 2004, et l'article 74, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;

Vu l'avis du Conseil de Coordination en matière de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, rendu le 29 septembre 2004;

Vu l'avis du Conseil flamand des Sports, rendu le 7 décembre 2004;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par la circonstance que - compte tenu de l'adaptation de la liste des substances interdites et des moyens interdits par l'Agence mondiale Antidopage (AMA) à partir du 1er janvier 2005 - l'adaptation de liste de la Communauté flamande est urgente dans le cadre de l'harmonisation internationale de la lutte contre le dopage; que conformément à l'article 74 de l'arrêté précité du 23 octobre 1991, le Ministre flamand peut adapter la liste qui est d'application dans la Communauté flamande, tout en tenant compte de la liste internationale agréée; qu'il est nécessaire, dans le cadre de l'harmonisation internationale, voulue par le Gouvernement flamand dans sa lutte contre le dopage, que le Ministre adapte la liste, compte tenu de la liste de l'AMA, adaptée à partir du 1er janvier 2005;

Vu l'avis n° 37920/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête :

Article 1er.L'article 73 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 1991 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2001 et modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 2003, 23 décembre 2003, 25 février 2004 et 19 mai 2004, est modifié comme suit : «

Art. 73.Tout en conservant l'application des dispositions de l'article 2, 6°, b), et c), du décret, la liste des substances interdites et des moyens interdits, visée à l'article 22 du décret, comporte les moyens et substances énumérés aux §§ 2 à 5 compris. § 1. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° en compétition : le contrôle antidopage qui est directement en rapport avec une épreuve ou compétition;2° hors compétition : le contrôle antidopage qui n'a pas lieu dans le cadre d'une compétition;3° exogène : une substance qui ne peut pas être produite naturellement par l'organisme humain;4° endogène : une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain. § 2. Les substances et méthodes suivantes sont en tout temps interdites (en et hors compétition) : 1° moyens anabolisants : a) stéroïdes anabolisants androgènes exogènes (SAA), y compris : 18a-homo-17ss-hydroxyestr-4-et-3-on; bolastérone; boldénone; boldione; calustérone; clostébole; danazol; déhydrochloorméthyltestostérone; delta1-androstène-3,17-dione; delta1-androstènediole; delta1-dihydro-testostérone; drostanolone; éthyléstrénole; fluoxymestérone; formébolone; furazabole; gestrinone; 4-hydroxytestostérone; 4-hydroxy-19-nortestostérone; mestanolone; mestérolone; méthandiénone; méthénolone; méthandriole; méthyldiénolone; méthyltestostérone; méthyltriénolone; mibolérone; nandrolone; 19-norandrostdiole; 19-norandrostènedione; norboléthone; norclostébole; noréthandrolone; oxabolone; oxandrolone; oxymestérone; oxymétholone; quinbolone; stanozolole; stenbolone; tétrahydrogestrinone; trenbolone; autres substances ayant une structure chimique ou effet biologique comparable; b) SAA endogènes : androstènediole (androst-5-ène-3ss,17ss-diole); androstènediole (androst-4-ène-3ss,17ss-dione); déhydroépiandrosterone (DHEA); dihydrotestostérone; testostérone; et les métabolites et isomères suivants : 5a-androstane-3a,17a-diole; 5a-androstane-3a,17ss-diole; 5a-androstane-3a,17a-diole; 5a-androstane-3a,17ss-diole; androst-4-ène-3a,17a-diole; androst-4-ène-3a,17ss-diole; androst-4-ène-3a,17a-diole; androst-5-ène-3a,17a-diole; androst-5-ène-3a,17ss-diole; androst-5-ène-3a,17a-diole; androstènediole (androst-4-ène-3ss,17ss-diole); 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione); épidihydrotestostérone; 3a-hydroxy-5a-androstane-17-one; 3ss-hydroxy-5a-androstane-17-one; 19-noranedrostérone; 19-norétiocholanolone.

Lorsqu'une substance interdite, telle que visée au point 1°, b), est naturellement produite par le corps, un échantillon sera considéré contenant cette substance interdite si la concentration de la substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs ou d'autre(s) rapport(s) pertinent(s) dans l'échantillon du sportif s'écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l'homme pour qu'il est improbable que cette concentration ou ce rapport correspond à une production endogène normale.

Un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif peut prouver que la concentration de la substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs ou n'importe quel autre rapport pertinent dans l'échantillon est due à un état pathologique ou physiologique.

Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, le laboratoire de contrôle rendra un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une méthode d'analyse fiable, il peut démontrer que la substance interdite est d'origine exogène.

Si le résultat du laboratoire de contrôle n'est pas concluant et qu'aucune concentration décrite au paragraphe ci-dessus n'est mesurée, un investigation plus approfondie sera effectuée en cas d'indications sérieuses d'un possible usage d'une substance interdite, par exemple une comparaison des profils stéréodiens.

Si le laboratoire de contrôle mentionne la présence d'un rapport testostérone-epitestérone supérieur à quatre (4) pour un (1) dans l'urine, une investigation complémentaire est obligatoire afin de constater si ce rapport résulte d'un état pathologique ou physiologique.

Dans le cas d'une investigation complémentaire, les résultats des contrôles antidopage précédents seront emmenés. Lorsqu'il n'y a pas eu des contrôles antidopage précédents, le sportif sera au moins trois fois soumis à un contrôle inopiné pendant une période de trois mois.

Le refus du sportif de collaborer aux investigations complémentaires impliquera de considérer son échantillon comme contenant une substance interdite. c) autres moyens anabolisants, y compris mais sans s'y limiter : clenbutérole; zéranole; zilpatérole; 2° hormones et substances analogues : Les substances suivantes, y compris toute autre substance ayant une structure chimique ou un effet biologique comparable et leurs facteurs de libération sont interdites : érythropoïétine (EPO); hormone de croissance (hGH); facteur de croissance analogue à l'insuline (IGF-1); mécano-facteurs de croissance (MGF); hormones gonadotrophines (LH, hCG); insuline; hormones corticotrophines.

A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration décelée est due à un état pathologique ou physiologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite lorsque la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon est supérieure aux valeurs normales chez l'humain et qu'il est improbable que cette concentration ou rapport corresponde à une production endogène normale.

La présence de substances ayant une structure chimique ou un effet biologique comparable, de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération d'hormones figurant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la substance décelée est d'origine exogène, sera rapportée comme un résultat d'analyse anormal. 3° béta 2-agonistes : Tous les béta 2-agonistes, y compris leurs isomères D et L, sont interdits.Leur usage exige une autorisation pour nécessité thérapeutique. Une autorisation pour nécessité thérapeutique est une autorisation qui peut être accordée par une commission indépendante de médecins en vue de l'usage autorisé d'une substance interdite.

Exceptionnellement, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline nécessitent une autorisation pour nécessité thérapeutique moyennant une demande simplifiée, pour usage par inhalation pour traiter ou prévenir l'asthme et l'asthme dû à un effort ou bronchoconstriction.

Même si une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est accordée, le résultat d'analyse sera considéré comme état anormal si le laboratoire de contrôle a rapporté une concentration de salbutamol (libre plus glucoronide) supérieur à 1000ng/ml sauf si le sportif peut prouver que le résultat est consécutif à l'usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée. 4° moyens à effet anti-oestrogène : a) inhibiteurs d'aromatase, y compris mais sans s'y limiter : anastrozole; létrozole; aminogluthétimide; exémestane; formestane; testolactone; b) récepteurs-modulateurs d'oestrogènes sélectifs, y compris mais sans s'y limiter : raloxifs; tamoxifs; torémiphés; c) autres substances anti-oestrogènes, y compris mais sans s'y limiter : clomiphéne; cyclophénile; fulvéstrant; 5° diurétiques et autres moyens masquants : Les moyens masquants comprennent mais ne sont pas limités à : diurétiques; épitestostérone; probénécide; inhibiteurs alpha-réductase (p. ex. finastéride, dutastéride); succédanés de plasma (p. ex. albumine, dextran, hydroxyéthylamidon (HES));

Les diurétiques incluent : acétazolamide; amiloride; bumétanide; canrénone; chlorotalidone; acide étacrynique; furosémide; indapamide; métolazone; spironolactone; thiazides (p. ex. bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide); triamtérène; autres substances ayant une structure chimique ou effet biologique comparable.

Une autorisation pour nécessité thérapeutique n'est pas valable lorsque l'urine du sportif contient un diurétique outre une ou plusieurs substances interdites sur ou en-dessous de la valeur limite. 6° les méthodes suivantes : a) amélioration du transfert d'oxygène : 1) dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine, dans un autre but que pour un traitement médicinal nécessaire;2) l'amélioration artificielle de la consommation, du transfert ou de la libération d'oxygène, mais pas limité aux produits chimiques perfluorés, éfaproxiral (RSR 13) et les produits d'hémoglobine modifiés (p.ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits d'hémoglobine réticulées); b) manipulation chimique et physique : Ceci comprend : la fraude ou la tentative de fraude en vue d'influencer la validité et l'intégrité des échantillons prélevés lors d'un contrôle antidopage. Les méthodes suivantes, entre autres, appartiennent à la manipulation chimique et physique : 1°infusions intraveineuses, sauf en cas d'un traitement médicinal justifié; 2° cathétérisation;3° substitution ou altération frauduleuse de l'urine;c) dopage génétique Ce dopage comprend l'utilisation non-thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques ou l'altération de l'expression génétique ayant la capacité d'améliorer la performance sportive. § 3. Les substances et méthodes suivantes sont interdites en compétition : 1° les stimulants, y compris, si d'application, tant leurs isomères optiques L que leurs isomères optiques D : adrafinil; amfépramone; amphétamine; amphétaminil; amiphénazole; benzphétamine; bromantan; carphédon; cathine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 5 microgrammes par millilitre; clobenzorex; cocaïne; diméthylamphétamine; éphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 10 microgrammes par millilitre; étilamphétamine; étiléfrine; famprofazone; fencamfamine; fencamine; fendimétrazine; fénétylline; fenfluramine; fenmétrazine; fenproporex; fentermine; furfénorex; méfénorex; méphentermine; mésocarbe; métamphétamine; méthylamphétamine; méthylènedioxyamphétamine; méthylènedioxymetamphétamine; méthyléphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 10 microgrammes par millilitre; méthylphénidate; modafinil; nicéthamide; norfenfluramine; parahydroxyamphétamine; pémoline; prolintane; sélégiline; strychnine; autres substances ayant une structure chimique ou effet biologique comparable.

Les substances reprises dans le "AMA monitoring Program 2005" (bupropion, cofféine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradol, pseudo-éphédrine et synéfrine (oxédrine)) ne sont pas considérées comme étant interdites.

L'adrénaline en combinaison avec des anesthétiques locaux ou pour utilisation locale (p. ex. nasale ou ophtalmologique) n'est pas interdite. 2° narcotiques : buprénorphine; dextromoramide; diamorphine (héroïne); fentanyl et ses dérivés; hydromorphone; méthadone; morphine; oxycodone; oxymorphone; pentazocine; péthidine; 3° cannabinoïdes : cannabinoïdes (p.ex. haschisch, marijuana); 4° glucocorticostéroïdes : Tous les glucocorticostéroïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, rectale ou par injection intraveineuse ou intramusculaire.Leur usage exige une autorisation pour nécessité thérapeutique.

Pour toute autre forme d'administration, une autorisation pour nécessité thérapeutique par demande simplifiée est exigée.

Les préparations dermatologiques ne sont pas interdites. § 4. Les substances suivantes sont interdites dans certains sports : 1° alcool L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants.La détection sera effectuée par éthylométrie. La valeur seuil en vigueur pour violation de dopage et la fédération internationale concernée est indiquée entre parenthèses après chaque sport. automobile (FIA) 0,10 g/l; tir à l'arc (FITA) 0,10 g/l; billard (WCBS) 0,20 g/l; karaté (WKF) 0,10 g/l; pentathlon moderne (UIPM) 0,10 g/l (uniquement pour les disciplines de tir); motorcyclisme (FIM) 0,00 g/l; boules (CMSB) 0,10 g/l; ski (FIS) 0,10 g/l; aéronautique (FAI) 0,20 g/l; 2° les béta-bloquants, uniquement interdits en compétition, sauf indication contraire : automobile (FIA); billard (WCBS); bobsleigh (FIBT); tir à l'arc (FITA), également interdit hors compétition; quilles (FIQ); bridge (FMB); curling (WCF); gymnastique (FIG); pentathlon moderne (UIPM), uniquement pour les disciplines de tir; motorcyclisme (FIM); pétanque (CMSB); échecs (FIDE); ski (FIS) saut à skis et snowboard free style; tir (ISSF), également interdit hors compétition; aéronautique (FAI); lutte (FILA); voiel (ISAF), barreurs seulement dans les courses de compétition; natation (FINA) en plongeon et nage synchronisée.

Les béta-bloquants comprennent mais ne sont pas limités à : acébutolol; alprénolol; aténolol; bétaxolol; bisoprolol; bunolol; cartéolol; carvédilol; céliprolol; esmolol; labétalol; levobunolol; métipranolol; métoprolol; nadolol; oxprénolol; pindolol; propranolol; sotalol; timolol. § 5. Pour certaines substances (carboxy-THC,cathine, éphédrine, méthyléphédrine, épitestostérone, 19-norandrostérone, morphine et salbutamol), ainsi que pour le rapport testostérone-épitestostérone, des seuils analytiques sont en vigueur qui déterminent qu'une certaine concentration ou valeur doit être dépassée pour qu'un certificat d'analyse anormale soit établi. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2004.

B. ANCIAUX

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