publié le 10 février 2001
Arrêté ministériel fixant les projections démographiques pour l'application des chiffres de programme des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile
22 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel fixant les projections démographiques pour l'application des chiffres de programme des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalite des Chances, Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, notamment l'article 24, § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 1999 et 14 avril 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999, notamment les annexes I à VI incluse;
Considérant que le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes a fixé, par arrêté ministériel du 26 janvier 1999, les projections démographiques pour la détermination des chiffres de programme jusqu'à l'année 2000 incluse;
Considérant que le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes doit fixer les projections démographiques pour les années à venir afin que les chiffres de programme pour les années 2001 et 2002 puissent être déterminés;
Considérant que l'article 2, dernier alinéa, des annexes I à VI incluse de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, stipule à quelles conditions les résultats des projections démographiques doivent répondre;
Considérant que les résultats des projections démographiques reprises dans le deuxième "Rapport sur l'environnement et la nature en Flandre" (MIRA 2) de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement), sont établis pour les années calendaires distinctes 2006 et 2007, sont calculés spécifiquement pour la région linguistique néerlandaise et sont différentiés au plan régional jusqu'au niveau des communes de la région linguistique néerlandaise et concernent les groupes d'âge de 18 à 64 ans inclus, de 65 à 69 ans inclus, de 70 à 79 ans inclus, de 80 à 89 ans inclus et de 90 ans et plus;
Considérant que pour ce qui concerne la région linguistique néerlandaise, ceux-ci répondent par conséquent aux dispositions de l'article 2, dernier alinéa, des annexes I à VI incluse de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998;
Considérant que les résultats des projections démographiques reprises dans les "Perspectives démographiques 1995 2050" de l'Institut national de la Statistique et Bureau du Plan fédéral), sont établis pour les années calendaires distinctes 2006 et 2007, sont calculés spécifiquement pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale et concernent les groupes d'âge de 18 à 64 ans inclus, de 65 à 69 ans inclus, de 70 à 79 ans inclus, de 80 à 89 ans inclus et de 90 ans et plus;
Considérant que pour ce qui concerne la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ceux-ci répondent par conséquent aux dispositions de l'article 2, dernier alinéa, des annexes I à VI incluse de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998, Arrête :
Article 1er.Pour la région linguistique néerlandaise, les résultats des projections démographiques pour les années calendaires distinctes 2006 et 2007, tels que prévus par le deuxième "Rapport sur l'Environnement et la Nature en Flandre" (Mira-2) de la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement), sont fixés pour l'application des chiffres de programme tels que visés à : 1° l'article 2 de l'annexe II, jointe au même arrêté, pour les centres de services locaux;2° l'article 2 de l'annexe III, jointe au même arrêté, pour les centres de services régionaux;3° l'article 2 de l'annexe IV, jointe au même arrêté, pour les centres de soins de jour;4° l'article 2 de l'annexe V, jointe au même arrêté, pour les centres de court séjour;5° l'article 3 de l'annexe VI, jointe au même arrêté, pour les services de garde.
Art. 2.Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % des résultats des projections démographiques pour les années calendaires distinctes 2006 et 2007, tels que prévus par les « Perspectives démographiques 1995-2050 » de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral, sont fixés pour l'application des chiffres de programme, conformément à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Bruxelles, le 22 décembre 2000.
Mme M. VOGELS